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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 23 avr. 2026, n° 25/09305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société [ Adresse 1 ], EOS FRANCE, S.A.S. dont le siège social est situé [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT, Monsieur [Z] [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09305 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBPI
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 avril 2026
DEMANDERESSE
EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 1]
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D430
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 avril 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09305 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBPI
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 6 août 2020, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à M. [Z] [V] un prêt personnel n° 506 796 628 290 05 d’un montant 11 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 226,56 euros, au taux effectif global de 4,08 % l’an, soit un taux débiteur fixe de 4,01 % l’an.
Faisant valoir des mensualités impayées à leur échéance, la société [Adresse 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2021, distribuée le 3 juin 2021, mis en demeure M. [Z] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées à hauteur de 715,92 euros, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2021, distribuée le 9 juillet 2021, la société CARREFOUR BANQUE lui a notifié la déchéance du terme et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
La société [Adresse 1] a cédé sa créance à l’égard de M. [Z] [V] à la société EOS FRANCE le 24 septembre 2022.
Par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire du 20 juin 2023, M. [Z] [V] a été condamné à payer à la société EOS FRANCE la somme de 10 872,35 euros au taux contractuel de 4,01 % à compter de l’assignation outre la somme de 10 euros au titre de l’indemnité contractuelle.
Ce jugement n’a pas été signifié dans les six mois.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la société EOS FRANCE a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir :
la condamnation de M. [Z] [V] à lui payer la somme de 11 651,51 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,01 % à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2021,la condamnation de M. [Z] [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société EOS FRANCE fait valoir qu’elle se trouve aux droits de la société [Adresse 1] et que par la présente assignation est notifiée la cession de créance intervenue à M. [Z] [V]. Elle précise qu’elle n’encourt aucune forclusion dans le cadre du recouvrement de sa créance, le premier incident de paiement non régularisé ayant été enregistré le 3 février 2021 et la première assignation ayant été signifiée le 23 janvier 2023.
A l’audience 18 février 2026, la société EOS FRANCE représentée par son conseil maintient ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse à laquelle elle s’en est rapportée oralement à l’audience pour l’exposé de ses différents moyens.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, M. [Z] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ; la procédure peut alors être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, un jugement réputé contradictoire a été rendu le 20 juin 2023 dans une instance opposant déjà la société EOS FRANCE à M. [Z] [V] sur le même prêt. Il n’est pas contesté par la banque qu’aucune signification de cette décision n’a été effectuée dans le délai de six mois à compter de son prononcé. Il s’ensuit que ce jugement doit être tenu pour non avenu, de sorte qu’il est privé de tout effet et ne peut plus servir de fondement aux prétentions actuelles de la banque, laquelle a réintroduit la présente instance par une nouvelle assignation.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la signature du contrat.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable.
S’agissant du délai de forclusion biennale prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation, il résulte des pièces produites que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 février 2021. Une première assignation délivrée le 23 janvier 2023 a interrompu ce délai, conformément aux règles de droit commun de l’interruption par la demande en justice.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 20 juin 2023 n’ayant pas été signifié dans le délai de six mois, il est, ainsi qu’il a été dit, non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile. Dans une telle hypothèse, le délai, précédemment interrompu, recommence à courir pour une nouvelle durée de deux ans à compter de la date à laquelle le jugement est frappé de caducité, soit en l’espèce le 20 décembre 2023.
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09305 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBPI
La présente assignation, délivrée le 25 septembre 2025, étant intervenue avant l’expiration de ce nouveau délai, l’action en paiement de la banque n’est pas atteinte par la forclusion et doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L.241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit à de nombreuses reprises, que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (not. CJCE, 4 juin 2009, n° C-243/08, Pannon ; CJUE 21 avr. 20161, n° C-377/14, Radlinger).
Il est dès lors constant en droit interne que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. Civ. 1ère, 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 et n° 21-16.044, Publié).
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (Civ. 2ème, 3 oct. 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié).
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement. Cette clause (9. Exigibilité anticipée) stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra, après mise en demeure de régulariser, adressée à l’emprunteur demeurée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts et cotisations d’assurance, échus mais non payés.
Ce contrat prévoit donc une résiliation de plein droit après mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis, créant ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Décision du 23 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09305 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBPI
Si la société [Adresse 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2021, mis en demeure M. [Z] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme, il convient de rappeler que c’est à la date de la conclusion du contrat que doit s’apprécier le caractère abusif de la clause, cela in abstracto, les conditions effectives de mise en œuvre de la clause étant inconnues des parties au moment de la signature du contrat, et donc sans effet sur la validité de celle-ci.
La clause contient donc un déséquilibre significatif des droits et obligations respectives des parties au contrat et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir et il convient donc de rejeter la demande de la société EOS FRANCE en l’absence de demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société EOS FRANCE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que le prononcé de la déchéance du terme par la société [Adresse 1] le 6 août 2020, du contrat de prêt n°506 796 628 290 05 consenti à M. [Z] [V] n’est pas valablement intervenu ;
DEBOUTE en conséquence la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 1] de sa demande en paiement au titre de la déchéance du terme et de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 23 avril 2026.
La Greffière La Juge
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