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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 20 janv. 2026, n° 25/01941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01941 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URFQ
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01941 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URFQ
NAC: 64B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JANVIER 2026
DEMANDEURS
Mme [X] [M], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [Z] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [J] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Cécile NIERENGARTEN-MAALEM, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [S] [F], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance pénale en date du 20 mars 2025, Madame [S] [F] a été reconnue coupable d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique sur les personnes de Madame [X] [M], Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [N]. Elle a été condamnée au paiement d’une amende de 500 euros à titre de peine principale.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Madame [X] [M], Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [N] ont assigné Madame [S] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 16 décembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de leur avocat, Madame [X] [M], Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [N] demandent à la présente juridiction, au visa de l"article 835 du code de procédure civile, de :
condamner Madame [F] à verser à Madame [M] à titre de provision la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Madame [F] à verser à Madame [B] à titre de provision la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner Madame [F] à verser à Monsieur [N] à titre de provision la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts ;la condamner à verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, Madame [S] [F], bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties demanderesses au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leur assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les demandes provisionnelles à titre de dommages et intérêts
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Les parties demanderesses versent notamment aux débats :
— le rapport de mise à disposition ;
— les procès-verbaux de dépôt de plainte des trois parties demanderesses ;
— les procès-verbaux de d’audition de la partie défenderesse ;
— l’ordonnance pénale du 20 mars 2025 ;
— le certificat de non appel.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que le droit à indemnisation des parties demanderesses ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elles ont été victimes d’outrage. C’est à dire qu’une atteinte à leur dignité ou au respect dû à leur fonction a été directement et certainement causé par des paroles, gestes, menaces, écrits, et images offensants proférés par Madame [S] [F].
Toutefois au regard des faits reprochés et de leur impact, il convient de limiter la provision octroyée à ce titre à la somme de 350 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner Madame [S] [F] à verser :
— à Madame [X] [M] à titre de provision la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à Madame [Z] [B] à titre de provision la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à Monsieur [J] [N] à titre de provision la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Madame [S] [F] sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [S] [F] à payer la somme de 1.500 euros à Madame [X] [M], Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [N].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur [J] [W], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue par défaut et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [S] [F] à verser à Madame [X] [M] à titre de provision la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) à valoir sur ses dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [S] [F] à verser à Madame [Z] [B] à titre de provision la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) à valoir sur ses dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [S] [F] à verser à Monsieur [J] [N] à titre de provision la somme de 350 euros (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) à valoir sur ses dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Madame [S] [F] à verser à Madame [X] [M], Madame [Z] [B] et Monsieur [J] [N] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [S] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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