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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 5 févr. 2026, n° 23/01389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 23/01389 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EJP4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBÉRY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 05 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. PAUCHARAL, immatriculée au RCS de CHAMBÉRY sous le numéro 378 466 353, dont le siège social est sis 54 route de Montbertrand – 73110 VALGELON LA ROCHETTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Sylvie ADAMO-ROSSI de la SELARL ADAMO-ROSSI SYLVIE, avocats au barreau de CHAMBÉRY
DÉFENDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE BMT, dont le siège social est sis 18 rue de la République – 73110 LA ROCHETTE, pris en la personne de son Syndic en exercice FONCIA GRESIVAUDAN-PONTCHARRA domicilié 574 avenue de la gare 38530 PONTCHARRA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Olivier GROSSET JANIN, avocat au barreau de CHAMBÉRY, Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Avec l’assistance de Monsieur Jean-Emmanuel KEITA Greffier, lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
Conformément à l’article 779 al 3 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état a autorisé les avocats à déposer les dossiers au greffe de la chambre civile le 04 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré et le prononcé du jugement a été fixé par mise à disposition au greffe à la date du 05 février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI PAUCHARAL est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété sise 18 rue de la République 73110 LA ROCHETTE.
Le syndic de la copropriété est FONCIA GRESIVAUDAN-PONTCHARRA, 574 avenue de la gare 38530 PONTCHARA.
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 07 avril 2023, la SCI PAUCHARAL a assigné le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 18 rue de la République 73 110 LA ROCHETTE pris en la personne de son syndic, FONCIA GRESIVAUDAN-PONTCHARRA domiciliée 574 avenue de la gare 38530 PONTCHARA.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 18 rue de la République 73110 LA ROCHETTE a constitué avocat le 05 septembre 2023.
Par ordonnance du 08 octobre 2024 le juge de la mise en état a :
— dit n’y avoir lieu à enjoindre à la SCI PAUCHARAL à communiquer ses pièces,
— dit que les dépens suivront ceux de l’instance principale,
— condamné la SCI PAUCHARAL à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT représenté par son syndic une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé l’affaire à la mise en état.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI PAUCHARAL demande au tribunal de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DÉCLARER la SCI PAUCHARAL recevable et bien fondé et en conséquence :
— PRONONCER la nullité de l’assemblée générale du 25 janvier 2023 pour défaut de convocation de la SCI PAUCHARAL,
Subsidiairement,
— PRONONCER la nullité des résolutions n°12, 14 et 15,
— DISPENSER la SCI PAUCHARAL de toute participation à la dépense commune des frais de procédure comprenant les dépens, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
— CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT représenté par son syndic FONCIA GRESIVAUDAN-PONTCHARRA à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT représenté par son syndic FONCIA GRESIVAUDAN-PONTCHARRA aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT demande au tribunal de :
— STATUER ce que de droit sur la demande de nullité totale de l’assemblée générale litigieuse,
— Reconventionnellement, CONDAMNER la SCI PAUCHARAL à lui payer la somme de 11.935,42 euros correspondant aux charges impayées au 19 mars 2025, sauf à parfaire,
— JUGER que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER la SCI PAUCHARAL à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 26 juin 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 04 décembre 2025 et mis en délibéré au 05 février 2026.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I – Sur la recevabilité des demandes de la SCI PAUCHARAL
Aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
Sauf urgence, l’exécution par le syndic des travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 de la présente loi est suspendue jusqu’à l’expiration du délai de deux mois mentionné au deuxième alinéa du présent article.
S’il est fait droit à une action contestant une décision d’assemblée générale portant modification de la répartition des charges, le tribunal judiciaire procède à la nouvelle répartition. Il en est de même en ce qui concerne les répartitions votées en application de l’article 30».
En l’espèce, l’assignation date du 07 avril 2023 et l’assemblée générale contestée du 25 janvier 2023.
Le procès de l’assemblée générale du 25 janvier 2023 ne permet pas de savoir à quelle date et à quelle adresse celui-ci a été notifié à la SCI PAUCHARAL.
La SCI PAUCHARAL indique qu’il lui a été notifié à une adresse erronée et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT ne démontre pas l’inverse.
La SCI PAUCHARAL est en outre copropriétaire et était défaillante lors de l’AG du 25 janvier 2025.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la SCI PAUCHARAL recevable en ses demandes.
II – Sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 25 janvier 2023
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 pris en application de la loi du 10 juillet 1965 :
« La convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Sans que cette formalité soit prescrite à peine de nullité de l’assemblée générale, le syndic indique, par voie d’affichage, aux copropriétaires, la date de la prochaine assemblée générale et la possibilité qui leur est offerte de solliciter l’inscription d’une ou plusieurs questions à l’ordre du jour. L’affichage, qui reproduit les dispositions de l’article 10, est réalisé dans un délai raisonnable permettant aux copropriétaires de faire inscrire leurs questions à l’ordre du jour.
Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble ».
Il appartient en outre au Syndic de rapporter la preuve de la régularité de la convocation.
En l’espèce, aucun document versé en procédure ne permet de connaître les modalités de convocation de la SCI PAUCHARAL lors de l’assemblée générale de la copropriété du 18 rue de la République 73110 LA ROCHETTE le 25 janvier 2023.
La SCI PAUCHARAL est notée absente lors de cette assemblée générale sur le procès-verbal et le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT admet n’avoir aucun document concernant sa convocation.
En conséquence, il y a lieu d’annuler l’assemblée générale du 25 janvier 2023 de la copropriété du 18 rue de la République 73110 LA ROCHETTE.
III- Sur la demande reconventionnelle
En l’espèce, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la SCI PAUCHARAL à lui payer la somme de 11 935,42 euros correspondant aux charges impayées au 19 mars 2025, sauf à parfaire, sans aucun fondement juridique et aux termes de trois lignes d’écritures.
Or, les documents versés en procédure ne permettent pas d’établir que la SCI PAUCHARAL est bien redevable de cette somme en ce que l’assemblée générale du 25 janvier 2023 a été annulée et aucun document ne permet d’établir qu’elle n’a pas réglé cette somme ou une partie.
En conséquence, il y a lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT de sa demande à ce titre.
IV – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT représenté par son syndic en exercice FONCIA GRESIVAUDAN-PONTCHARRA, aux dépens.
Sur les frais irrepetibles et la participation de la SCI PAUCHARAL à la dépense commune des frais de procédure :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, la SCI PAUCHARAL sollicite la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT représenté par son syndic en exercice FONCIA GRESIVAUDAN-PONTCHARRA à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et dire et juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT sollicite pour sa part de condamner la SCI PAUCHARAL à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT représenté par son syndic en exercice FONCIA GRESIVAUDAN-PONTCHARRA à payer à la SCI PAUCHARAL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche il y a lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT de sa demande à ce titre.
En outre, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de la SCI PAUCHARAL et de la dispenser de sa participation à la dépense commune des frais de procédure.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il sera constaté que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI PAUCHARAL RECEVABLE en ses demandes ;
ANNULE l’assemblée générale du 25 janvier 2023 de la copropriété sise 18 rue de la République 73 110 LA ROCHETTE ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT de sa demande reconventionnelle de condamnation de la SCI PAUCHARAL à lui payer la somme de 11.935,42 euros correspondant aux charges impayées au 19 mars 2025, sauf à parfaire ;
DISPENSE la SCI PAUCHARAL de toute participation à la dépense commune des frais de procédure concernant la présente procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT, représenté par son syndic en exercice FONCIA GRESIVAUDAN-PONTCHARRA, à payer à la SCI PAUCHARAL la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble BMT, représenté par son syndic en exercice FONCIA GRESIVAUDAN-PONTCHARRA aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 05 février 2026 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par :
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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