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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 18 févr. 2026, n° 25/11718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 18/02/2026
à : – Me T. MONTGERMONT
— M. S. A. [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 18/02/2026
à : – Me T. MONTGERMONT
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 25/11718 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUAU
N° de MINUTE :
6/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry MONTGERMONT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : C1751
Madame [N] [I] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thierry MONTGERMONT, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : C1751
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [L] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Laurent GOSSART, Juge, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 18 février 2026 par Monsieur Laurent GOSSART, Juge, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
Décision du 18 février 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/11718 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBUAU
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [D] [T] MATTER épouse [Z] est propriétaire d’un bien meublé à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 2].
Par acte sous seing privé daté du 5 mai 2022, Madame [N] [Z] a donné à bail ce logement à Monsieur [H] [P], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction. Le contrat ne comporte pas de clause résolutoire.
Par actes de commissaire de justice des 7 mai et 12 août 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire deux commandements de payer la somme principale, respectivement, de 31 152,38 euros et 36 565,02 euros au titre de l’arriéré locatif.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [H] [P] le 13 août 2025.
Par acte de commissaire de justice remis au greffe le 22 décembre 2025 et notifié au représentant de l’État dans le département le 16 décembre 2025, Monsieur [J] [Z] et Madame [N] [Z] ont fait assigner M. [H] [P] à comparaître à l’audience du 13 janvier 2026, à 9 heures 30, du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la non-reconduction du bail du 5 mai 2022,
— ordonner l’expulsion de M. [H] [P], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], avec au besoin le concours de la force publique,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels du locataire dans tel garde-meubles qu’il plaira à la juridiction de désigner,
— condamner M. [H] [P] à payer à Madame [N] [Z], à titre provisionnel, la somme de 40 700 euros avec intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter de l’exigibilité de chacune des échéances impayées,
— condamner M. [H] [P] à lui payer, à titre provisionnel, à compter du 13 octobre 2025, la somme de 1 100 euros jusqu’à libération des lieux pour chaque mois d’occupation entamé et ce, avec intérêts au taux légal à compter de son exigibilité,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [H] [P] à payer à Madame [N] [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût des commandements de payer.
À l’audience, Monsieur [J] [Z] et Madame [N] [Z], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
À l’appui de leurs prétentions, Monsieur [J] [Z] et
Madame [N] [Z] font valoir que M. [H] [P] ne paye plus les loyers depuis le mois de décembre 2022. Elle ajoute que, faute pour celui-ci d’avoir réglé les sommes dues dans les deux mois suivant les commandements de payer qui lui ont été signifiés les 7 mai et 12 août 2025, il est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 13 octobre 2025.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [H] [P] n’a pas comparu.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, selon l’article 25-7 de la loi du 6 juillet 1989, applicable au bail d’un logement meublé à titre de résidence principale, si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l’article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le bail conclu le 5 mai 2022 entre Madame [N] [Z] et Monsieur [H] [P] a été conclu pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, conformément à la loi.
Le conseil de Madame [N] [Z] demande au juge des référés de constater la non-reconduction de ce bail. Cependant, aucun congé n’a été donné au locataire et, en conséquence, le contrat se trouve tacitement reconduit et a toujours cours.
Dans ces conditions, faute pour la propriétaire d’avoir régulièrement
donné congé à son locataire, le juge des référés ne peut pas constater la non-reconduction du bail et l’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [H] [P].
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de non-reconduction du bail et de celles subséquentes, y compris celle en fixation d’une indemnité provisionnelle d’occupation.
Sur la provision au titre des loyers impayés
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, en vertu des stipulations du bail signé le 5 mai 2022, versé aux débats, le loyer et les charges dus mensuellement par Monsieur [H] [P] s’élèvent à la somme totale de 1 100 euros.
Selon le décompte le plus récent produit, en l’occurrence celui annexé à la sommation de payer les loyers du 12 août 2025, Monsieur [H] [P] est redevable à cette date de trente-trois mois de loyers et charges, soit 36 300 euros, échéance d’août 2025 incluse. Faute de comparaître, celui-ci ne démontre pas s’être acquitté de cette somme alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1353 du code civil.
En conséquence, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, Monsieur [H] [P] sera condamné à payer cette somme à Madame [N] [Z], à titre de provision, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer.
Par ailleurs, s’agissant de la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal, l’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit que celle-ci s’applique à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice prononçant la condamnation pécuniaire est devenue exécutoire.
La demande aux fins de voir ladite majoration appliquée à compter de l’exigibilité de chacune des échéances de loyer impayées n’est donc pas fondée et sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu de préciser qu’ils incluent les frais de commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] [Z] les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de constat de la non-reconduction du bail d’habitation signé le 5 mai 2022, d’expulsion de Monsieur [H] [P], de transport et séquestration de ses meubles et objets mobiliers et de versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle ;
Condamnons Monsieur [H] [P] à verser à Madame [N] [D] [T] [I] épouse [Z] la somme de 36 300 euros à titre de provision ;
Rejetons la demande aux fins de voir appliquée à cette somme la majoration de cinq points du taux de l’intérêt légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances de loyer impayées ;
Condamnons Monsieur [H] [P] à verser à Madame [N] [D] [T] [I] épouse [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [H] [P] aux dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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