Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, ch. des réf., 22 sept. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notifiée le 24/09/2025
La copie exécutoire à : Me Hina TRACQUI-PYANET (case)
La copie authentique à : Me Gilles GUEDIKIAN (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00252
EN DATE DU : 22 septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00033 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFEG
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
— ------
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 22 septembre 2025
DEMANDEUR -
— Monsieur [G] [Y] [Z]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7], de nationalité française
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
[Adresse 5]
représenté par Me Hina TRACQUI-PYANET, avocate au barreau de PAPEETE
DÉFENDEUR -
— Monsieur [P] [D] [Z]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7], de nationalité française
demeurant [Adresse 9]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro C98735-2024-004012 du 17 mars 2025 délivrée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6]
représenté par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION -
Présidente : Adeline BOUDRY
Greffière de la plaidoirie du 25 Août 2025 : Herenui WAN-AH TCHOY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY
PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) – Sans procédure particulière
Par assignation du 06 février 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 17 février 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00033 – N° Portalis DB36-W-B7J-DFEG
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 6 février 2025 suivi d’une requête enregistrée au greffe le 17 février suivant, Monsieur [G] [Y] [Z] a saisi le Tribunal de première instance de Papeete.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 18 juillet 2025, il sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 432 du code de procédure civile,
Vu les articles 544 et 1319 du code civil,
Vu les pièces produites,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P] [D] du lot référencé AI n°498, situé à [Adresse 11], sous astreinte de 20.000 FCP par jour à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [Z] [P] [D] à lui payer la somme de 20.000 FCP par mois à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à partir de la date d’introduction de la procédure jusqu’à parfaite libération des lieux,
Condamner Monsieur [Z] [P] [D] à lui payer la somme de 282.500 FCP (TVA incluse) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens au profit de l’avocat soussigné,
Il expose avoir acquis, par acte notarié de donation entre vifs du 13 septembre 2023, la propriété d’une parcelle de terre dénommée Lot B (surplus) – Lot A, détachée de la terre [Adresse 4] Lot B (surplus), cadastrée section AI n°[Cadastre 3] pour une superficie de 1219 m². Il soutient que son frère, Monsieur [P] [D] [Z], occupe cette parcelle sans droit ni titre, et ce malgré la révocation expresse de toute autorisation d’occupation, notifiée par huissier le 13 novembre 2024.
En défense, par conclusions récapitulatives du 18 juillet 2025, Monsieur [P] [D] [Z] réplique que l’acquisition de cette terre par son frère résulte d’un abus de faiblesse commis au préjudice de leur père, donateur. Il soutient qu’un accord verbal serait intervenu entre leur père et ses deux fils en vue de lui attribuer la parcelle litigieuse. Il nie tout comportement violent et considère que l’action engagée repose uniquement sur des intérêts personnels de son frère. Selon lui, son occupation ne constitue pas un trouble manifestement illicite, dès lors qu’il s’estime légitime détenteur de droits sur la parcelle.
Appelée à l’audience du 25 août 2025, l’affaire a été placée en délibéré au 22 septembre suivant par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, « le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le trouble manifestement illicite se définit comme toute atteinte flagrante et évidente portée à un droit légitime, et notamment le droit de propriété, garanti par l’article 544 du code civil. Il est constant qu’une occupation sans droit ni titre constitue, par elle-même, une violation manifeste de ce droit et caractérise ainsi un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le requérant produit aux débats un acte notarié de donation entre vifs du 13 septembre 2023, établissant de manière certaine son droit de propriété sur la parcelle cadastrée AI n°[Cadastre 3]. La force probante attachée à l’acte authentique en vertu de l’article 1319 du code civil ne saurait être écartée par de simples allégations, non corroborées par des pièces.
En revanche, le défendeur n’apporte aucun élément matériel susceptible d’établir un droit personnel ou réel sur la parcelle litigieuse. Il se borne à invoquer un prétendu accord verbal intervenu avec son père, ainsi que l’existence d’un abus de faiblesse lors de la conclusion de l’acte notarié. Or, de telles contestations, relevant du fond, nécessitent une remise en cause de l’acte authentique devant la juridiction compétente au fond et ne sauraient, en l’état, suffire à priver l’acte de sa valeur probante.
Par ailleurs, aucun élément n’est produit pour démontrer qu’une action en nullité de la donation ou en rescision pour abus de faiblesse aurait été engagée. Le juge des référés, tenu de s’en tenir à l’apparence des droits, ne peut que constater que la propriété du requérant repose sur un titre régulier, alors que l’occupation par le défendeur ne repose sur aucun droit opposable.
Dès lors, l’occupation persistante du défendeur, malgré la notification d’une sommation de quitter les lieux, constitue bien un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du CPCPF. Aucune contestation sérieuse, susceptible de remettre en cause de manière évidente la légitimité de la propriété du requérant, n’est caractérisée.
Il y a donc lieu de faire droit, en son principe, à la demande d’expulsion de Monsieur [P] [D] [Z], selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article 433 du code de procédure civile, « dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable le président peut accorder une provision au créancier. »
L’obligation de verser l’indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable, il sera également fait droit à la demande de provision.
En application de l’article 407 du code de procédure civile, « lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine ».
L’article 294 du code de procédure civile prévoit que “le président statuant en référé peut prononcer des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire. Il statue sur les dépens.”
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur [G] [Y] [Z] la charge de ses frais irrépétibles, Monsieur [P] [D] [Z] sera condamné à leur paiement et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [P] [D] [Z] du lot cadastré AI n°[Cadastre 3], situé à [Adresse 10], servitude [Z] 2, avec l’ensemble des biens et occupants de son chef, et ce sous astreinte de 10.000 FCP par jour de retard à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] [Z] à payer à Monsieur [G] [Y] [Z] la somme de 20.000 FCP par mois, à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] [Z] à payer à Monsieur [G] [Y] [Z], la somme de 80.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [D] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Adeline BOUDRY Christelle HENRY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Climatisation ·
- Obligation de délivrance ·
- Preneur ·
- Chauffage ·
- Loyer ·
- Réticence dolosive ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Réticence
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Avis motivé ·
- Délai ·
- Origine ·
- Adresses ·
- Travail
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Personnes ·
- Marc ·
- Autonomie ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Violence ·
- Cameroun
- Mariage ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Vol ·
- Algérie ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive ·
- Transporteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Protection des passagers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Qualités
- Architecture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Expert ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Contestation sérieuse ·
- Adresses ·
- Malfaçon
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Entrée en vigueur ·
- Contrats ·
- Service ·
- Cautionnement ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Dépense ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Conservation ·
- Juge ·
- Valeur ·
- Compte
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Procédure civile ·
- Servitude
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge ·
- Registre ·
- Exécution d'office
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.