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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 5 févr. 2026, n° 24/05772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/936
Dossier n° RG 24/05772 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TS4C / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Jugement du 5 février 2026 (prorogé du 28 janvier 2026)
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
_____________________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales
JUGEMENT
Le 05 Février 2026
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :
DEMANDEUR :
Madame [G] [I]
Cabinet de Me Julie TOUYET – [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Julie TOUYET de la SELARL AFC AVOCAT
et
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Pascal FERNANDEZ
FAITS ET PROCÉDURE
[G] [I] et [N] [X], mariés le [Date mariage 1] 1982 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, ont divorcé par jugement du 14 avril 2023.
Ils n’ont pu partager amiablement la communauté sous l’égide de Maître [C] [W].
Le 18 décembre 2024, [G] [I] a fait assigner [N] [X] en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 9].
[N] [X] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 8 décembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la communauté.
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [M] [S], notaire à Toulouse, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LA DATE DE DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTÉ
L’article 262-1 du Code civil dispose que le divorce prononcé à la suite d’une procédure contentieuse prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à moins que le jugement de divorce n’en dispose autrement.
En l’espèce, la dissolution du régime matrimonial remonte au jour de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 21 septembre 2022.
SUR LE LABRADOR
Le Labrador des époux sera attribué à [G] [I], pour une valeur de 500 euros.
SUR LA RENAULT TWINGO
Compte-tenu des justificatifs communiqués et de la particularité de la Renault Twingo des époux qui ne dispose de sièges que pour les places avant, sa valeur sera chiffrée à 2 000 euros.
SUR LE COMPTE D’INDIVISION : DÉPENSES FINANCÉES PAR LES DENIERS PERSONNELS DE L’UN DES CO PARTAGEANTS
Aux termes de l’article 815-13 alinéa 2 du Code civil il est tenu compte à chaque indivisaire des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient pas améliorés.
Lorsque ces dépenses ont entraîné un profit subsistant, l’indemnité doit être égale à la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant (Civ.1re, 4 mai 1986, n° 84-15 071 ; Civ.1re, 11 mai 2012, n° 11-17.497).
En revanche, lorsque, bien que nécessaires, elles n’ont pas amélioré la valeur du bien indivis, il n’y a pas lieu de se référer à une plus-value qui n’existe pas, mais à la seule valeur nominale de la dépense réalisée.
1°) Le prêt [7]
[N] [X] déclare avoir contracté le 1er mars 2022 un prêt de 2 500 euros qui a été versé sur le compte commun et avoir payé avec ce prêt différentes factures de réparation de la Renault Twingo d’un montant de 2 416,64 euros ; il revendique une récompense de ce montant envers la communauté.
Il établit avoir remboursé depuis son compte personnel à compter du 5 février 2021 les mensualités s’élevant à 226,88 euros d’un prêt contracté auprès de [8] ([6]). Il communique différentes factures de réparations de la voiture s’échelonnant du 17 février 2022 au 10 avril 2024, mais rien n’indique que ces travaux ont été payés avec le prêt.
Si l’on suit toutefois les affirmations de [N] [X], il faut en déduire que les fonds ont été versés directement sur son compte personnel, ou qu’ils y ont été reversés lors de son départ du domicile conjugal. Dès lors, faute de preuve que la communauté a tiré profit du prêt, la demande de récompense sera rejetée.
[N] [X] a payé après la fin de la communauté une facture de 500,78 euros et une autre de 1 078 euros. Ces dépenses de conservation seront en conséquence portées au crédit de son compte d’indivision.
2°) Les frais relatifs aux chiens
[G] [I] communique les justificatifs de frais vétérinaires qu’elle a payés pour les deux chiens du couple (dont un est aujourd’hui décédé) ainsi que les justificatifs des remboursements de la mutuelle.
La somme restée à sa charge de 14 591,56 euros sera portée au crédit de son compte d’indivision.
3°) Les frais de télésurveillance
Les frais de télésurveillance de la maison commune ne constituant ni une dépense d’amélioration ni une dépense de conservation, la demande formée à ce titre par [G] [I] sera rejetée, étant ajouté que contrairement à ce qu’elle affirme, le fait que le contrat avait été souscrit pendant le mariage ne lui interdisait pas de le résilier.
Par contre, seront prises en compte à son profit le coût du contrat d’assistance à domicile pour les urgences de plomberie, d’électricité et de gaz, c’est-à-dire des dépenses de conservation s’élevant à 279,72 euros.
SUR LES AUTRES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte de l’article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur.
Toutefois, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif, le notaire est tenu d’en référer au juge commis, et c’est au tribunal qu’il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport. Il s’ensuit que ne délègue pas ses pouvoirs le juge qui, saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de partage judiciaire, renvoie les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction, dans l’intérêt du bon déroulement des opérations de partage (Civ. 1re, 27 mars 2024 ; 22-13.041).
En l’espèce, il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes principales, dans l’attente de l’issue des opérations du notaire. Si nécessaire, les désaccords persistants seront tranchés après la transmission du projet d’état liquidatif.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Les frais du partage judiciaire incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent.
La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne la liquidation et le partage de la communauté,
— désigne pour y procéder Maître [M] [S], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le FICOBA et le FICOVIE,
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— attribue le labrador à [G] [I] pour une valeur de 500 euros,
— attribue à [N] [X] la Renault Twingo pour une valeur de 2 000 euros,
— rejette la demande de récompense relative au prêt [8],
— porte les sommes 500,78 euros et de 1 078 euros au crédit du compte d’indivision de [N] [X],
— inscrit les sommes de 14 591,56 euros et de 279,72 euros au crédit du compte d’indivision de [G] [I],
— rejette la demande relative à la télésurveillance,
— rejette les demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
— sursoit à statuer sur les autres demandes, dans l’attente de l’issue du travail du notaire,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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