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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00438 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S32K
AFFAIRE : URSSAF DE MIDI-PYRENEES / [G] [L]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[I] [E], Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX – [Adresse 1]
représentée par Maître Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Ayant pour conseil Me Arnaud SENDRANE, avocat au barreau de TOULOUSE (absent à l’audience)
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [G] [L] est affilié depuis le 28 novembre 2011 en qualité de gérant de la société « [1] ».
Le 15 janvier 2024, une contrainte lui était signifiée et monsieur [L] formait opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 avril 2024.
Par courrier du 24 juin 2024, le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse lui a indiqué que son recours était irrecevable en raison d’une opposition trop tardive.
Par courrier du 22 août 2024, monsieur [L] a sollicité que son dossier soit étudié par le tribunal.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 2 juin 2025.
L’URSSAF et monsieur [L], régulièrement représentés, ont déposé leurs conclusions et l’affaire a été mise en délibéré.
Par courrier du 3 juin 2025, le conseil de l’URSSAF indique :
« Madame le Président,
Lors de I’audience d’hier matin, ce dossier opposant ma cliente, I’URSSAF MIDI PYRENEES, à Monsieur [G] [L] a été retenu et mis en délibéré au 31 juillet prochain.
Après avoir déposé mon dossier de plaidoirie, j’ai été informée que le conseil de Monsieur [L] avait adressé de nouvelles conclusions le vendredi 30 mai à 18h23.
Aux termes de ces écritures, le défendeur soulève pour la première fois la nullité de la signification de la contrainte.
Je vous remercie par conséquent de bien vouloir ordonner la réouverture des débats pour me permettre de répondre aux conclusions adverses. »
Par jugement du 31 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
Avant dire droit, Ordonné la réouverture des débats ;Renvoyé l’affaire à l’audience du pôle social, contentieux général, du 3 novembre 2025 à 14 heures ;Dit que la présente vaut convocation à l’audience ;Réservé toute autre demande ;Réservé les dépens.Ordonné l’exécution provisoire.À l’audience du 3 novembre 2025, l’URSSAF Midi-Pyrénées, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal :
En la forme :
Débouter monsieur [L] de ses demandes ;Déclarer irrecevable le recours formé par monsieur [L] pour forclusion ;Valider la contrainte émise le 11 janvier 2024 dans son entier montant de 15144 euros (14424 euros de cotisations et 720 euros de majorations de retard) ;Condamner monsieur [L] au paiement de la contrainte dans son entier montant de 15144 euros (14242 euros de cotisations et 720 euros de majorations de retard), sous réserve des majorations de retard complémentaires, calculée en application de l’article R.243-18 du code de la sécurité sociale ;
Condamner monsieur [L] aux entiers dépens y compris les frais de signification conformément aux dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [L], n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 03 novembre 2025.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Au cas particulier, il apparaît en cours de délibéré que la notification du jugement rendu par le pôle social le 31 juillet 2025 ayant renvoyé l’affaire à l’audience du 3 novembre 2025 valant convocation des parties est datée du 30 octobre 2025 et qu’en conséquence, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer, si monsieur [L], a régulièrement été convoqué à l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle il était absent.
Durant le temps du délibéré, le tribunal a adressé deux méls au conseil de monsieur [L] les 8 et 11 décembre 2025 afin de savoir s’il avait bien eu connaissance des dernières écritures de l’URSSAF Midi-Pyrénées et qu’il ne souhaitait pas y répliquer. Au jour de rédaction du présent jugement, aucune réponse n’a été apportée au tribunal.
Par conséquent, compte tenu de ces éléments et en l’absence de certitude de la réception du jugement du 31 juillet 2025 par monsieur [L] valant convocation à l’audience du 3 novembre 2025, il y a lieu de prononcer la réouverture des débats afin que monsieur [L] soit régulièrement convoqué et puisse faire valoir ses observations s’il le souhaite.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Prononce la réouverture des débats afin que monsieur [L] soit régulièrement convoqué et puisse faire valoir ses observations s’il le souhaite,
Renvoie l’affaire à l’audience du 08 juin 2026 à 14 heures à l’adresse ci-dessous :
Tribunal judiciaire de Toulouse – Pôle Social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience susvisée,
Réserve les dépens.
Réserve toute autre demande.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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