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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 7 mai 2026, n° 24/03593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société ERE, La société MMA IARD prise en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle du CABINET [ K ] & ASSOCIES selon police |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
07 MAI 2026
N° RG 24/03593 – N° Portalis DB22-W-B7I-R62F
Code NAC : 74A
DEMANDEURS au principal :
Défendeurs à l’incident :
1/ Monsieur [H] [M] [E]
né le 22 Novembre 1979 à [Localité 1] (92),
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [W] [D] épouse [E]
née le 08 Novembre 1978 à [Localité 2] (75),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Anne-Lise ROY, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Pascale BERNERT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDEURS au principal :
1/ La société ERE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et Sociétés de Paris sous le numéro 915 148 613 dont le siège social est situé [Adresse 2] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse à l’incident : représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ La société MMA IARD prise en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du CABINET [K] & ASSOCIES selon police
n° 118 263 431, société anonyme à conseil d’administration immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro
440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
3/ La société MMA IARD prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société ERE selon la police n°120 137 405, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Le Mans sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 3] 72030 [Adresse 4] MANS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : défaillante, n’ayant pas constitué avocat.
4/ La société ERE HOLDING, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 524 674 181 dont le siège social est situé au [Adresse 2] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
5/ Le CABINET [K] ET ASSOCIES, société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 444 564 835 dont le siège social est situé au
[Adresse 5] et représentée par son gérant, M. [S] [K], domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Mathieu CENCIG, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
6/ Madame [L] [P] épouse [G]
née le 18 mai 1985 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 6],
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Alexandre DUMANOIR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
7/ Monsieur [J] [G]
né le 17 mai 1984 à [Localité 5] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 6],
Défendeur à l’incident : représenté par Maître Alexandre DUMANOIR, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
8/ La société HOLDING EXCLUSIVE 108, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 878 184 282 dont le siège social est situé [Adresse 7] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Camille LIENARD-LEANDRI de la SELARL VERPONT AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître AUDE REBIÈRE-LATHOUD, avocat plaidant au barreau de PARIS.
9/ Maître [U] [T]
Notaire salarié à [Localité 6] (78)
exerçant au [Adresse 8],
Défendeur et Demandeur à l’incident : représenté par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
10/ Maître [R] [C] [I]
Notaire à [Localité 2] (75),
exerçant au [Adresse 9],
Défenderesse à l’incident : représentée par Maître Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Valérie TOUTAIN DE HAUTECLOQUE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
* * * * * *
DÉBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 19 Février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame
CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES
DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [E] et Mme [W] [D], son épouse, ont acquis auprès de la société HOLDING EXCLUSIVE [Cadastre 1], par acte notarié en date du
21 avril 2023, une maison d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 7], parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 2].
M. [J] [G] et Mme [L] [P], son épouse, sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 7], parcelle cadastrée AO n°[Cadastre 3], également acquise auprès de la société HOLDING EXCLUSIVE [Cadastre 1].
Les deux parcelles sont issues de la division d’une parcelle initialement cadastrée AO n°[Cadastre 4].
Par actes de commissaire de justice en dates des 29 mai 2024, 3 juin 2024 et 11 juin 2024, M. [H] [E] et Mme [W] [D], son épouse, ont assigné Mme [L] [P] épouse [G], M. [J] [G], la société HOLDING EXCLUSIVE [Cadastre 1], Maître [U] [T] et Maître Raphaëlle BONNIN DE LA BONNINIERE DE BEAUMONT aux fins notamment de voir juger que la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 2] bénéficie d’une servitude de canalisation et d’écoulement des eaux usées et pluviales par destination du père de famille sur la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 3].
Par actes de commissaire de justice en dates des 7 mai 2025, 12 mai 2025 et 19 mai 2025, la société HOLDING EXCLUSIVE [Cadastre 1] a assigné en intervention forcée le cabinet [K] ET ASSOCIES, cabinet de géomètres ayant procédé à l’établissement du plan de division, et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société ERE (ELEMENT REAL ESTATE) ayant eu une mission d’assistant à maîtrise d’ouvrage déléguée, et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les affaires ont été jointes par ordonnance en date du 4 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2026, la société HOLDING EXCLUSIVE 108 a assigné en intervention forcée la société ERE HOLDING.
Les affaires ont été jointes par ordonnance en date du 19 février 2026.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2025, la société ERE a saisi le juge de la mise en état afin de voir juger que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables pour défaut de qualité et d’intérêt pour défendre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 février 2026, la société ERE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 1303 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— déclarer que ERE (Siren 9151 48 613) n’a ni qualité ni intérêt pour défendre et par-là, les demandes présentées à son encontre sont irrecevables,
— débouter en tout cas toute partie de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société ERE (Siren 9151 48 613)
En tout état de cause,
— condamner la société HOLDING EXCLUSIVE 108 ou tout succombant à verser à la société ERE (Siren 9151 48 613) la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 28 janvier 2026, la société HOLDING EXCLUSIVE 108 demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu les pièces ;
— rejeter la fin de non recevoir opposée par la société ERE ;
Y faisant droit,
— débouter la société ERE de ses demandes.
Parallèlement, par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 février 2026, Maître [U] [T] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir juger les demandeurs irrecevables en leurs demandes dirigées à son encontre, lui demandant de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 du décret N° 93-82 du 15 janvier 1993, portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance N° 45-2590 du 2 novembre 1945, et relatif aux notaires salariées,
— juger que Maître [T] s’en rapporte à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ERE ;
— juger les époux [E] ou toute autre partie à l’instance irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre de Maître [T], notaire salarié au sein de la SCP [F] [V], [A] [Z], [O] [N], Séverine MONTAGNE, [Y] [B] ;
— prononcer la mise hors de cause de Maître [T] ;
— condamner les époux [E] ou tout succombant à l’instance à régler à Maître [T] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. au titre de la procédure d’incident ;
— condamner les époux [E] ou toute autre partie à l’instance ou tout succombant aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la Maître Isabelle DELORME MUNIGLIA, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 18 février 2026, M. [H] [E] et Mme [W] [D], son épouse, demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 6 du décret n° 93-82 du 15 janvier 1993 relatif aux notaires salariés,
— débouter Maître [U] [T] de sa demande de mise hors de cause ;
— débouter Maître [U] [T] de sa demande formée au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.
Les autres parties n’ont pas conclu sur les incidents, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société ERE n’ayant pas constitué avocat.
Les incidents ont été plaidés à l’audience du 19 février 2026 et la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société ERE
La société ERE soutient à l’appui de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre que :
— le mandat exclusif de vente et de maîtrise d’ouvrage déléguée a été régularisé par la société HOLDING EXCLUSIVE 108 non pas avec elle mais avec la société ERE HOLDING anciennement dénommée ERE ;
— en effet, elle n’a été inscrite au RCS et donc immatriculée que le 1er juillet 2022, soit après la signature du contrat d’assistant à maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— elle est donc manifestement étrangère au présent litige et n’a pas la qualité pour défendre.
La société HOLDING EXCLUSIVE 108 s’oppose à cette demande, faisant valoir que :
— elle a attrait la société ERE à la cause en raison d’une confusion manifeste entre les entités ERE et ERE HOLDING, confusion entretenue par leur dénomination quasi-identique, leur activité similaire et leur communauté d’adresse et de dirigeants ;
— elle a ainsi assigné de bonne foi la société ERE qu’elle identifiait comme cocontractante ;
— dès qu’il est apparu que la société ERE HOLDING, anciennement dénommée ERE, était la véritable cocontractante dans le cadre du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, elle a régularisé la procédure à son égard ;
— ces circonstances excluent tout défaut de qualité à agir imputable à la société HOLDING EXCLUSIVE 108 et privent la fin de non-recevoir de tout
fondement ;
— la question de la personnalité juridique des sociétés ERE et ERE HOLDING, de la continuité économique entre elles et de leur implication respective dans les opérations litigieuses relève nécessairement de l’appréciation du fond.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. […] »
Il résulte de l’article 122 du code de procédure civile que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, il résulte du mandat exclusif de vente et de contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée signé le 5 juillet 2021 que la société HOLDING EXCLUSIVE 108 a contracté avec la société ERE immatriculée au RCS sous le numéro
524 674 181.
Or la société ERE initialement assignée en intervention forcée est immatriculée sous le numéro 915 148 613.
Il résulte par ailleurs de l’extrait Pappers du registre national des entreprises versé aux débats par la société ERE qu’elle n’a effectivement été immatriculée que le 1er juillet 2022, soit postérieurement à la signature du contrat, informations dont la société HOLDING EXCLUSIVE 108 aurait eu connaissance si elle avait procédé aux vérifications nécessaires avant d’assigner la société ERE.
Il ne saurait dès lors être contesté par la société HOLDING EXCLUSIVE 108 que la société ERE est extérieure au litige, peu important qu’elle ait une dénomination quasi-identique, une activité similaire et une communauté d’adresse et de dirigeants avec la société cocontractante.
Il sera dès lors fait droit à la demande de la société ERE tendant à voir dire irrecevables les demandes formulées à son encontre, et elle sera en conséquence mise hors de cause.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Maître [U] [T]
Maître [U] [T] fait valoir au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées à son encontre que :
— aux termes de l’article 6 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 portant application de l’article 1er ter de l’ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945 et relatif aux notaires salariés, « le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte, par le notaire
salarié » ;
— il verse aux débats une attestation de son employeur qui certifie sa qualité de salarié au moment des faits ;
— M. et Mme [E] auraient donc dû assigner le titulaire de l’office et non le notaire salarié.
M. [E] et Mme [D] s’opposent à cette demande et font valoir
que :
— la fin de non-recevoir ne peut prospérer lorsque le moyen invoqué suppose une analyse du bien-fondé des prétentions ou une appréciation du régime juridique applicable à la responsabilité alléguée ;
— toute personne justifiant d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance sans que le statut salarié du notaire ne constitue, en soi, un obstacle procédural à la responsabilité ;
— la qualité de notaire salarié n’apparaît pas explicitement dans l’acte de vente si bien que pour les acquéreurs Maître [T] intervenait comme le notaire ayant reçu l’acte et assumait à ce titre l’ensemble des obligations attachées à cette fonction ;
— la circonstance qu’il exerçait ses fonctions sous statut salarial relève du régime interne de responsabilité entre le notaire et le titulaire de l’office.
Comme rappelé ci-dessus, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] 6° Statuer sur les fins de non recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. […] »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 6 du décret n°93-82 du 15 janvier 1993 dispose que « le titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié » et constitue une application particulière de l’article 1242 alinéa 5 du code civil selon lequel les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
Toutefois, le notaire salarié étant aussi un officier ministériel, sa responsabilité personnelle est susceptible d’être engagée.
Or toute personne qui justifie d’un intérêt légitime au succès d’une prétention peut introduire une instance.
L’acte d’acquisition des époux [E] ayant été reçu par Maître [T], les demandeurs disposent d’un intérêt à agir à l’encontre de ce dernier nonobstant le fait qu’il fût alors notaire salarié de l’étude notariale SCP [F] [V], [A] [Z], [O] [N], Séverine MONTAGNE, [Y] [B].
Il appartiendra au juge du fond de trancher la question de la qualité du défendeur et partant du régime de responsabilité applicable soulevée dans le cadre de la présente fin de non-recevoir.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Maître [U] [T] sera rejetée et il sera débouté de sa demande tendant à voir prononcer sa mise hors de cause.
Sur les demandes accessoires
La société HOLDING EXCLUSIVE 108, qui succombe, supportera la charge des dépens relativement à la fin de non-recevoir soulevée par la société ERE.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ERE les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, la société HOLDING EXCLUSIVE 108 sera condamné à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [U] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens relativement à la fin de non-recevoir qu’il a soulevée.
Il sera en conséquence débouté de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société
ERE ;
Constate la mise hors de cause de la société ERE ;
Déboute Maître [U] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société HOLDING EXCLUSIVE 108 à verser à la société ERE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la société HOLDING EXCLUSIVE 108 aux dépens de l’incident relativement à la fin de non-recevoir soulevée par la société ERE ;
Condamne Maître [U] [T] aux dépens de l’incident relativement à la fin de non-recevoir soulevée par lui ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 09h30 pour conclusions au fond du cabinet [K] ET ASSOCIES, de la société ERE HOLDING et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avant
le 18 septembre 2026.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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