Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 7 mai 2026, n° 24/01622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01622 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I34W
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 07 mai 2026
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [M] [I] [O] [W], né le 24 avril 1936 à [Localité 2] ([Localité 3] – 25) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne, accompagné de Madame [F] [W] épouse [D], sa fille
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Q] [N] – demeurant [Adresse 5], [Localité 4]
Comparant en personne
Madame [X] [L] – demeurant [Adresse 6], [Localité 4]
Comparante en personne
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Charlotte SALM : Président
Virginie BALLAST : Greffier
DEBATS : à l’audience du 12 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 et signé par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection, et Victor ANTONY, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er décembre 2020, à effet du 6 janvier 2021, M. [M] [W] a donné à bail à M. [Q] [N] et Mme [X] [L], pour une durée de trois ans, un local à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 720 €, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 30 €, soit un loyer total s’élevant à la somme de 750 € par mois.
Par requête en date du 25 juin 2024, M. [M] [W] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de voir condamner M. [Q] [N] et Mme [X] [L] à lui payer les sommes de 2439 euros au titre de l’arriéré locatif et 36 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 décembre 2024 et renvoyée à deux reprises avant d’être retenue à celle du 12 février 2026.
M. [Q] [N] et Mme [X] [L] ont quitté le logement le 19 mai 2025.
M. [M] [W] a comparu en personne accompagné par sa fille et a repris les termes de son courrier reçu par le greffe du tribunal judiciaire le 23 janvier 2026 dans lequel il actualise le montant de sa créance en sollicitant la condamnation solidaire de M. [Q] [N] et Mme [X] [L] à lui payer la somme arrêtée au 19 mai 2025 inclus de 12217,29 euros au titre de l’arriéré locatif, la somme de 405 euros au titre des frais d’entretien de la chaudière au titre des années 2022, 2023 et 2024, 1626 euros, la somme de 565,52 euros au titre de la régularisation des charges des trois dernières années et, la somme de 1626 euros en indemnisation de la perte de deux mois de loyer.
Au soutien de sa demande en paiement des loyers et des charges, M. [M] [W] indique que M. [Q] [N] et Mme [X] [L] ont payé leur loyer de manière irrégulière depuis le début du contrat de bail, avec du retard et en non intégralité, qu’il a été régulièrement contraint de les relancer et qu’à compter du mois de juin 2024, ils ont interrompu tout paiement de leur loyer si bien qu’il s’estime aujourd’hui bien fondé à en solliciter le paiement.
A l’appui de sa demande en paiement au titre des frais d’entretien de la chaudière, M. [M] [W] observe que les locataires n’ont pas réalisé l’entretien de la chaudière en 2021, 2022, 2023 et 2024, qu’il a le 24 novembre 2023 demandé aux locataires de faire venir l’entreprise [Localité 7] [K] à cette fin mais que ces derniers n’ont rien fait et qu’il a lui-même mandaté l’entreprise et payé la facture d’entretien de la chaudière le 8 avril 2024.
S’agissant de sa demande en indemnisation de la perte de deux mois de loyer, M. [M] [W] remarque que M. [Q] [N] et Mme [X] [L] n’ont jamais envoyé de préavis de départ du logement de sorte qu’il n’a pas pu anticiper la relocation de son appartement et organiser de visites, et que l’appartement n’a été reloué que mi-juillet 2025 soit deux mois après le départ des locataires si bien qu’il s’estime bien fondé à solliciter le paiement de ces deux mois de loyer.
En réponse aux arguments de M. [Q] [N] et Mme [X] [L], M. [M] [W] fait valoir que la chaudière a été contrôlée et remise en fonctionnement par la société ARNES [K] au mois de novembre 2020 c’est-à-dire avant l’entrée de ces derniers dans le logement, qu’il a de nouveau mandaté cette entreprise le 24 novembre 2023 afin qu’elle établisse un devis de réparation ou de remplacement de la chaudière, qu’il a demandé à l’entreprise de prendre contact avec les locataires à cette fin mais que ces derniers ne sont pas revenus vers lui et ne lui ont pas transmis les informations relatives à l’état de la chaudière de sorte que M. [M] [W] est resté sans nouvelles. Il ajoute qu’aucun professionnel n’a fait état d’un dysfonctionnement de la chaudière et que M. [Q] [N] et Mme [X] [L] ont eu des factures d’énergie élevées en raison de leur propre consommation laquelle n’est pas imputable à un manquement du bailleur à ses obligations contractuelles.
S’agissant enfin de l’argument de M. [Q] [N] et Mme [X] [L] tiré de l’indécence du logement, M. [M] [W] répond que le logement a été entièrement repeint avant l’entrée de ces derniers dans les lieux et que l’état des lieux de sortie du logement indique que le logement est « en état correct ».
M. [Q] [N] et Mme [X] [L] ont comparu en personne et ont sollicité le bénéfice de leur courrier déposé au tribunal les 16 octobre 2025 et 15 décembre 2025 dans lequel ils demandent reconventionnellement au tribunal de constater que M. [M] [W] a manqué à ses obligations en sa qualité de bailleur compte tenu du caractère indécent du logement loué, et en conséquence, de réduire ou d’annuler les loyers réclamés par M. [M] [W], de le condamner au remboursement d’une partie des factures de gaz ainsi qu’à une somme de 4400 euros en remboursement de leurs allocations pour le logement et à la somme de 3000 euros en indemnisation de leurs préjudices financier et moral.
En réponse à la demande en paiement de la dette locative et des charges, M. [Q] [N] et Mme [X] [L] indiquent à l’audience reconnaître une partie de la dette pour un montant de 10 745 euros. Ils refusent de payer les loyers des mois de janvier à mai 2025 puisqu’ils comptaient partir du logement dès le mois de janvier 2025 et que le propriétaire a repoussé la remise des clés de sorte qu’elle n’a pu avoir lieu qu’au mois de mai 2025.
Au soutien de leur demande reconventionnelle en production des quittances de loyers et remboursement des allocations pour le logement, M. [Q] [N] et Mme [X] [L] soutiennent avoir perdu dix mois de loyer à cause de la non-communication par les bailleurs des quittances de loyers, même pour un montant nul, de sorte que la Caisse des Allocations Familiales (CAF) a cessé de leur verser les aides pour le logement. Ils ajoutent avoir dû relancer à plusieurs reprises M. [M] [W] à ce titre, qui leur a envoyé des quittances avec des erreurs qui ont été refusées par les services de la CAF.
Au soutien de leur demande reconventionnelle en remboursement des frais de la chaudière et en réduction ou annulation des loyers dus, M. [Q] [N] et Mme [X] [L], invoquant les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1719 du Code civil, exposent que le logement est indécent de sorte que M. [M] [W] a manqué à ses obligations contractuelles. Ils caractérisent l’état d’indécence par le fait que le logement présente des problèmes d’isolation, que la chaudière est défectueuse, qu’ils ont dès leur arrivée dans le logement constaté une consommation anormale de gaz, qu’ils ont alerté le bailleur de cette situation par mails et messages mais que ce dernier n’a rien fait, raison pour laquelle ils ont arrêté de payer leur loyer en 2023 et qu’un chauffagiste intervenu en avril 2024 a confirmé que la chaudière, en mauvais état, devait être remplacée.
Au soutien de leur demande reconventionnelle en indemnisation de leurs préjudices moral et financier enfin, M. [Q] [N] et Mme [X] [L] observent que ce litige a eu un impact sur leur famille en contribuant notamment à la séparation du couple et qu’ils ont subi des coupures d’énergie au moment où Mme [L] venait de faire une fausse couche, les contraignant à vivre ailleurs le temps que la situation se régularise.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 mai 2026, avancée au 07 mai 2026, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
En l’espèce, M. [M] [W] accompagné de sa fille d’une part et M. [Q] [N] et Mme [X] [L] d’autres part ont comparu personnellement. Il sera donc statué par jugement contradictoire.
Le contrat liant les parties est un contrat de louage d’immeuble ou d’occupation d’un logement soumis, dès lors, aux principes issus de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que le contrat de bail conclu entre les parties prévoient que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [M] [W] sollicite la condamnation de M. [Q] [N] et Mme [X] [L] au paiement de la somme de 2439 euros au titre des loyers et charges impayés et verse aux débats les pièces suivantes à l’appui de sa demande :
— le contrat de bail conclu entre les parties le 1er décembre 2020 ;
— un mail en date du 11 novembre 2023 de M. [W] réclamant à M. [Q] [N] et Mme [X] [L] le paiement de leurs loyers ;
— un courrier en date du 08 janvier 2024 de M. [W] réclamant à M. [Q] [N] et Mme [X] [L] le paiement de leurs loyers ;
— un courrier en date du 24 novembre 2023 de M. [W] réclamant à M. [Q] [N] et Mme [X] [L] le paiement de leurs loyers ;
— le décompte de la créance en date du 19 janvier 2026, faisant état d’une dette actualisée de 898,60 euros à la somme de 12 217, 29 euros.
M. [Q] [N] et Mme [X] [L] contestent devoir les loyers entre les mois de janvier 2025 et mai 2025. Ils indiquent avoir souhaité quitter l’appartement dès le mois de janvier 2025 mais que leur départ a été empêché par leur bailleur.
Toutefois, ils ne produisent aucun préavis de départ du logement de sorte que le contrat de bail a continué à courir jusqu’à la remise des clés.
S’ils indiquent que M. [M] [W] a empêché que la remise des clés intervienne en janvier 2025, ils ne produisent aucun élément venant établir la mauvaise foi du bailleur et ils ne prouvent pas en quoi le comportement du bailleur les a empêchés d’envoyer leur préavis de départ.
En effet, le fait que leurs relations avec M. [M] [W] soient mauvaises ne les autorisaient pas à s’affranchir des dispositions légales et contractuelles en cas de départ du locataire du logement, conformément au point C du contrat de bail signé par eux le 1er décembre 2020 qui stipule notamment que « le locataire peut mettre fin au bail à tout moment après avoir donné congé ».
Il s’ensuit que le contrat de bail a continué à courir jusqu’au 19 mai 2025 et les loyers et charges sont dus par M. [Q] [N] et Mme [X] [L] jusqu’à cette date.
Il ressort de ces éléments que M. [Q] [N] et Mme [X] [L] sont redevables à l’égard de M. [M] [W] de la somme de 12 217,29 euros au titre des loyers et charges échus impayés.
Par conséquent, M. [Q] [N] et Mme [X] [L] seront condamnés à payer à M. [M] [W] la somme de 12 217,29 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande en paiement des charges récupérables
Il résulte de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
La liste des charges récupérables est fixée à l’annexe du décret n°87-713 du 26 août 1987 et concerne les dépenses relatives à l’eau froide et chaude des locataires occupants du bâtiment, à l’eau nécessaire à l’entretien courant des parties communes et des espaces extérieurs, à l’électricité et au combustible ou à la fourniture d’énergie quelle que soit sa nature pour les parties communes.
L’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges.
Il résulte de ces dispositions que la charge de la preuve d’apporter la justification du montant et du caractère récupérable des charges réclamées pèse sur le bailleur. Il lui appartient alors notamment de tenir à la disposition du locataire les pièces justificatives de la régularisation réclamées ainsi que de communiquer à chacun des locataires le mode de répartition des charges.
Il ne résulte pas de ces dispositions l’obligation pour le bailleur de communiquer la grille de répartition des charges mais uniquement un décompte individualisé des charges annuelles.
En l’espèce, le contrat de bail stipule que les locataires devront payer 30 euros par mois au titre des charges récupérables et que celles-ci seront régularisées annuellement.
Sur les frais d’entretien de la chaudière
A l’appui de sa demande, M. [M] [W] produit :
— une facture de l’entreprise ARNES [K] n°FA00471 en date du 28 décembre 2020 pour un montant de 197,45 euros ;
— une facture de l’entreprise ARNES [K] n°2024-186 en date du 24 avril 2024 pour un montant de 135 euros ;
— une facture de l’entreprise CREABAIN ENERGIE n°F-2404694 en date du 17 juillet 2025 pour un montant de 1625 euros en remplacement de la chaudière.
La facture de l’entreprise ARNES [K] n°FA00471 est antérieure au contrat de bail, et celle de l’entreprise CREABAIN ENERGIE n°F-2404694 concerne le remplacement de la chaudière donc elles ne sont pas dues par les locataires.
En conséquence, M. [Q] [N] et Mme [X] [L] seront condamnés à payer à M. [M] [W] la somme de 135 euros au titre de l’entretien de la chaudière, seul ce montant étant justifié.
Sur les autres charges récupérables
M. [M] [W] verse les factures annuelles qui lui sont envoyées au titre du compte individuel de charges pour les années 2021 à 2024, lesquelles mentionnent et détaillent les charges récupérables.
M. [M] [W] communique également un décompte détaillé des charges dues par M. [Q] [N] et Mme [X] [L], des derniers n’ayant pas contesté la demande de M. [M] [W] formulée à cet titre.
En conséquence, M. [Q] [N] et Mme [X] [L] seront condamnés à payer à M. [M] [W] la somme de 562,52 euros au titre des charges régularisées.
Sur la demande en paiement des loyers du 20 mai 2025 à mi-juillet 2025
Il résulte de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le bailleur ne peut réclamer à son locataire le paiement des loyers et charges qu’en présence d’un contrat de bail, même verbal, en cours d’exécution. Or en l’espèce, les locataires ont rendu les clés le 19 mai 2025 de sorte que les loyers ne sont plus dus après cette date, sauf si le bailleur ne rapporte la preuve d’un préjudice subi après la fin du bail causé par la faute des locataires.
S’il est acquis que M. [Q] [N] et Mme [X] [L] sont fautifs de ne pas avoir envoyé leur préavis de départ, ils ne sont pas responsables de ce qu’il advient du logement après leur départ et notamment du temps que va mettre leur ancien bailleur pour trouver un nouveau locataire et relouer son logement. En effet, M. [M] [W] pouvait parfaitement organiser une visite le jour même ou le lendemain de la remise des clés par les locataires et relouer son appartement le surlendemain.
Cette gestion de l’appartement ne relève ainsi que du fait de M. [M] [W] et n’a aucun lien de causalité avec la faute de M. [Q] [N] et Mme [X] [L] caractérisée par l’absence d’envoi de leur préavis de départ.
En conséquence, M. [M] [W] sera débouté de sa demande en paiement de deux mois de loyers après la fin du contrat de bail le 19 mai 2025.
Sur la demande M. [M] [W] en indemnisation de la somme de 36 euros
Dans sa requête introductive d’instance, M. [M] [W] formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 36 euros.
Il ne reprend cette demande ni dans son courrier en date du 19 janvier 2026 reçu par le greffe le 23 janvier 2026, ni à l’audience.
Il ne l’explique et ne pas justifie pas de sorte qu’il en sera débouté.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [Q] [N] et Mme [X] [L]
Sur la demande en production des quittances de loyer et remboursement des aides pour le logement
L’article 21 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ou son mandataire est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer et les charges. Aucuns frais liés à la gestion de l’avis d’échéance ou de la quittance ne peuvent être facturés au locataire. Avec l’accord exprès du locataire, le bailleur peut procéder à la transmission dématérialisée de la quittance. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu.
Le juge administratif est compétent pour connaître des décisions de la caisse d’allocations familiales s’agissant de l’allocation de l’aide personnalisée au logement (T. confl., 23 oct. 1989, n° 02580) et, par extension, des actions tendant au remboursement des sommes perçues au titre de cette allocation (Cass. 1re civ., 4 juin 2007, n° 06-15.259 ; CE, 10 juill. 2019, n° 415427). Aussi, toute contestation sur ce point et notamment sur l’arrêt des versements relève de la compétence du juge administratif.
En l’espèce, M. [Q] [N] et Mme [X] [L] indiquent que M. [M] [W] ne leur a pas donné les quittances de leurs loyers de sorte que la Caisse des Allocations Familiales a cessé de leur verser les aides pour le logement.
M. [M] [W] est tenu de communiquer à M. [Q] [N] et Mme [X] [L] l’ensemble des quittances de loyer comprenant des informations exactes.
M. [M] [W] sera enjoint à communiquer à M. [Q] [N] et Mme [X] [L] l’ensemble des quittances de loyer réclamées qui n’auraient pas encore été transmises, ce qui leur permettra de régulariser leur situation.
Le juge des contentieux et de la protection n’est toutefois pas compétent pour connaître du litige impliquant la Caisse des Allocations Familiales de sorte que M. [Q] [N] et Mme [X] [L] seront déboutés de leur demande en remboursement des allocations non versées.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé :
De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L.843-1 du Code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Aux termes de l’article 1719 alinéa 1er du code civil, Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, 1° de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant.
Selon les dispositions de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 fixe les critères de décence d’un logement.
Il définit le logement décent comme le logement qui notamment assure le clos et le couvert, bénéficie d’un bon état d’entretien et de solidité du gros œuvre et de ses accès, protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et dont les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation. Il doit également être protégé contre les infiltrations d’air parasites, présenter une étanchéité à l’air suffisante et disposer d’un chauffage en bon état d’usage et de fonctionnement. De même, le logement ne doit-il pas présenter de risques manifestes pour la santé du locataire provenant de problèmes d’humidité ou d’infiltrations, de ventilation, des réseaux d’électricité, de gaz, d’eau et de chauffage, des matériaux de construction, des canalisations ou des revêtements.
L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
Son alinéa 3 prévoit que le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
Une indemnisation peut être accordée au locataire pour réparer le préjudice de jouissance qu’il a subi avant la mise en conformité sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
En matière d’indécence, l’indemnisation du locataire pour trouble de jouissance subi n’est pas subordonnée à une mise en demeure d’intervenir du bailleur.
Enfin, en application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, M. [Q] [N] et Mme [X] [L] produisent à l’appui de leur demande :
— une facture d’électricité du fournisseur EDF en date du 12 décembre 2023 d’un montant de 2122,98 euros ;
— une facture d’électricité du fournisseur EDF en date du 12 février 2024 d’un montant de 3 036,09 euros ;
— un avis de passage indiquant une facture due de 523, 36 euros ;
— une facture du 27 janvier 2022 du fournisseur ENGIE pour un montant de 967, 97 euros ;
— une fiche d’intervention du 04 avril 2024 pour l’entretien annuel de la chaudière.
Il ressort des éléments versés aux débats que le diagnostic de performance énergétique (DPE) communiqué lors de l’entrée dans l’appartement mentionne une consommation prévisible de 164 kWh par m² et par an (pour le chauffage, production d’eau chaude sanitaire et le refroidissement), soit une consommation annuelle de 14 997,8 Kwh compte tenu de la surface de 91,45 m² du logement.
En tenant compte des tarifs de l’électricité en vigueur au 1er janvier 2023, le coût annuel estimé pour le gaz était de 3 092,5 euros par an selon ce DPE, soit environ 257,70 euros par mois.
Si M. [Q] [N] et Mme [X] [L] ne justifient pas leur consommation énergétique annuelle, ne permettant ainsi pas une estimation précise, il ressort de la facture d’électricité transmise en date du 12 décembre 2023 que leur facture de gaz est de 341,86 euros pour un mois, et de celle du 12 février 2024 que leur facture de gaz est de 591,57 euros pour deux mois soient 295,7 euros pour un mois.
Si les montants de ces factures de gaz sont au-dessus du coût annuel moyen du gaz tel qu’estimé ci-avant (257,70 euros), cette différence est justifiée par le fait que ces factures concernent les mois de décembre à février, soient les mois d’hiver les plus froids de l’année expliquant une consommation plus importante de gaz.
S’il ressort du compte rendu de l’entretien de la chaudière que cette dernière doit être changée, qu’elle surchauffe et génère une surconsommation d’énergie, M. [Q] [N] et Mme [X] [L] ne justifient pas pour autant une consommation de gaz anormale.
Par ailleurs, ils ne justifient pas s’être rapprochés des différents organismes tels que la CAF, les services de la mairie ou de leur assureur, ou encore d’un commissaire de justice aux fins de constatations du caractère indécent du logement.
Ils ne produisent aucun procès-verbal de constat et aucune expertise attestant du caractère indécent de l’appartement et plus particulièrement du défaut d’isolation du logement.
Au surplus, ils ne versent pas non plus aux débats un arrêté d’insalubrité du logement au sens du code de la construction et de l’habitat, ne sollicitent pas d’expertise judiciaire et ne prouvent pas le caractère inhabitable du logement de sorte qu’ils ne pouvaient pas de prévaloir de l’exception d’inexécution et suspendre le paiement de leur loyer de leur propre initiative.
En conséquence, M. [Q] [N] et Mme [X] [L] ne justifient du caractère indécent de leur logement et seront déboutés de leur demande en indemnisation égale au montant de leur dette locative.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation des préjudices moral et financier
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant d’une action en responsabilité, il convient de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, M. [Q] [N] et Mme [X] [L] font valoir que ce conflit a contribué à leur séparation, qu’il a été difficile de faire face à une coupure d’énergie après une fausse couche et avec un enfant en bas âge, qu’ils ont été contraints d’aller se loger ailleurs le temps que la situation se régularise.
Toutefois, ils ne produisent aucun élément justifiant leurs allégations d’une part et ne rapportent pas la preuve que ces préjudices allégués résultent du comportement fautif de M. [M] [W].
Ainsi et à défaut de prouver l’existence de leurs préjudices, d’une faute commise par M. [M] [W], et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice, M. [Q] [N] et Mme [X] [L] seront déboutés de leur demande en indemnisation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
CONDAMNE M. [Q] [N] et Mme [X] [L] à payer la somme de 12217,29 € (douze mille deux cent dix-sept euros vingt-neuf centimes) euros à M. [M] [W] au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE M. [Q] [N] et Mme [X] [L] à payer la somme de 135 € (cent trente-cinq euros) à M. [M] [W] au titre des frais d’entretien de la chaudière ;
CONDAMNE M. [Q] [N] et Mme [X] [L] à payer la somme de 562,52 € (cinq cent soixante-deux euros cinquante-deux centimes) à M. [M] [W] au titre de la régularisation annuelle des charges ;
DÉBOUTE M. [M] [W] de sa demande en indemnisation égale à deux mois de loyers ;
DÉBOUTE M. [M] [W] de sa demande en indemnisation égale de 36 euros ;
ENJOINT à M. [M] [W] de communiquer à M. [Q] [N] et Mme [X] [L] les quittances de loyers qui n’auraient pas encore été transmises, avec des informations exactes ;
DÉBOUTE M. [Q] [N] et Mme [X] [L] de leur demande en remboursement de leurs Allocations pour le Logement versées par la Caisse des Allocations Familiales (CAF) ;
DÉBOUTE M. [Q] [N] et Mme [X] [L] de leur demande en indemnisation égale à leur dette locative ;
DÉBOUTE M. [Q] [N] et Mme [X] [L] de leur demande en remboursement de leurs factures de gaz ;
DÉBOUTE M. [Q] [N] et Mme [X] [L] de leur demande en indemnisation de leurs préjudices financier et moral ;
DÉBOUTE M. [M] [W] et M. [Q] [N] et Mme [X] [L] de ses plus amples demandes ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 07 mai 2026, par Charlotte SALM, juge des contentieux de la protection et Victor ANTONY, Greffier
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Cabinet ·
- Date ·
- Débiteur ·
- Prestation compensatoire ·
- Indexation ·
- Mariage ·
- Consommation
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Ordonnance de référé ·
- Décret ·
- Avocat ·
- Référé ·
- Mentions
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Assesseur ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Autorisation ·
- Lot ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Médiation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Commission ·
- Risque professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Victime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Acte ·
- Contrat de mariage ·
- Dissolution
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sinistre ·
- Réassurance ·
- Assureur ·
- Contrôle technique ·
- Facture ·
- Mutuelle ·
- Achat ·
- Déchéance ·
- Garantie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Dominique ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Déséquilibre significatif ·
- Adresses
- Adresses ·
- Désistement ·
- Suisse ·
- Mise en état ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Slovaquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.