Confirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 avr. 2026, n° 26/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00885 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VD66
le 29 Avril 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Aurélie DESVEAUX, cadre- greffier ;
En présence de Monsieur [K] [Z] [X], interprète en langue arabe, qui prête serment ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [J] reçue le 28 Avril 2026 à 9 heures 05, concernant :
Monsieur X se disant [F] [E]
né le 03 Décembre 2007 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 30 mars 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me El hadji baye ndiaga GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur X se disant [F] [E], né le 3 décembre 2007 à [Localité 3] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, prononcé par le préfet des Bouches-du-Rhône le 5 janvier 2026 et notifié à l’intéressé le même jour.
X se disant [F] [E], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 28 février 2026, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le même jour à 19h00.
Par ordonnance du 4 mars 2026 à 19h25, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [F] [E] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 6 mars 2026 à 15h00.
Par ordonnance du 30 mars 2026 à 15h12, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 31 mars 2026 à 16h45.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2026 à 09h05, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [F] [E] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, X se disant [F] [E] indique que s’il est libéré, il partira immédiatement résider en Espagne.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, précisant que le consulat de Tunisie a répondu récemment, sollicitant plusieurs pièces complémentaires
Le conseil de X se disant [F] [E] argue par ailleurs de l’insuffisance des diligences de l’administration, qui a attendu le 20 avril pour relancer la Tunisie, mais également cette relance pour transmettre les pièces nécessaires à son identification, ce qui aurait dû fait dès le départ.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la troisième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que X se disant [F] [E], qui se dit de nationalité tunisienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de X se disant [F] [E], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
Il appartient à l’autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un étranger, de relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, X se disant [F] [E], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par décision du Préfet de la Haute-Garonne le 28 février 2026. Il ressort de la procédure que le préfet de la Haute-Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire tunisienne aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès le 2 mars 2026, saisine accompagnée des pièces nécessaires à son identification. Plusieurs relances ont été adressées les 13 et 24 mars puis le 20 avril 2026 au consulat de Tunisie à [Localité 1] par la préfecture de la Haute-Garonne. Le 21 avril, le consulat de Tunisie sollicitait une nouvelle transmission du dossier original de l’étranger, qui lui était adressé dès le 22 avril 2026 par mail. Le même jour, le consulat de Tunisie sollicitait la transmission d’un relevé d’empreintes et de 3 photographies récentes de l’étranger par voie postale, demande retransmise au centre de rétention de [Localité 4] le 23 avril 2026.
Ainsi, alors que X se disant [F] [E] est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de trente jours, la circonstance que les autorités consulaires tunisiennes aient répondues, certes tardivement, laisse perdurer la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers un pays tiers. Par ailleurs, il n’existe à ce stade aucun élément de nature à permettre d’affirmer avec certitude que les autorités étrangères saisies vont répondre défavorablement et que l’éloignement de X se disant [F] [E] ne pourra avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Par ailleurs, concernant le défaut de diligence allégué en défense, il convient d’une part de rappeler que les autorités tunisiennes, souveraines, répondent avec la célérité qu’elles entendent et qu’il ne saurait être fait grief à l’administration de ne pas avoir multiplié inutilement les relances, dont le nombre n’accroît pas la probabilité de réussite. D’autre part, quant à l’absence de transmission initiale des photos et des empreintes de l’étranger avec la saisine initiale, il convient de rappeler que celles-ci sont réalisées au centre de rétention et ne sont pas en possession directe de l’autorité préfectorale, l’usage voulant que les autorités consulaires récupère ces pièces en original lors de la réalisation de l’audition consulaire, laquelle n’a pas été proposée par la Tunisie. Il ne saurait donc là encore être reproché à la préfecture de la Haute-Garonne de ne pas avoir transmis d’office les originaux finalement sollicités, et immédiatement transmis.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [F] [E] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de X se disant [F] [E] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 30 mars 2026 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 29 Avril 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [F] [E]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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