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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 12 mars 2025, n° 24/01670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01670 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SY5X
NAC : 78M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargé du rapport
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
Mme [V] [T]
née le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
M. [N] [R] [T]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA VENUS,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandra GUIGONIS de la SELAS JEAN-CLAUDE MARTY, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 364
*****************************************
Vu l’ordonnance de clôture du 12 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 20 mars 2024, les consorts [T] ont assigné la SARL LA VENUS à l’audience du 29 mai 2024 tenue par le juge de l’exécution de ce siège auprès de qui, après deux renvois ordonnés à la demande des parties, elle demande de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes ou mal fondées,
Constater que la SARL LA VENUS a reçu des consorts [T] une somme totale de 50 650,76 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 4 juin 2020, outre 15 700 euros de la part de la société SER BTP,
Constater qu’en vertu de l’arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d’appel de Toulouse, la somme totale et définitive incombant aux consorts [T] s’élève à 29 483,19 euros (principal et accessoires),
Et dès lors :
Constater que la compensation invoquée opère de plein droit à due concurrence entre les obligations réciproques de la SARL LA VENUS d’une part et de Monsieur [N] [T] et Madame [V] [T] d’autre part,
Ordonner au besoin la compensation judiciaire à due concurrence entre les obligations réciproques de la SARL LA VENUS d’une part et de Monsieur [N] [T] et Madame [V] [T] d’autre part,
A titre principal :
Condamner la SARL LA VENUS à leur payer à la somme de 21 167,57 euros correspondant au trop-perçu entre la somme de 50 650,76 euros reçue de leur part en exécution des décisions de justice et la somme de 29 483,19 euros correspondant à la part définitive des condamnations leur incombant,
Subsidiairement :
Constater qu’ils étaient débiteurs de la somme de 36 736,15 euros en vertu de l’arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d’appel de Toulouse correspondant à leur part du principal (22 230,24 euros) et aux frais et dépens in solidum (14 505,91euros),
Constater que la SARL LA VENUS, ayant reçu de leur part une somme de 50 650,76 euros, se trouve débitrice à leurs égards, en raison du trop-perçu s’élevant à la somme de 13 914,61 euros,
Condamner la SARL LA VENUS à leur payer la somme de 13 914,61 euros,
A titre infiniment subsidiaire :
Constater que les consorts [T] et la société SER BTP étaient débiteurs de la somme de 55 925,30 euros en vertu de l’arrêt rendu le 5 juillet 2023 par la cour d’appel de Toulouse,
Constater que la SARL LA VENUS, ayant reçu de leur part une somme totale de 66 350,76 euros, est débitrice du trop-perçu s’élevant à la somme de 10 425,46 euros,
Condamner la SARL LA VENUS à leur payer la somme de 10 425,46 euros,
En tout état de cause :
Constater que la SARL LA VENUS ne détient plus aucune créance à leur endroit,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2024 et dénoncée le 22 février 2024,
Condamner la SARL LA VENUS à verser à M. [N] [T] et Mme [V] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SARL LA VENUS aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la saisie-attribution par elle engagés vainement,
Constater qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la SARL LA VENUS invite la juridiction à :
La recevant en ses écritures, les dire bien-fondées et y faisant droit,
Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Considérer qu’elle détient toujours une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre des consorts [T],
Rejeter la compensation invoquée par les consorts [T],
Rejeter la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2024 et dénoncée le 22 février 2024,
Considérer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner les consorts [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les consorts [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 20novembre 2024, et renvoyée en médiation.
Les parties ayant rejeté la demande de médiation, l’affaire était rappelée à l’audience du 12 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’affaire était mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la créance
La SARL LA VENUS, locataire d’un local commercial situé [Adresse 5] et exploitant une activité de restauration et dîners spectacle, a pour bailleurs Monsieur et Madame [T], respectivement frère et soeur co-héritiers des murs loués.
Faisant suite à la survenance de nombreux dégats des eaux à compter de 2012, un contentieux est né entre les parties, ayant abouti à plusieurs désignations d’experts et à des décisions de référés, un jugement au fond du 4 juin 2020 ayant condamné les consorts [T] à 52.624,76€ et un arrêt confirmatif de la Cour d’appel de Toulouse du 5 juillet 2023 ajoutant 900€ de dommages intérêts, 400,54€ de dépens et 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de ces condamnations, Monsieur et Madame [T] étaient condamnés à payer seuls la somme de 21.330,24€ ainsi ventilée :
— 9910 € HT de préjudice de jouissance pré réfecion de toiture, soit 11.892€ TTC
— 9.438,24€ de relise en état de la toiture pré-réfection
et à payer, solidairement avec la société SER BTP, professionnel étant intervenu sur les travaux de réfection à 31.294,52€ ainsi ventilée :
— remise en état post réfection de la toiture : 19.189,15€
— article 700 du code de procédure civile : 3.000€
— dépens : 9.105,37€,
soit un total poursuivable par la créancière à hauteur de 52.624,76€, auquel s’ajoutent les condamnations prononcées par la Cour d’appel de Toulouse, soit un total de 55.925,30€.
Monsieur et Madame [T] ont effectué deux versements respectivement de 10.000€ en mars 2021 et 40.650,76€ en mai 2022.
La société SER BTP a effectué un versement de 2.200€ suite à une saisie-attribution.
Si Monsieur et Madame [T] affirment avoir apuré leur dette, dès lors que leur quote part des sommes dues a été réglée, ils font par ce raisonnement abstraction de la solidarité prononcée à la fois par le Tribunal Judiciaire et par la Cour d’appel, solidarité qui, au visa de l’article 1317 du code civil pose le principe de l’indivisibilité de la dette entre le créancier et les débiteurs, à charge pour ces derniers de recouvrer le trop perçu auprès des autres co-débiteurs.
C’est donc bien en vertu de ce principe que la SARL LA VENUS est bien fondée à solliciter l’exécution forcée de l’intégralité des condamnations auprès des consorts [T], et par les moyens qui lui paraitront les plus efficients, conformément aux dispositions de l’article L111-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, la compensation invoquée par Monsieur et Madame [T] n’a pas lieu d’être considérée, dès lors que la SARL VENUS dispose d’un titre exécutoire consacrant une créance liquide exigible et solidaire.
Monsieur et Madame [T] seront toutefois bien fondés à engager des moyens de recouvrement à l’encontre de la société SER BTP s’ils l’estiment utile.
Le moyen sera rejeté.
Sur la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, la SARL LA VENUS a rencontré des difficultés dans le recouvrement de sa créance judiciaire, ce qui n’est pas contesté en demande, de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CREDIT AGRICOLE [6] à [Localité 7], tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de la SARL LA VENUS.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la disparité économique entre les parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandeurs seront néanmoins tenus aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur et Madame [T] de l’ensemble de leurs demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 20 février 2024 dénoncée le 22 février 2024, sur le compte bancaire de la SARL VENUS tenu dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE [6] à [Localité 7] et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des termes de la saisie au profit de la SARL LA VENUS,
DEBOUTE toutes les parties de toute demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur et Madame [T],
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le greffier Le Président
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