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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 12 févr. 2026, n° 25/01689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BIM STRUCTURE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 25/01689 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T62P
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 12 Février 2026
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
Mme DURAND-SEGUR, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Décembre 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, date à laquelle l’ordonnance est rendue.
DEMANDEURS
M. [V] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 89
Mme [T] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Marc-antoine IMBERNON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 89
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, RCS [Localité 1] 542 110 291, ès qualité d’assureur de M. [V] [J] et Mme [T] [U] (Contrat [Numéro identifiant 1]),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 400
S.A.S. BIM STRUCTURE, RCS [Localité 2] 803 777 242,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 369
Compagnie d’assurance MAF, RCS [Localité 3] 784 647 349, ès qualité d’assureur de la SARL L’ENTRAIT (Contrat 165028/B),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
S.A.R.L. L’ENTRAIT, RCS [Localité 2] 830 412 359,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 86
M. [F] [K],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 503
***************************
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [J] et Mme [T] [U] sont propriétaires d’un appartement T3 au premier étage d’un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 2], acquis par acte authentique du 31 mars 2020.
Ils ont souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la société Allianz Iard, à effet du 8 avril 2020.
Souhaitant faire rénover complètement leur appartement, ils ont confié à la société L’Entrait, assurée par la société MAF, une mission complète de maîtrise d’œuvre, le 28 février 2020.
La société BIM structure a été consultée et aurait donné un avis favorable à la démolition des cloisons de l’appartement sans émettre de recommandation particulière.
Les travaux de démolition ont débuté le 10 avril 2020.
Le 13 avril 2020, M. [M] [G] et Mme [S] [Q], dont l’appartement est situé au deuxième étage de l’immeuble, au-dessus de celui de M. [J] et Mme [U], ont constaté l’apparition de fissures, ainsi qu’un affaissement du plancher.
La société Allianz Iard a sollicité en référé une expertise judiciaire au contradictoire de la société L’Entrait et de son assureur, la société MAF, qui a été confiée à M. [W] [R] par ordonnance du juge des référés du 25 novembre 2022.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] a également saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 31 mars 2023 a accueilli cette demande en étendant les opérations d’expertise confiées à M. [R].
Les opérations d’expertise judiciaire ont encore été déclarées communes et opposables à la société BIM structure par ordonnance du 19 décembre 2023, puis à M. [F] [K], ancien associé de cette société, par ordonnance du juge des référés du 5 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice des 8, 9 et 10 avril 2025, M. [V] [J] et Mme [T] [U] ont assigné leur assureur multirisques habitation la société Allianz Iard, la société BIM structure, la société L’Entrait et son assureur la société MAF, ainsi que M. [F] [K] afin d’obtenir l’indemnisation des conséquences des désordres survenus au sein de leur appartement, ainsi que leur condamnation à les relever et garantir indemnes de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à la suite du sinistre survenu le 13 avril 2020.
Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 21 juillet 2025.
Par conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2025, M. [V] [J] et Mme [T] [U] demandent de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées le 4 décembre 2025, la société Allianz Iard demande de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 5 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 378 du code de procédure civile dispose : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
La décision de surseoir à statuer est une mesure d’administration judiciaire. Elle suspend l’instance jusqu’à ce qu’une décision ordonnée par une autre autorité ou juridiction soit rendue ou jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, laquelle pouvant avoir une incidence directe sur la solution du présent litige.
En l’espèce, le sursis à statuer est sollicité jusqu’à l’accomplissement d’une formalité, c’est-à-dire jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 25 novembre 2022.
Ce rapport aura vraisemblablement une incidence directe sur la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer jusqu’au dépôt de ce rapport par l’expert judiciaire.
Le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Raphaël Le Guillou, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 novembre 2022 ;
DISONS que l’instance au fond reprendra son cours à l’initiative de la partie la plus diligente, à la suite du dépôt du rapport définitif d’expertise judiciaire ;
FAISONS d’ores et déjà injonction aux parties d’informer le juge de la mise en état de l’avancement de l’expertise judiciaire pour l’audience de mise en état électronique du vendredi 11 septembre 2026 à 8h30 sous peine de radiation de l’affaire ;
DISONS que le sort des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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