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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 8 janv. 2025, n° 24/00738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00738 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXAE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 08 JANVIER 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SCI LES SALADELLES, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 438 581 274, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [G] [T]
né le 07 Juillet 1987 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00738 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KXAE
la SCP LOBIER & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 21 février 2024, la SCI LES SALADELLES a donné à bail commercial à Monsieur [G] [T] un hangar avec terrain attenant situé [Adresse 1] à BELLEGARDE 30127, ladite location étant consentie pour une durée de 9 années prenant effet le 01 février 2024, moyennant un loyer mensuel hors taxes de 1 700 euros, outre une provision pour charges mensuelle d’un montant de 500 euros.
Le 23 aout 2024, la SCI LES SALADELLES a fait dénoncer à Monsieur [G] [T] (signification dépôt a étude) un commandement le mettant en demeure de payer la somme principale de 4 400 euros, à titre d’arriéré locatif (juillet et août 2024), la clause résolutoire du contrat de location et les dispositions des articles L 145-41 et L.145-17 du Code de commerce s’y trouvant expressément rappelées.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, la SCI LES SALADELLES a, suivant acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, fait assigner Monsieur [G] [T] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NÎMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir au visa des articles L 145-41 du Code de commerce, 1103, 1104, 1344-1 et 1728 du Code civil et 835 du Code de procédure civile :
Constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 23.09.2024 ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [T], et de tout occupant de son chef, des lieux loués, situés [Adresse 1] à [Localité 5], avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier ; Fixer et condamner Monsieur [G] [T] à une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et celui des charges, soit la somme de 2 200 euros à compter du jour ou le bail s’est trouvé résilié et jusqu’au départ effectif de Monsieur [G] [T] ;Condamner Monsieur [G] [T], à payer par provision la somme de 8 800 euros à la SCI LES SALADELLES, outre intérêts au taux légal à compter du 23 aout 2024 jusqu’à parfait paiement à titre de provision ; Condamner Monsieur [G] [T], à payer la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [G] [T] aux dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 27 novembre 2024
A cette audience, la SCI LES SALADELLES a repris oralement les termes de leur son assignation, il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [G] [T], pour lequel le commissaire de justice a dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour la rechercher et lui a adressé à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie du procès-verbal et une copie de l’assignation (pli revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), a donc été régulièrement cité en les formes de l’article 659 du [6] de procédure civile. Il n’est ni présent, ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L143-2 du code de commerce, “le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu’un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles déclarés par eux dans leurs inscriptions”.
L’état des inscriptions (néant) est versé aux débats.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 23 aout 2024 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 23 septembre 2024 et le bail du 21 février 2024 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes de provision
Des pièces versées aux débats, il ressort que Monsieur [G] [T] reste à devoir la somme de 6 600 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation arrêté au 23 septembre 2024.
Il s’ensuit la condamnation de Monsieur [G] [T] à payer à la SCI LES SALADELLES la somme provisionnelle de 6 600 euros au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation arrêté au 23 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 sur la somme de 4 400 euros et à compter de la présente décision pour la somme résiduelle.
Il y a lieu aussi à condamnation de Monsieur [G] [T] à payer à la SCI LES SALADELLES une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2 200 euros soit l’équivalent du loyer actuel et des charges, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [T] est condamné aux dépens.
Et il n’apparaît pas inéquitable que Monsieur [G] [T] soit condamné à payer à la SCI LES SALADELLES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère vice-présidente, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant la Monsieur [G] [T] à la SCI LES SALADELLES, est acquise à la date du 23 septembre 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [T], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [G] [T], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] à payer à la SCI LES SALADELLES la somme provisionnelle de 6 600 euros, au titre de l’arriéré de loyers, de charges et d’indemnité d’occupation arrêté au 23 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 août 2024 sur la somme de 4 400 euros et à compter de la présente décision pour la somme résiduelle ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] à payer à payer à la SCI LES SALADELLES une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 2 200 euros soit l’équivalent du loyer actuel, à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] à payer à la SCI LES SALADELLES une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La 1er Vice-Présidente
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