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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 févr. 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00215 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U4GF
Le 10 Février 2026
Nous, Marion STRICKER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec l’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de [H] [S], régulièrement convoquée (refus de comparaître), représentée par Me Lola MERLOS SAMUEL, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 06 Février 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [H] [S] née le 17 Juin 1963 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
[H] [S] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre d’un péril imminent, le 31 janvier 2026, en raison d’un état délirant aigu dans un contexte de rupture de traitement et de refus de soins. La patiente insultait copieusement les soignants intervenant au domicile. Elle refusait de s’alimenter et de prendre son traitement médicamenteux. Elle présentait des idées délirantes de persécution et un replis social marqué.
Selon l’avis motivé en date du 06 février 2026 accompagnant la saisine du Juge, [H] [S] présente à ce jour un contact fluctuant, soit avenant, soit hostile, envers les patients ou l’équipe de soins. Le médecin psychiatre ajoute que l’examen relève un délire de persécution avec hallucinations acoustico- verbales perçues comme venant de l’environnement. La patiente appréhende le retour à son domicile et se sent sécurisée au sein du service. Il est enfin établi un besoin de reprendre un cadre de soins en milieu spécialisé afin de réintroduire une thérapeutique.
Dans ces conditions, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [S].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour le requérant
□ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au mandataire judiciaire
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