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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 3, 3 oct. 2025, n° 24/10017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 3
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Octobre 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 3
N° RG 24/10017 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5CQ
N° MINUTE : 25/00103
AFFAIRE
[R] [F] épouse [C]
C/
[N], [A] [C]
DEMANDEUR
Madame [R] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Isabelle AXELSON-VIGNAUD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 437
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Catherine BRAUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0045
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Mariana CABALLERO, Juge aux affaires familiales assistée de [H] [G] [M].
DEBATS
A l’audience du 20 Juin 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Mariana CABALLERO, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 04 février 2025 ;
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
CONSTATE que les parties renoncent aux mesures provisoires ;
PRONONCE LE DIVORCE SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 233 DU CODE CIVIL
de Madame [R] [F]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 11] (Algérie)
et Monsieur [N] [C]
Né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (Etat de Californie) (USA)
mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 14] (TURQUIE) .
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 29 mars 2012 devant l’Officier d’Etat Civil de la commune de [Localité 14] (TURQUIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Concernant les époux
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 26 novembre 2024 ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que c’est par l’effet de la loi que Madame [R] [F] reprendra l’usage de son nom de naissance;
ATTRIBUE à Monsieur [C] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 3];
DISONS que Madame [R] [F] doit quitter les lieux dans un délai maximum de 6 mois, à compter de la présente décision,
ORDONNONS à l’issue de ce délai, l’expulsion de Madame [R] [F] avec le concours de la force publique,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
CONSTATE l’absence de demandes au titre de la prestation compensatoire ;
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de :
— [B] [C] [F], née le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (Emirats Arabes Unis),
— [Z] [C] [F], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (Emirats Arabes Unis).
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs, en alternance au domicile de chaque parent, de la manière suivante, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— du vendredi des semaines paires du calendrier au vendredi des semaines impaires avec le père, et du vendredi des semaines impaires du calendrier au vendredi des semaines paires avec la mère,
— avec changement de bras le vendredi à 18h00 au domicile de la mère ;
DIT que :
— l’alternance se maintiendra pendant les petites vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël) ;
— les vacances de Noël seront partagées entre les parents, la première semaine chez le père et la seconde semaine chez la mère les années paires et la première semaine chez la mère et la seconde semaine chez le père les années impaires ;
— juger que les grandes vacances seront partagées en deux périodes égales entre les parents, la première moitié de chaque période chez la mère et la seconde moitié chez le père les années impaires et la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires ;
— à défaut de meilleur accord, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père, celui de la fête des mères chez la mère,
— pour les changements de bras, le parent qui a les enfants chez lui les ramène, ou les fera ramener par une personne digne de confiance, au domicile de l’autre parent,
— chaque parent lors du transfert de résidence doit remettre ou faire remettre à l’autre parent les effets nécessaires au bien-être habituel des enfants, les affaires scolaires et extrascolaires, ainsi qu’une pièce d’identité et le carnet de santé sera régulièrement scanné
— chacun des parents peut entretenir des relations téléphonique (ou par tout autre support : email, visioconférence, courrier…) régulières avec les enfants, dans le respect de la vie privée de chacun ;
— chacun des parents s’engage à ne faire aucun obstacle à la possibilité pour les enfants de communiquer librement avec l’autre parent,
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépendent les établissements scolaires des enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRECISE que le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé selon la numérotation des semaines prévue dans le calendrier annuel ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que Monsieur [N] [C] versera à Madame [R] [F] une contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants, sous la forme d’une pension alimentaire à hauteur de la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 (CENT CINQUANTE) euros par mois au total,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est assortie d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
Somme actualisée = Somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [N] [C] à payer à Madame [R] [F] chaque mois d’avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, la contribution alimentaire pour l’enfant ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation,
DIT que les frais de nourriture et de garde sont assumés par chaque parent pour la période durant laquelle il a les enfants en résidence, au besoin l'[16] ;
DIT que les frais ponctuels et/ou exceptionnels sont pris en charge par moitié par les deux parents (frais de cantine, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les voyages scolaires, permis de conduire, études supérieures etc…) , au besoin les Y CONDAMNE ;
CONSTATE l’accord des parties pour que les parts fiscales des enfants mineurs et les prestations familiales versées par la [12] soient partagées entre les parents ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.[013].caf.fr,
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONSTATE l’accord des deux parties pour écarter l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, hormis en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ;
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 3, conformément aux article450 et 456 du code de procédure civile, le 03 octobre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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