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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 1re ch. cab f, 18 déc. 2025, n° 25/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)
1 Grosse délivrée à
— Me CALDONAZO
Exp délivrées à
Mme [F]
M [C]
le
[19]
JUGEMENT : [K] [F] C/ [W] [V] [C]
N° MINUTE : 2025/
DU 18 Décembre 2025
1ère Chambre cab F
N° RG 25/02392 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKR4
DEMANDERESSE :
Madame [K] [F]
né le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 20] (TUNISIE)
[Adresse 12]
[Localité 2] / France
Rep/assistant :Me Maxime CALDONAZZO, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 21] (TUNISIE)
[Adresse 5]
[Localité 1] / France
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Auréliane VISCONTINI, Vice-président
Greffier : Madame Dominique SOLLIETprésent(e) uniquement aux débats.
DEBATS
A l’audience non publique du 21 Octobre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Décembre 2025
PRONONCE
Par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025présidée par Madame VISCONTINI assistée de Madame SOLLIET, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et suivants du code civil ;
Vu les articles 778 et 779 du code de procédure civile ;
Vu le jugement en date du 4 novembre 2021 ;
Vu la demande introductive d’instance en date du 26 juin 2025 ;
Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2025 ;
PRONONCE la clôture à la date du 21 octobre 2025 ;
DECLARE recevables les pièces et conclusions signifiées jusqu’à cette date ;
Dit que la juridiction française est internationalement compétente en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, de responsabilité parentale et d’obligations alimentaires ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [W] [V] [C] né le [Date naissance 10] 1969 à [Localité 21] en Tunisie
et
Madame [K] [F] née le [Date naissance 11] 1980 à [Localité 20] en Tunisie
mariés le [Date mariage 8] 2005 à [Localité 20] en Tunisie
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 23] ;
Renvoie les parties, le cas échéant et au besoin, aux opérations de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint
Déboute Madame [K] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 mars 2020 ;
Déboute Madame [I] [M] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants
[P] [C] né le [Date naissance 9] 2008 à [Localité 22] (Seine-[Localité 25]) ;
[R] [C] née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 26] (Aisne) ;
[N] [C] née le [Date naissance 7] 2013 à [Localité 26] (Aisne) ;
[U] [C] né le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 26] (Aisne).
est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances);
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe leur résidence habituelle au domicile de la mère ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur ;
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 80 euros par mois et par enfant soit un total mensuel de 320 euros, le montant de la contribution à l’entretien des enfants, que Monsieur [W] [V] [C] devra verser à Madame [K] [F],
L’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, sous réserve pour le créancier de la contribution de produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
Dit que la contribution sera indexée sur les variations de l’indice national hors tabac, ensemble des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, France, base 2015, publié par l’I.N.S.E.E. L’indexation sera appliquée de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant l’année de la présente décision selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
— Recouvrement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([14] : www.[024].caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [16] ([15]) ou [17] ([18]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
2) Les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
3) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Rappelons que, sous réserve de remplir les conditions de l’intermédiation, la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants susvisés sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [F] ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite, la réserve des droits, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Condamne Madame [K] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute Madame [K] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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