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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 19 nov. 2025, n° 23/01715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - injonction de communication de pièces |
| Date de dernière mise à jour : | 1 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/01715
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4S7
N° MINUTE :
Assignation du :
01 février 2023
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dorothée LANTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0640
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0139
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, juge de la mise en état,
assistée de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 01er octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte de commissaire de justice en date du 1er février 2023, Mme [R] [X] a fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris. Elle demande sa condamnation à lui payer :
— la somme de 12 418,29 euros en remboursement de sommes débitées frauduleusement de son compte bancaire,
— la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Mme [X] expose qu’elle détient un compte auprès de la Société Générale et conteste diverses opérations qu’elle considère comme des opérations non autorisées dont elle demande le remboursement :
— un paiement en ligne par carte bancaire du 28 février 2022 « COMMERCE ELECTRONIQUE IKEA WEB VAD » de 429,91 euros,
— un paiement en ligne par carte bancaire du 28 février 2022 « COMMERCE ELECTRONIQUE JACQUEMUS.COM » de 640,00 euros,
— un paiement par carte bancaire du 25 mai 2022 « LE PETIT CAKE [Localité 10] » de 4,60 euros,
— un paiement par carte bancaire du 25 mai 2022 « JD SO OUEST [Localité 7] » de 73,00 euros,
— un paiement par carte bancaire du 25 mai 2022 « TAXI DESTINA [Localité 8] » de 11,40 euros,
— un paiement par carte bancaire du 26 mai 2022 « HOTEL DE LA GARE [Localité 5] » de 72,00 euros,
— un retrait du 27 mai 2022 à 1h05 « DAB SG [Localité 5] » de 1 000 euros,
— un retrait du 27 mai 2022 à 1h06 « DAB SG [Localité 5] » de 2 000 euros,
— un retrait du 27 mai 2022 à 1h07 « DAB SG [Localité 5] » de 2 000 euros,
— un paiement par carte bancaire du 27 mai 2022 « G7 [Localité 6] » de 47,40 euros,
— un paiement par carte bancaire du 27 mai 2022 « HOTEL PARC [Localité 9] » de 320 euros,
— un paiement par carte bancaire du 27 mai 2022 « HOTEL PARC [Localité 9] » de 20,00 euros,
— un paiement par carte bancaire du 28 juin 2022 « COMMERCE ELECTRONIQUE PORCELANOSA PAR FRTIGERY » de 5 799,98 euros.
Mme [X] a contesté l’ensemble de ces opérations par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2022 mais n’a pu en obtenir le remboursement auprès de la Société Générale.
Demandes et moyens de Mme [X]
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 15 septembre 2025, Mme [X] demande au juge de la mise en état de :
« ENJOINDRE à la SOCIETE GENERALE d’avoir à communiquer :
− Les pièces adverses n°6 et 7 non caviardées faisant apparaitre l’adresse IP qui a été masquée par la SOCIETE GENERALE et le mode d’authentification forte utilisé par la SOCIETE GENERALE ;
− Le détail de chacune des opérations contestées par Madame [R] [X], sur le modèle non caviardé des pièces adverses n°6 et 7, laissant apparaitre la date, l’heure précise, l’adresse IP du client et le mode d’authentification forte utilisé par la SOCIETE GENERALE ;
− Le détail de chacune des opérations listées en pièce adverse n°9 comportant notamment la nature de l’opération enregistrée, l’adresse IP source complète et le mode d’authentification forte utilisé par la SOCIETE GENERALE le cas échéant, et ceci sur la période allant du 27 février 2022 au 30 juin 2022 ;
− Toute pièce exploitable démontrant que Madame [R] [X] aurait reçu sur son téléphone Samsung l’ensemble des « messages de SOCIETE GENERALE lui communiquant le code de sécurité permettant de valider les opérations effectuées sur son compte » (voir conclusions adverses page 7) ;
− Toute pièce exploitable démontrant que Madame [R] [X] serait à l’origine de l’installation du Pass Sécurité sur un téléphone Iphone le 28 juin 2022 ou permettant d’identifier le tiers à l’origine de cette opération ;
− Toute pièce exploitable démontrant que Madame [R] [X] serait à l’origine de l’augmentation du plafond de sa carte bancaire enregistrée le 28 juin 2022 ou permettant d’identifier le tiers à l’origine de cette opération.
ASSORTIR l’injonction à intervenir d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
RAPPELER que le Juge de Céans demeure compétent jusqu’au prononcé de l’ordonnance de clôture pour liquider l’astreinte due le cas échéant ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [R] [X] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les dépens, au titre du présent incident. »
Mme [X] fait valoir que seule la communication par la banque du détail des opérations litigieuses, des adresses IP utilisées, de l’envoi des messages de sécurité, de l’identité (numérique notamment) de la personne à l’origine de l’installation du Pass Sécurité et de l’augmentation du plafond de paiement par carte bancaire pourra déterminer si elle est, ou non, à l’origine des opérations litigieuses.
Elle souligne que certaines pièces transmises par la Société Générale sont inexploitables et que la Société Générale n’est pas fondée à refuser de communiquer certaines pièces à raison de règles relatives à la CNIL ou au secret bancaire.
Demandes et moyens de la Société Générale
Dans ses dernières conclusions sur incident communiquées par voie électronique le 9 juin 2025, la Société Générale demande au juge de la mise en état de débouter Mme [X] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La Société Générale fait valoir que les adresses IP sont des données à caractère personnel et confidentiel et que pour cette raison elle a masqué ces adresses sur les certificats d’authentification. Elle ajoute que la production des adresses IP est sans incidence sur la solution du litige et qu’il résulte des pièces transmises que les opérations du 28 février 2022 ont été réalisées au moyen d’une authentification forte.
S’agissant des messages envoyés à Mme [X] lui communiquant le code de sécurité à utiliser pour les transactions litigieuses, la Société Générale soutient qu’elle ne conserve pas les messages de sécurité au-delà du délai de conservation de 13 mois imposé par la CNIL.
S’agissant de la demande relative à la preuve de l’installation par Mme [X] d’un Pass Sécurité sur un téléphone Iphone le 28 juin 2022, la Société Générale relève qu’elle produit les justificatifs de l’enregistrement du téléphone de sécurité et de l’enrôlement du Pass Sécurité.
S’agissant de la demande relative à l’augmentation du plafond de paiement par carte bancaire du 28 juin 2022, la Société Générale observe qu’elle ne conteste pas que cette augmentation de plafond et le paiement subséquent aient été réalisés par un fraudeur mais elle estime que ces opérations, réalisées par authentification forte, n’ont pu être effectuées qu’avec le concours de Mme [X].
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Aux termes de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139, lesquels énoncent notamment que “le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte”.
La communication de pièces prévue à l’article 138 du code de procédure civile ne peut être obtenue que si elle a pour but la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté.
En application de ces textes, les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En outre, parce que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, une partie ne saurait réclamer de son contradicteur les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses propres prétentions.
Par ailleurs, le pouvoir du juge d’ordonner cette production est limité par l’existence d’un empêchement légitime, dont peut être le secret professionnel auquel est notamment tenu l’établissement bancaire.
1.1. Sur la mention apparente de l’adresse IP sur les pièces n°6 et 7 de la Société Générale
La Société Générale produit en pièce 6 et 7 un état des transactions litigieuses du 28 février 2022, l’une d’un montant de 640 euros, l’autre d’un montant de 429,91 euros. Sur ces documents, la mention de l’adresse IP du porteur de carte a été masquée par un trait noir.
La Société Générale justifie le masquage de l’adresse IP par le fait qu’une adresse IP est une donnée personnelle et confidentielle.
Selon l’article 4 du Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement 2016/679 du 27 avril 2016) « on entend par :
1) «données à caractère personnel», toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée «personne concernée»); est réputée être une «personne physique identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ».
Une adresse IP, qui permet d’identifier indirectement une personne physique, constitue une donnée à caractère personnel (Cass. 1re civ., 3 nov. 2016, n° 15-22.595).
Cependant, le fait qu’une donnée constitue une donnée personnelle ne constitue pas un empêchement légitime à ce que cette donnée soit transmise dans le cadre d’une procédure judiciaire.
Au surplus, il sera remarqué que la pièce n°9 de la Société Générale comprend de nombreuses adresses IP.
Néanmoins, s’agissant de l’utilité de cette mention pour la résolution du présent litige, Mme [X] ne peut établir que cette donnée permettra de déterminer si c’est bien Mme [X] qui est à l’origine des paiements contestés.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
1.2. Sur le détail de chacune des opérations contestées par Mme [X]
Mme [X] sollicite le détail de chacune des opérations qu’elle conteste sur le modèle des pièces n°6 et 7 mentionnées précédemment laissant apparaître la date, l’heure précise, l’adresse IP du client et le mode d’authentification forte utilisé par la Société Générale.
Cependant, ces détails ne sont utiles que pour les paiements en ligne. Or, les opérations contestées des 25, 26 et 27 mai 2022 consistent en des paiements et des retraits au moyen de la possession de la carte bancaire de Mme [X] qu’elle a, aux termes de sa plainte du 28 mai 2022, remis à un tiers.
S’agissant du paiement contesté du 28 juin 2022, la Société Générale ne fournit pas de pièces équivalente à ses pièces n°6 et 7. Elle allègue toutefois qu’elle a fourni l’ensemble des documents à sa disposition.
Dans ces conditions, il n’est pas établi, d’une part l’utilité de telles pièces pour les paiements des 25, 26 et 27 mai 2025 et d’autre part, l’existence de telles pièces pour le paiement du 28 juin 2022.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
1.3. Sur le détail de chacune des opérations listées sur la pièce n°9 de la Société Générale
La pièce n°9 de la Société Générale est constituée d’un tableau relatif à des opérations passées entre le 28 février 2022 et le 29 juin 2022 et comprend des données relatives à chacune des opérations listées.
Les montants et destinataires des opérations listées ne sont pas mentionnés.
Cependant, la Société Générale allègue qu’elle a fourni l’ensemble des informations à sa disposition et Mme [X] n’établit qu’elle disposerait d’autres pièces.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
1.4. Sur toute pièce exploitable démontrant que Mme [X] aurait reçu sur son téléphone Samsung des messages de la Société Générale lui communiquant le code de sécurité permettant de valider les opérations effectuées sur son compte
La Société Générale allègue que pour des raisons de sécurité et de confidentialité, elle ne peut reproduire à l’identique les messages de sécurité adressés à ses clients.
Elle affirme en outre qu’elle ne conserve pas les messages de sécurité au-delà du délai de 13 mois imposé par la CNIL.
Cependant, la Société Générale ne justifie pas de ce délai de 13 mois qui n’est pas imposé par des textes légaux.
Dans la mesure où la Société Générale expose qu’elle n’est pas en mesure de fournir les messages envoyés à ses clients et où Mme [X] n’établit pas que de tels messages soient en la possession de la banque, le caractère vraisemblable de l’existence et de la détention de ces pièces n’est pas établi.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
1.5. Sur toute pièce exploitable démontrant que Mme [X] serait à l’origine de l’installation du Pass Sécurité sur un téléphone Iphone le 28 juin 2022 ou permettant d’identifier le tiers à l’origine de l’opération et sur toute pièce exploitable démontrant que Mme [X] serait à l’origine de l’augmentation du plafond de sa carte bancaire enregistrée le 28 juin 2022 ou permettant d’identifier le tiers à l’origine de cette opération
La Société Générale fait valoir qu’elle produit l’enregistrement du téléphone de sécurité de Mme [X] du 29 juillet 2009 en sa pièce n°5 ainsi que l’enrôlement du Pass sécurité (pièce n°8) et allègue que ces opérations ont été réalisées au moyen d’une authentification forte.
La Société Générale ne fait état d’aucune autre pièce à sa disposition.
Mme [X] qui demande la production de « toute pièce exploitable » n’établit pas l’existence de pièces supplémentaires à celles produites par la Société Générale qui permettraient d’identifier le tiers à l’origine de l’opération.
Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
2. Sur les frais de l’incident
L’instance se poursuivant, les dépens de l’incident suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit, à ce stade de la procédure, à la demande d’indemnité formée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, insusceptible d’appel indépendamment du jugement statuant sur le fond ;
REJETTE l’ensemble des demandes de communication de pièces formé par Mme [R] [X] ;
DIT que les dépens suivront le sort qui sera donné par le tribunal à ceux du fond ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 28 janvier 2026 pour les conclusions au fond de la Société Générale ;
Faite et rendue à [Localité 10] le 19 novembre 2025.
La greffière La juge de la mise en état
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