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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 févr. 2026, n° 23/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00558 – N° Portalis DBX4-W-B7H-R6DV
AFFAIRE : [G] [D] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 89A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général
Greffier Florence VAILLANT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Ayant pour avocat Maître Jean-Pierre GOMEZ, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [T] [R] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 19 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Février 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du28 novembre 2024 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, saisi d’un recours par Monsieur [G] [D] en contestation du refus de prise en charge, par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne de sa maladie " choc acoustique entrainant une hyper-acousie + acouphènes menant à un épuisement professionnel " au titre de la législation professionnelle a :
— Ordonné une consultation médicale confiée au docteur [P] [F] ou à défaut le docteur [W] [X] afin notamment, de dire si le taux d’incapacité permanente prévisible peut être de 25 % au vu notamment des évolutions possibles ;
— Dit que le coût de cette consultation sera avancé par la [1] en application de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale.
Le docteur [F] a déposé son rapport d’expertise le 22 avril 2025.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 9 décembre 2025.
Monsieur [D], régulièrement convoqué, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, sollicite à l’audience l’homologation des conclusions de l’expert et demande au tribunal de débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes. Elle se réfère oralement à ses premières conclusions formulées par écrit, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— Confirmer l’avis du médecin conseil en ce qu’il a estimé que monsieur [D] ne présentait pas un taux d’IPP prévisible supérieur à 25% ;
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 9 janvier 2023 ;
— Débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce notamment compris sa demande d’expertise ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens ;
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
I. Sur le caractère professionnel de la maladie
Il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
*
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que monsieur [D], non comparant ni représenté, ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
La CPAM de la Haute-Garonne sollicite l’homologation des conclusions de l’expert et demande au tribunal de débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes.
*
En l’espèce, après avoir procédé à sa mission d’expertise, le docteur [F] a conclu dans son rapport d’expertise du 22 avril 2025 en ces termes :
« Lien de causalité : Lien plausible entre l’exposition professionnelle alléguée (bip sonore) et les symptômes auditifs (acouphènes, hyperacousie), mais non objectivé formellement.
Taux d’incapacité : Le taux d’incapacité permanente prévisible en lien avec ces troubles ne dépasse pas le seuil requis de 25%.
Reconnaissance en maladie professionnelle hors tableau :
En l’état des connaissances médicales actuelle, et au vu de l’absence d’un taux d’IPP ? 25%, la reconnaissance de cette affection au titre des maladies professionnelles hors tableau n’est pas justifiée ".
Monsieur [D], non comparant à l’audience, ne formule aucune observation.
Par conséquent, en l’absence d’arguments de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse et des conclusions d’expertises du docteur [F], monsieur [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de monsieur [D] et les frais d’expertise à la charge de la [1] en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
REJETTE l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [G] [D] ;
LAISSE les éventuels dépens à Monsieur [G] [D] ;
LAISSE à la charge de la [1] les frais d’expertise.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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