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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 août 2025, n° 25/00891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2025
N° RG 25/00891 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2LPU
N° de minute :
Monsieur [F] [G]
c/
Monsieur [P] [B] [S],
Monsieur [U] [T]
DEMANDEUR
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représenté par Maître Denis HUBERT de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0154
DEFENDEURS
Monsieur [P] [B] [S]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Monsieur [U] [T]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Tous non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Elisette ALVES, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 juillet 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [G] est propriétaire d’un pavillon situé [Adresse 6]) dont il a confié la rénovation et la surélévation à M. [P] [B] [S] au mois de septembre 2017, M. [U] [T] étant quant à lui chargé des travaux de charpente et de couverture réalisés aux mois de mars et avril 2018.
Se plaignant d’infiltrations à répétition consécutivement à ces travaux, à compter de l’été 2020, et déplorant que la réunion d’expertise amiable contradictoire organisée par le cabinet TEXA EXPERTISES désigné par son assureur, le 21 juin 2023, n’ait pas permis d’apporter une solution aux désordres constatés par de l’entreprise ALFA du groupe SOVEA dans son rapport établi le 12 décembre 2012 (sous-dimensionnement du chéneau en toiture et contre-pente dudit chéneau) et confirmés par l’expert amiable qui a conclu qu’ils rendaient l’ouvrage impropre à sa destination, M. [G] les a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE par exploits des 13 et 18 mars 2025 aux fins de voir désigner un expert judiciaire, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, M. [G] demande au juge des référés de :
DECLARER Monsieur [F] [G] recevable et bien fondé en sa demande,
DIRE y avoir lieu à référé,
DESIGNER un expert judiciaire avec pour mission de :
— se rendre sur place et visiter les lieux sis au [Adresse 5] à [Localité 14] (92),
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— indiquer si les travaux réalisés par Monsieur [U] [T] l’ont été conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur,
— relever et décrire les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués expressément dans l’assignation ainsi que dans les pièces versées aux débats et plus généralement tous ceux affectant la construction litigieuse, et le cas échéant sans nécessité d’extension de mission tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 283 alinéa 2 du Code de procédure civile,
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les imputabilités techniques des désordres, malfaçons ou inachèvements et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— donner son avis sur les solutions appropriés pour y remédier et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation,
— dire que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
— dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficultés,
FIXER la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
RESERVER les dépens.
M. [S] et M. [T], assignés par acte remis en l’étude des commissaires de justice instrumentaires, qui indiquent leur avoir adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera donc réputée contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 446-1 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.
A l’audience du 23 juillet 2025, M. [G] a maintenu ses demandes.
L’affaire a, consécutivement, été mise en délibéré au 06 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes de M. [G], celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la demande de désignation d’un expert judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, M. [G], qui supporte la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande en application de l’article 9 du code de procédure civile, produit notamment le devis établi par M. [S] le 12 septembre 2017, qu’il a accepté le 18 septembre suivant, les factures d’intervention de M. [T] en date des 06, 21 mars et 16 avril 2018, le rapport d’investigations réalisé par la société ALFA le 12 décembre 2012, le rapport d’expertise n°3 établi par M. [V], expert TEXA désigné par la MAIF au titre de la protection juridique de M. [G], le 07 novembre 2023 et la mise en demeure d’avocat adressée le 08 juillet 2024 à l’assureur de M. [T] et le 29 juillet 2024 à M. [S].
En l’état des éléments versés aux débats, M. [G] justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin de pouvoir faire constater les désordres invoqués, en rechercher la cause et les responsabilités ou les garanties susceptibles d’être mises en œuvre, mais aussi évaluer les préjudices en résultant.
Il convient, par suite, de faire droit à sa demande d’expertise judiciaire, à ses frais avancés, dans les conditions détaillées au dispositif.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [G] en sa qualité de demandeur à l’expertise, pour le compte de qui il appartiendra.
Enfin, il convient de rappeler que, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder
Monsieur [R] [C]
[Adresse 3]
Tel 2 : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 15]
avec mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, et entendre si besoin les experts mandatés par chacune des parties concernées, dans le respect du principe du contradictoire ;
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 7], en faire la description et réaliser un reportage photographique,
— décrire l’état des locaux ; examiner les désordres allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes,
— dire si les désordres sont la conséquence d’un défaut d’exécution, de mise en œuvre, de conception, d’entretien, de préconisation ou de phénomènes naturels tels que, inondation ou sécheresse, ou toutes autres causes et, en cas de pluralité de causes, en préciser l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci,
— dire s’il existe, à ce jour, un risque pour la propriété de M. [G], et dans ce cas, prescrire tous travaux utiles et nécessaires,
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités et/ou imputabilités encourues et évaluer les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par M. [G],
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elles pourraient entraîner,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
AUTORISONS, en cas d’urgence reconnue par l’expert, le demandeur à effectuer à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés indispensables par l’expert, qui déposera dans ce cas un pré-rapport précisant la nature et l’importance desdits travaux et s’ils doivent être mis en œuvre sous le contrôle d’un maître d’œuvre ou d’un bureau d’étude,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier avec toutes les annexes et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 10] (01 40 97 14 82), dans le délai de SIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire écrit des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et qu’il lui sera référé en cas de difficulté ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [G] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Rappelons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
DISONS que dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l’expert,
DISONS qu’en cas d’observations écrites sur sa demande de rémunération, l’expert disposera d’un délai de quinze jours à compter de la réception de celles-ci pour formuler Contradictoirement ses observations en réponse,
LAISSONS provisoirement à M. [G] la charge des dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit, par provision.
FAIT À [Localité 16], le 06 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Elisette ALVES, Vice-Présidente
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