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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 24/08424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLIANZ IARD - ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage ( DO ) et Constructeur Non Réalisateur ( CNR ) c/ S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES GRESILLON, SA AXA FRANCE IARD - assureur de la société TPSA, S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS, S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, S.A.R.L. ICPP, S.A.S. CAPITALE PARQUETS, S.A.S. RIALLAND |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 52] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/08424
N° Portalis 352J-W-B7I-C5JOH
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mai 2025
DEMANDERESSE
Société ALLIANZ IARD – ès-qualités d’assureur dommages-ouvrage (DO) et Constructeur Non Réalisateur (CNR)
[Adresse 1]
[Localité 41]
représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
DEFENDEURS
S.A.S. RIALLAND
[Adresse 13]
[Localité 47]
S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS
[Adresse 51]
[Localité 28]
SMABTP – recherchée à sa qualité d’assureur de la société TSO REALI, LES RAVALEURS FRANCILIENS, la société ALBUQUERQUE, la société RIALLANT
[Adresse 34]
[Localité 26]
S.A.S. ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES
[Adresse 12]
[Localité 31]
représentées par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0153
SMA SA – assureur de la société ICPP
[Adresse 33]
[Localité 24]
S.A.R.L. ICPP
[Adresse 6]
[Localité 39]
S.A.S. CONSTRUCTIONS METALLIQUES GRESILLON
[Adresse 20]
[Localité 23]
représentées par Maître Séverine CARDONEL de la SELEURL SELARLU Séverine CARDONEL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1172
S.A.S. CAPITALE PARQUETS
[Adresse 2]
[Localité 46]
non représentée
SA AXA FRANCE IARD – assureur de la société TPSA
[Adresse 16]
[Localité 44]
S.A.S. TPSA
[Adresse 18]
[Localité 48]
représentées par Maître Stella BEN ZENOU de la SELARL CABINET BEN ZENOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0207
S.A.S. TSO REALI
[Adresse 36]
[Localité 40]
non représentée
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES
[Adresse 15]
[Localité 27]
Compagnie d’assurance MMA IARD assurances mutuelles – venant aux droits de COVEA RISKS, prise en qualité d’assureur de la société SNIE
[Adresse 9]
[Localité 22]
S.A. MMA IARD – venant aux droits de COVEA RISKS, prise en qualité d’assureur de la société SNIE
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentées par Maître Philippe BALON de la SELEURL CABINET BALON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0263
S.A.R.L. PARIS SEINE INVESTISSEMENT – venant aux droits et actions de la SCI [Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 42]
non représentée
S.A.S. ARTIBAL
[Adresse 7]
[Localité 43]
Mutuelle des Architectes Français – assureur de la société ARTIBAL
[Adresse 11]
[Localité 25]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. FLUIDES INDUSTRIES ET BATIMENTS
[Adresse 19]
[Localité 35]
non représentée
S.A.S.U. ETUDES ET TECHNIQUES DES FLUIDES DU BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
Monsieur [N] [W]
[Adresse 17]
[Localité 30]
représenté par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.R.L. RP CONSTRUCTION
[Adresse 37]
[Localité 29]
non représentée
Société QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 54]
[Localité 45]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.S. DALSA
[Adresse 14]
[Localité 38]
non représentée
S.A. RIDORET MENUISERIE
[Adresse 21]
[Localité 10]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Madame CLODINE-FLORENT Fabienne, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 10 Mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 4] en qualité de maître d’ouvrage a entrepris les travaux de réalisation d’un immeuble nommé «Résidence [49]» sis [Adresse 3] à [Adresse 55] (78140) comprenant 26 logements, deux locaux commerciaux et un parking de 40 emplacements de stationnement sur un niveau de sous-sol.
La société ALLIANZ IARD est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR.
La société ARTIBAL, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF), est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
Sont également intervenues à l’acte de construire:
— la société RP CONSTRUCTION, assurée auprès de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED pour le lot « gros œuvre »,
— la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, assurée auprès de la SMABTP pour le lot « ravalement »,
— la société DALSA, assurée auprès de GAN EUROCOURTAGE, pour le lot « couverture étanchéité »,
— la société RIDORET MENUISERIE, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot « menuiseries extérieures/intérieures »,
— la société CAPITALE PARQUETS, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, pour le lot « revêtements de sols souples »,
— la société TSO REALI, assurée auprès de la SMABTP pour le lot « serrurerie »,
— la société TPSA, assurée auprès d’AXA FRANCE IARD, pour le lot « plomberie – VMC »,
— la société VERT RD, assurée auprès de AVIVA ASSURANCES pour le lot « espaces verts »,
— la société ALBUQUERQUE CHAPES ET ISOLATION PAR CHAPES (ci-après “la société ALBUQUERQUE”), assurée auprès de la SMABTP pour le lot « chapes »,
— la société CONSTRUCTIONS METALLIQUES GRESILLON (ci-après “la société CMG”), assurée auprès de la SMABTP pour le lot « charpente métallique »,
— la société ESTPM, assurée auprès de SAGEBAT pour le lot « porte de parking »,
— la société ICPP, assurée auprès de la SMA SA pour le lot « isolation, cloison, plâtrerie, revêtements céramique peinture »,
— la société RIALLAND, assurée auprès de la SMABTP pour le lot « ossature bois »,
— la société SOCIETE NOUVELLE D’INSTALLATIONS ELECTRIQUES (ci-après “la société SNIE”), assurée auprès de COVEA RISKS pour le lot « électricité chauffage ».
La société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT est intervenue en qualité de bureau de contrôle.
Le BET [W] est intervenu en qualité de bureau d’études structures, et le BET FLUIDES INDUSTRIES BATIMENTS (ci-après “le BET FIB”) en qualité de BET fluides.
La réception des travaux a été prononcée le 23 juin 2014.
La livraison des parties communes est intervenue selon procès-verbal de livraison en date du 29 juillet 2014, avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 août 2014, le cabinet ATRIUM GESTION, syndic de l’immeuble, s’est plaint de nouvelles réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2014, il a mis en demeure la SCI 14 ROBERT WAGNER de lever les réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 mars 2015, il a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Le cabinet MOREAUX EXPERTS, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage en qualité d’expert amiable, a déposé son rapport le 17 juin 2015.
Par courrier en date du 16 mars 2016, le syndic a régularisé une nouvelle déclaration de sinistre relative au dysfonctionnement du système de production d’eau chaude.
La compagnie ALLIANZ IARD a pris une position de non-garantie au motif que le désordre n’a pas été constaté.
Suivant déclaration de sinistre régularisée le 03 juin 2016, le syndic s’est plaint du dysfonctionnement du système d’eau chaude et de la dégradation des persiennes.
La compagnie ALLIANZ IARD a pris une position de non-garantie s’agissant de la dégradation des persiennes.
Par actes extrajudiciaires délivrés courant juillet 2015, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier (ci-après “le SDC”) a assigné en référé la SCI 14 ROBERT WAGNER, son assureur dommages-ouvrage, Monsieur [N] [W] et l’ensemble des intervenants à l’acte de construire devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2015, Monsieur [S] [U] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes extrajudiciaires délivrés courant juin et juillet 2016, le SDC a assigné en référé les mêmes aux fins d’extension de la mission de l’expert judiciaire aux désordres affectant le système de production d’eau chaude et les volets de la résidence.
Par ordonnances de référé rendues les 15 septembre 2016 et 18 mai 2017, il a été fait droit aux demande aux fins d’extension de mission formulées par le SDC.
Les opérations d’expertise judiciaire de M. [U] sont toujours en cours.
Par actes extrajudiciaires délivrés en date des 08 et 12 septembre 2016, le SDC a assigné l’ensemble des intervenants à l’acte de construire aux fins de condamnation in solidum devant le tribunal judiciaire de Paris.
Cette instance est enrôlée sous le numéro 16/15526.
Par ordonnance du 23 février 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par actes extrajudiciaires délivrés en date du 17 juin 2024, la compagnie ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, les sociétés [Localité 52] SEINE INVESTISSEMENT venant aux droits de la SCI 14 ROBERT WAGNER, M. [W], RP CONSTRUCTION, QBE EUROPE venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED en qualité d’assureur de la société RP CONSTRUCTION, DALSA, RIDORET MENUISERIE, ALBUQUERQUE, CMG, RIALLAND, LES RAVALEURS FRANCILIENS, la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés LES RAVALEURS FRANCILIENS, RIDORET MENUISERIE, TSO REALI, ALBUQUERQUE, CMG, RIALLAND, M. [W], le BET [W] et ALLIANCE CONTROLE BATIMENT, la SMA SA en qualité d’assureur de la société ICPP, CAPITALE PARQUETS, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des sociétés CAPITALE PARQUETS et TPSA, TSO REALI, TPSA, ICPP, SNIE, FIB, les MMA venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur des sociétés SNIE et FIB, ARTIBAL, la MAF en qualité d’assureur de la société ARTIBAL, ALLIANCE CONTROLE BATIMENT, ETUDES ET TECHNIQUES DES FLUIDES DU BATIMENT (ci-après “la société ETFB”) aux fins d’appel en garantie.
Il s’agit de la présente instance.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, M.[W] et le BET [W] sollicitent de :
« Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé délivrée par exploit des 1,2,3,6 et 7 juillet 2015 à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 53] » sis [Adresse 3] à VELIZY-VILLACOUBLAY (78140) devant le Tribunal Judiciaire de PARIS à l’encontre notamment de Monsieur [N] [P] [W],
Vu l’ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2015 par le Tribunal Judiciaire de PARIS
désignant Monsieur [S] [U] en qualité d’Expert judiciaire,
Vu l’assignation au fond délivrée par exploit du 12 septembre 2016 à la requête du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 53] » sis [Adresse 3] à [Adresse 55] (78140) à l’encontre notamment de Monsieur [N] [P] [W] devant le Tribunal Judiciaire de PARIS,
Vu l’assignation au fond délivrée par exploit du 17 juin 2024 par la compagnie ALLIANZ Iard à l’encontre notamment de Monsieur [N] [P] [W] devant le Tribunal Judiciaire de PARIS,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS :
JUGER Monsieur [N] [P] [W] recevable et bien-fondé en ses demandes fins et conclusions.
JUGER recevable et bien-fondée l’intervention volontaire du BET [W].
Par conséquent :
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de Monsieur [N] [P] [W], particulier étranger à la cause.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 53] » sis [Adresse 3] à [Localité 56] et la compagnie ALLIANZ Iard, mais bien au contraire avec les plus expresses réserves :
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance devant le Tribunal Judiciaire de PARIS dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [S] [U], désigné par ordonnance de référé rendue le 29 septembre 2015.
DONNER ACTE au BET [W] de ce qu’il se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société ARTIBAL et la MAF sollicitent de :
“ Vu les articles 367, 368 et 378 du code de procédure civile
ORDONNER la jonction entre les affaires portant les RG N°16/15526 et N°24/08424 actuellement pendantes devant la 6 ème chambre 1 ère section du Tribunal judiciaire de Paris ;
ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 50], dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U].
RESERVER les dépens.”
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 février 2025, la société ETFB sollicite de :
“ Vu l’article 378 du code de procédure civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
— RECEVOIR La Société ETFB en ses conclusions, et l’y déclarer bien fondée,
— ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu
— RESERVER les dépens”
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 03 mars 2025, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CAPITALE PARQUETS sollicite de :
“ Vu les articles 367 et 378 et suivants du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
PRONONCER la jonction entre l’instance initiale enregistrée sous le RG n°16/15526 et la présente instance enregistrée sous le RG 24/08424
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur
[U].
RESERVER les dépens.”
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 05 mars 2025, les sociétés ALBUQUERQUE, LES RAVALEURS FRANCILIENS, RIALLAND et la SMABTP en qualité d’assureur de ces sociétés ainsi que de la société TSO REALI, sollicitent de :
“ Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
— PRONONCER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— RESERVER les dépens ”
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, la société RIDORET MENUISERIE sollicite de :
“ Vu les articles 378 du CPC
— Donner acte à la société RIDORET MENUISERIE de ce qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, formée par Monsieur [W]
— Réserver les dépens ”
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 08 mars 2025, SAGENA SA en qualité d’assureur de la société ICPP, les sociétés ICPP et CMG sollicitent de :
“ Vu les articles 378 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
— ORDONNER le sursis à statuer sur les demandes de la société ALLIANZ IARD et toutes autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [U],
— DEBOUTER tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires qui seraient dirigées contre la SMA SA, la société ICPP et la société CMG,
— RESERVER les dépens. ”
L’incident a été appelé à l’audience du 10 mars 2025.
Les sociétés [Localité 52] SEINE INVESTISSEMENT, RP CONSTRUCTION, DALSA, CAPITALE PARQUETS, TSO REALI et FIB, sont non-comparantes.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur la demande de mise hors de cause de M. [W] et l’intervention volontaire du BET [W] :
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de trancher sur ces demandes, qui relèvent du fond et seront examinées par le tribunal.
Sur la jonction des instances RG 16/15526 et 24/08424 :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, il appartient au juge de faire respecter le contradictoire dans le cadre de la procédure.
Le bulletin notifié le 16 décembre 2024 fixait le seul incident relatif au sursis à statuer à l’audience du 10 mars 2025, et seules les sociétés ARTIBAL, MAF ainsi que AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CAPITALE PARQUETS ont sollicité la jonction des instances susvisées.
Par conséquent, il convient de renvoyer la demande à une audience ultérieure pour avis éventuel des autres parties sur cette demande.
Sur le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 n°92-16.588).
En l’espèce, les opérations d’expertise, qui portent sur les réserves et différents désordres reprochés, sont de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir.
L’expertise judiciaire est toujours en cours.
Il convient donc d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [S] [U].
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt à intervenir de la société ETFB, laquelle mentionne ce point tant dans la motivation que le dispositif de ses conclusions d’incident, sans autre précision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Rappelons que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur l’intervention volontaire du BET [W] et la mise hors de cause de Monsieur [N] [W] à ce stade;
Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt à intervenir formulée par la société ETFB;
Ordonnons qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S] [U] ;
Rappelons que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 23 juin 2025 à 10H10 pour avis des parties sur la demande de jonction des instances 16/15526 et 24/08424 ;
Rappelons qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ;
Rejetons les surplus des demandes;
Réservons les dépens.
Faite et rendue à [Localité 52] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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