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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 7 mars 2025, n° 24/02451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ACCESSOIRES PNEUS SERVICES ANCENIS ( APS ANCENIS ) |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/0129
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 07 Mars 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 2]
Demandeur comparant en personne
D’une part,
ET:
S.A.R.L. ACCESSOIRES PNEUS SERVICES ANCENIS (APS ANCENIS)
[Adresse 1]
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Janvier 2025
date des débats : 10 Janvier 2025
délibéré au : 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02451 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NFTC
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Monsieur [D] [R]
— CCC à S.A.R.L. ACCESSOIRES PNEUS SERVICES ANCENIS (APS ANCENIS)
FAITS, PROCEDURE & PRETENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 2024, le Conciliateur de Justice a dressé un constat d’échec de la conciliation.
Par requête en date du 10 janvier 2025, Monsieur [R] a fait convoquer la SARL ACCESSOIRES PNEUX SERVICES ANCENIS afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
568,14 € en remboursement de la facture du 4 mai 2023 ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée du 5 novembre réceptionnée le 7 novembre 2024 pour l’audience de jugement du 10 janvier 2025.
Bien que régulièrement convoquée la SARL ACCESSOIRES PNEUX SERVICES ANCENIS n’a pas comparu à l’audience de jugement et n’était pas représentée.
Monsieur [R] maintient ses demandes.
A l’issue de l’audience le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal.
DISCUSSION
Sur la non-comparution du défendeurEn vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la SARL ACCESSOIRES PNEUX SERVICES ANCENIS n’était ni présente ni représentée. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement de la facture du 4 mai 2023Le 21 mai 2022, Monsieur [R] a confié son véhicule à la SARL ACCESSOIRES PNEUX SERVICES ANCENIS pour un problème de climatisation. Le remplacement du condenseur lui a coûté 348,13 € TTC.
Mais le 4 mai 2023, un nouveau problème de climatisation oblige Monsieur [R] à confier à nouveau son véhicule au même garage, lequel a changé le compresseur et facturé l’intervention 568,14 €.
Pourtant, le 25 septembre 2023, Monsieur [R] subit un nouveau problème de climatisation. Il confie alors son véhicule à EUROTYRE qui diagnostique une fuite localisée sous la vis de fixation du compresseur. La facture de recherche de EUROTYRE d’un montant de 113,16 € sera prise en charge par la SARL ACCESSOIRES PNEUX SERVICES ANCENIS. Pour autant la climatisation n’a jamais fonctionné ni pu être réparée.
Or, les articles 1231-1 et suivants du code civil précisent que pèse sur le garagiste réparateur une obligation de résultat et une présomption de faute sauf à prouver pour le garage une cause extérieure revêtant les caractéristiques de la force majeure.
En l’espèce, la SARL ACCESSOIRES PNEUX SERVICES ANCENIS, seule intervenante dans les tentatives de réparation, n’a pas prouvé l’absence de faute. Il convient de préciser qu’une expertise amiable contradictoire n’aurait pas relevé la SARL ACCESSOIRES PNEUX SERVICES ANCENIS de son obligation à l’endroit de Monsieur [R].
Dès lors, il y a lieu de constater que la SARL ACCESSOIRES PNEUX SERVICES ANCENIS n’a satisfait ni à son obligation de résultat ni à son obligation de conseil.
En conséquence, elle sera condamnée à rembourser à Monsieur [R] la somme de 568,14 € selon facture de la seconde intervention du 4 mai 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de la réception de la mise en demeure rédigée par UFC QUE CHOISIR pour le compte de Monsieur [R]
Sur les frais irrépétiblesIl parait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] l’intégralité des sommes avancées par lui dans l’instance ; dès lors il lui sera alloué la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépensLa SARL ACCESSOIRES PNEUX SERVICES ANCENIS succombant, elle sera tenue aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
CONDAMNE la SARL ACCESSOIRES PNEUX SERVICES ANCENIS à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes :
568,14 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2023, date de la mise en demeure ;500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNE la SARL ACCESSOIRES PNEUX SERVICES ANCENIS aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision rendue en dernier ressort est exécutoire de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et nous avons signé avec le Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN
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