Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 9 juin 2025, n° 23/05621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 09 Juin 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/05621 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHFQ
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [P] [K]
né le 26 Octobre 1994 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
Mme [H] [M] épouse [G]
née le 11 Septembre 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de vente en date du 19 juillet 2023 Monsieur [P] [K] a acquis un véhicule d’occasion Volkswagen T-Roc auprès de Madame [H] [M] épouse [G] pour un montant de 22.500 euros.
Découvrant une fuite de liquide de refroidissement, M.[K] a alerté sa venderesse et a fait établir un bilan d’expertise par By my car à [Localité 5].
Le 12 juillet 2023, un rapport d’expertise protection juridique a été établi par le Cabinet Idea relevant des désordres.
Par acte en date du 23 novembre 2023, Monsieur [P] [K] a assigné Madame [H] [M] épouse [G], sur le fondement de l’article 1641 du code civil, afin d’obtenir la résolution de la vente du véhicule et de la condamner au paiement du remboursement du prix de vente, du coût du certificat d’immatriculation, des frais financiers générés par le crédit souscrit, des frais d’assurance, des frais de diagnostic et démontage d’expertise, et des frais de gardiennage.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 30 août 2024, Monsieur [P] [K] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Volkswagen T-Roc immatriculé [Immatriculation 4], s’étant opérée le 11 février 2023 entre lui et Madame [H] [M] épouse [G], CONDAMNER Madame [H] [M] à lui payer : Le remboursement du prix de vente, soit 22.500 €, avec intérêts au taux légal courant depuis le 11 février 2023,le coût du certificat d’immatriculation, soit 360,52 € (cf rapport d’information du 17 juillet 2023), avec intérêts au taux légal courant depuis le 11 février 2023,les frais financiers générés par le crédit souscrit : 392,91 + (407,25 x 47) – (22.000 – 4.000) = 1.533,66 €, avec intérêts au taux légal courant depuis la délivrance de l’assignation le 11 février 2023,les frais d’assurance : 671,49 €, avec intérêts au taux légal courant depuis la délivrance de l’assignation le 11 février 2023, les frais de diagnostic et démontage d’expertise : 450,00 € (cf rapport d’expertise PJ), avec intérêts au taux légal courant depuis la délivrance de l’assignation le 11 février 2023,les frais de gardiennage : 50 € par jour courant depuis le 1er août 2023 (cf rapport d’expertise PJ) ;DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement intégral des sommes dues dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le requérant trouvera toute liberté de disposition pour céder sous quelque forme que ce soit le véhicule litigieux, sans préjudice des sommes dues par la requise, dont celle-ci demeurera intégralement débitrice, quand bien même la chose vendue ne pourrait plus lui être restituée.A TITRE SUBSIDIAIRE :
ORDONNER une expertise judiciaire à l’expert judiciaire qui lui plaira, dont la mission se décline comme suit : Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; Se rendre sur les lieux ou le véhicule est stationné ou le faire transporter dans le lieu de son choix, les parties et leurs conseils dument conviés à participer aux opérations d’expertise, l’examiner et décrire son état général ; Vérifier si les désordres et anomalies visées dans l’assignation, ou tout autre à découvrir, existent, et dans l’affirme les décrire ; Déterminer les causes et origines de ces désordres et anomalies, en précisant s’il s’agit notamment d’un défaut de conception du véhicule, d’un défaut d’entretien, d’une réparation défectueuse, d’une mauvaise utilisation ;Déterminer la date d’apparition, l’évolution des désordres et anomalies, et dire s’ils préexistaient à la vente intervenue entre Mme [M] et M.[K] et si le vendeur pouvait les ignorer, de même que si l’acquéreur pouvait s’en convaincre au moment de la transaction ; Dire si l’utilisation du véhicule, dans lequel il se trouve est dangereuse ;Dire si les défauts constatés pouvaient / devaient être décelés par le Garage du Cadereau à [Localité 6] et/ou la société de contrôle technique CSFD à [Localité 6] ;Déterminer les réparations propres à remédier auxdits dysfonctionnements, anomalies et avaries, en évaluer le coût et la durée prévisible, en indiquant éventuellement si le véhicule est économiquement réparable au regard de sa valeur de remplacement ; Donner au juge du fond les éléments techniques et de fait qui lui permettront de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ; Donner tout élément technique permettant de statuer utilement sur les préjudices subis, notamment le trouble de jouissance ; Etablir un pré-rapport et accueillir les dires des parties en leur laissant un délai d’au minimum un mois après réception du pré-rapport pour formuler, puis y répondre dans le rapport définitif. EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Mme [H] [M] à lui payer à la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens liés à l’instance, ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.A titre principal, le demandeur sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l’article 1641 du code civil en ce que les désordres étaient antérieurs à la vente et cachés, le rendant impropre à son utilisation, ainsi que le remboursement du coût du certificat d’immatriculation, des frais financiers générés par le crédit souscrit, des frais d’assurance, des frais de diagnostic et démontage expertise et des frais de gardiennage.
En réponse aux moyens de la défenderesse, il réplique qu’un contrôle technique vierge ne prouve en rien l’absence de vices cachés sur un véhicule car il n’en révèle pas tous les défauts mécaniques ou de structure. Ainsi le manque de liquide de refroidissement ou une potentielle fuite de son circuit ou de son réservoir ne font pas parties des points de contrôle obligatoires. Il rappelle que les désordres découverts sur un véhicule postérieurement à la vente sont des vices cachés à partir du moment où les réparations sommaires réalisées à la suite d’un accident ont été insuffisantes au regard du sinistre, que les défauts préexistaient au moment de la vente et ne pouvaient échapper à la connaissance du vendeur, et qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage qui en est attendu. Il expose ainsi que le prix de vente a été fixé sans considération de l’état réel de la voiture, qu’elle était affectée de vices résultant d’un accident antérieur à la vente ce que le rapport d’expertise confirme. Il explique que plusieurs prestations visées dans la facture de réparation du garage Cadereau, pour un montant de 4.546,82 euros, n’ont pas été effectuées et que ces vices ont été maquillés et cachés au moment de la vente affectant des éléments essentiels de sécurité. Il soutient que le véhicule est impropre à l’usage à raison des vices compromettant sa sécurité active et passive en ce qu’il n’a pas été tenu informé de l’accident subi ou des désordres qui subsistaient des suites du choc. Enfin, il rappelle que la qualité de vendeur non professionnel n’exonère pas de la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire avec mission habituelle.
***
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 29 novembre 2024, Madame [H] [G] née [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et R323-1 à R323-26 du code de la route, de :
DEBOUTER Monsieur [P] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. CONDAMNER Monsieur [P] [K] à lui payer une somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [P] [K] aux entiers dépens.La défenderesse sollicite le rejet de toutes les demandes formulées à son encontre en soutenant qu’aucune fuite de liquide de refroidissement n’a été découverte par le contrôleur technique lors de l’examen du véhicule pratiqué trois jours avant la vente et que ce spécialiste n’a pas observé les stigmates d’un accident de la circulation affectant la sécurité et l’usage de la voiture. Elle fait valoir que le « bilan expertise » de la société « By My Car» n’est pas une analyse technique et n’évoque aucun vice ou problème technique affectant l’usage normal de la voiture. Elle conteste le rapport d’expertise du cabinet Idea en répliquant d’une part que les causes et origines des différents points constatés ne sont pas expliquées, d’autre part que les conséquences de ses propres constatations s’agissant des dommages ne sont pas détaillées, et enfin que l’analyse, qui n’a aucun fondement technique, est très favorable à l’assuré. Elle précise qu’elle n’a pas reçu la convocation pour l’expertise contradictoire du 12 juillet 2023. Elle admet que le véhicule a été accidenté mais souligne qu’elle a pu parcourir plus de 22.000 km avec après sa réparation, sans rencontrer de défaillance majeure de telle sorte que les vices dénoncés ne peuvent être imputables aux réparations consécutives à cet incident. Elle fait valoir que l’antériorité des défauts n’est pas établie. Elle ajoute que le demandeur ne démontre pas le vice caché et indique qu’une telle caractérisation ne saurait résulter de la critique de travaux mis en œuvre dans le cadre d’un sinistre de la circulation survenu plusieurs années plus tôt.
Ainsi, elle soutient l’impossible mobilisation du régime de la garantie des vices cachés en ce que d’une part le demandeur ne démontre pas l’existence de vices antérieurs à la vente susceptibles de compromettre gravement l’usage du véhicule d’occasion vendu, d’autre part car il résulte des rapports d’expertises amiables que les constatations étaient visibles au jour de la vente et enfin, car elle n’est pas une professionnelle de l’automobile.
Elle sollicite le rejet de la demande expertale en soutenant le caractère suffisant des éléments produits par le demandeur pour le règlement de l’affaire.
***
La clôture est intervenue le 25 mars 2025 par ordonnance en date du 13 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 08 avril 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 09 juin 2025.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution de la vente pour vices cachésA. Sur la garantie des vices cachés.
Aux termes de l’article 1641 du code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’article 1642 du code civil dispose que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Ainsi, pour que le vendeur soit tenu à garantie, quatre conditions doivent être réunies : en premier lieu, la chose doit être affectée d’un défaut, en second lieu, ce défaut doit rendre la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée et il doit revêtir une certaine gravité ; en troisième lieu, le défaut doit être caché, et enfin il doit être antérieur ou concomitant à la vente.
Le vice de la chose s’entend de toute défectuosité qui empêche la chose de rendre pleinement les services que l’on en attend. Il réside dans le mauvais état ou le mauvais fonctionnement de la chose, l’impossibilité de s’en servir dans les conditions satisfaisantes, les conséquences nuisibles produites à l’occasion d’une utilisation normale. Il convient de préciser qu’en matière de vente de véhicule d’occasion, le vice de la chose est apprécié plus sévèrement, tenant compte de l’âge et/ou du kilométrage et du prix, la destination d’un véhicule et les exigences de l’acquéreur variant nécessairement avec ces paramètres.
En l’espèce, il incombe à Monsieur [K] de démontrer que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies.
Pour cela, il produit un rapport d’information du cabinet Idea daté du 13 juin 2023, un rapport d’expertise protection juridique du 12 juillet 2023 du cabinet Idea et le procès verbal d’examen contradictoire du même jour.
Il résulte du rapport d’expertise amiable du 12 juillet 2023 que le véhicule présente des désordres antérieurs à la vente, cachés qui rendent le véhicule impropre à son utilisation. L’expert a retenu que “Les optiques de phares sont fixés aléatoirement, l’absorbeur AV est détérioré, les traverses à l’arrière du bouclier AV sont toujours déformées, le bouclier AV a été réparé sommairement et le condenseur de climatisation déformé n’est plus étanche.” Il souligne que le véhicule a subi un choc avant en date du 06 octobre 2021, qu’il a été expertisé par Idea [Localité 3], puis vu par le Garage du Cadereau le 26 octobre 2021 qui l’a réparé. L’expert estime que les constatations actuelles sont les conséquences directes du sinistre subi le 06 octobre 2021 et de la réparation réalisée par le Garage du Cadereau en se fondant sur la facture émise par ce dernier le 25 janvier 2022, dans laquelle il a facturé mais non remplacé le projecteur avant droit, le capot moteur, le bouclier avant, la protection de bouclier avant et la traverse inférieure de bouclier avant.
Il est constant que le juge ne peut pas refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire et qu’il ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciare réalisée à la demande de l’une des parties.
Monsieur [K] produit cependant d’autres éléments de preuve à savoir:
— Le rapport d’expertise amiable daté du 24 janvier 2022 de Idea [Localité 3] mentionnant qu’un sinistre s’est produit sur le véhicule le 06 octobre 2021 et que la facture du réparateur, le Garage du Cadereau, a chiffré les travaux de réparation à la somme totale de 4.546,82 euros TTC ;
— Un mail du responsable de l’entreprise GVA BymyCar [Localité 5] qui, après avoir examiné le véhicule, constate que les éléments de sécurité sont endommagés en indiquant que “techniquement un optique avant droit est cassé, la façade support de radiateur a été recollée, la traverse avant est endommagée ainsi que tous les plastiques sur la façade avant soient cassés soient recollés et d’autre choses anormales”, que “le condenseur de clim est à remplacer” et qu’une “marque sur la radiateur d’eau a été poussée dans l’hélice de radiateur.”
— Un rapport d’information de Monsieur [V], du Cabinet Idea, qui conclu, suite à la visite préliminaire effectuée le 13 juin 2023, que le “véhicule présente des désordres antérieurs à la vente, cachés et qui rendent le véhicule impropre à son utilisation”.
— Des photographies de l’état du véhicule à la suite de l’accident du 06 octobre 2021.
Il s’ensuit que le rapport d’expertise amiable est conforté par d’autres éléments de preuve de sorte qu’il peut fonder la présente décision.
Ainsi, il résulte de ce qui précède que le véhicule est affecté de défauts en ce que “Les optiques de phares sont fixés aléatoirement, l’absorbeur AV est détérioré, les traverses à l’arrière du bouclier AV sont toujours déformées, le bouclier AV a été réparé sommairement et le condenseur de climatisation déformé n’est plus étanche.”
Ces défauts fragilisent le fonctionnement du véhicule et sont susceptibles d’entraîner un risque pour ses utilisateurs mais aussi pour les usagers de la route. Ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné en ce qu’ils touchent à ses éléments de sécurité.
Ces défauts étaient cachés lors de la vente en ce qu’ils n’étaient pas décelables par le simple examen visuel d’un acheteur non averti, même vigilent. Il convient de souligner qu’ils n’ont pas été détectés par un professionnel, lors du contrôle technique du 08 mars 2023, qui n’a constaté aucune défaillance et niveaux de gravité, confirmant qu’ils n’étaient pas visibles.
Enfin, ces défauts induisent une usure ancienne et ont été découverts seulement le 18 février 2023, soit 7 jours après l’acte de vente, par l’acheteur qui a informé le vendeur. L’expert a retenu l’antériorité des vices à la vente en les imputant aux réparations réalisées par le Garage du Cadereau. Il appartenait ainsi à la défenderesse d’appeler en garantie ce garage afin d’être le cas échéant relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par conséquent, les conditions de la garantie pour vices cachés sont remplies, étant avéré que lors de la vente du 13 juin 2023, le véhicule acheté par Monsieur [K] était affecté d’un vice caché au sens des articles susvisés.
B. La résolution de la vente
L’article 1644 du code civil dispose que “Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire substituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix “telle qu’elle sera arbitrée par les experts”.
Au sens de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilisé que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procurées l’une à l’autre.
Il résulte de ces articles, qu’en cas de vente d’un véhicule, sa résolution a pour conséquence de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient à la date de sa conclusion.
En l’espèce, Monsieur [K] a fait le choix de solliciter la résolution de la vente. En raison des vices cachés affectant le véhicule acquis auprès de Madame [H] [M] épouse [G], la restitution du véhicule sera à la charge de cette dernière.
Ainsi, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [K] et Madame [M] épouse [G], portant sur le véhicule T-Roc de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4], de condamner Madame [M] épouse [G] à verser à Monsieur [K] la somme de 22.500 euros avec intérêts au taux légal courant depuis le 11 février 2023 et d’ordonner la restitution dudit véhicule à charge pour Madame [M] épouse [G] de le récupérer à l’endroit où il se trouve et dans son état.
Compte tenu de la résolution de la vente, Monsieur [K] ne peut être judiciairement autorisé à disposer librement du véhicule “à défaut de règlement intégral des sommes dues dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir” comme il le demande. Ainsi, il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes indemnitairesAux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de l’article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à restitution du prix et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est constant que le vendeur non professionnel n’est pas présumé connaître les vices affectant la chose vendue. Il est de jurisprudence établie que les frais occasionnés par la vente s’entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
En l’espèce, Madame [M] épouse [G] apparait comme un consommateur profane en matière de véhicule automobile. Il résulte des pièces versées qu’elle a pu parcourir plus de 22.000 km sans rencontrer de défaillance majeure, de telle sorte qu’elle ne pouvait avoir connaissance des vices affectant son véhicule. De plus, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de sa venderesse.
A défaut d’établir la connaissance par la venderesse des vices de la chose vendue, Monsieur [K] n’est bien fondé à solliciter que le bénéficie de l’article 1646 du code civil, et non celui de l’article 1645 du même code.
Ainsi, Madame [M] épouse [G] sera condamnée au paiement de la somme de 360,52 euros TTC correspondant au coût du certificat d’immatriculation qui constitue une dépense liée à la conclusion du contrat. Le demandeur justifie de cette somme en produisant le rapport d’information du 17 juillet 2023 qui mentionne effectivement que les frais liés à l’obtention du certificat d’immatriculation s’élèvent à la somme de 360,52 euros TTC, laquelle sera augmentée des intérêts au taux légal courant à compter de la date d’assignation.
Toutefois, le surplus des demandes sera rejeté, en ce qu’elles sont relatives aux frais financiers générés par le crédit souscrit, les frais d’assurance, les frais de diagnostic et démontage d’expertise et frais de gardiennange, qui ne sont pas des frais occasionnés par la vente au sens de l’article 1646 du code civil, mais des frais consécutifs à celle ci.
Par conséquent, Madame [M] épouse [G] sera condamnée à verser à Monsieur [K] la somme totale de 360,52 euros TTC correspondant aux frais d’établissement du certificat d’immatriculation. Monsieur [K] sera débouté du surplus de ses demandes.
III. Sur les autres demandes
A. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] épouse [G] succombe au principal et doit être condamnée au paiement des dépens.
B. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile ; “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.”
Il convient de condamner Madame [H] [M] épouse [G] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [H] [M] épouse [G] qui perd le procès sera déboutée de sa demande de ce chef.
C. Sur l’exécution provisoire
Le décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile instaure en son article 3 le principe de l’exécution provisoire. Ainsi, l’article 514 du Code de procédure civile dispose : “les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Cet article précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire par une décision motivée, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce la nature du contentieux ne ressort pas incompatible avec l’exécution provisoire, qu’il n’y a dès lors pas lieu d’acarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort :
PRONONCE la résolution de la vente intervenue entre Monsieur [P] [K] et Madame [H] [M] épouse [G] portant sur le Véhicule T-Roc de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 4] ;
CONDAMNE Madame [H] [M] épouse [G] à verser à Monsieur [P] [K] la somme de 22.500 euros au titre de la restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal courant depuis le 11 février 2023 ;
ORDONNE la restitution dudit véhicule (avec certificat d’immatriculation et clefs) à Madame [H] [M] épouse [G] à charge pour cette dernière de le récupérer à l’endroit où il se trouve et dans son état ;
CONDAMNE Madame [H] [M] épouse [G] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 360,52 euros TTC au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation, avec intérêts au taux légal courant depuis le 11 février 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [P] [K] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE Monsieur [P] [K] de sa demande de disposer librement du véhicule “à défaut de règlement intégral des sommes dues dans le délai maximum de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir” ;
CONDAMNE Madame [H] [M] épouse [G] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [H] [M] épouse [G] à payer à Monsieur [P] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Décision judiciaire ·
- Stage ·
- Sûretés ·
- Maintien
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Référé ·
- Délai ·
- Rémunération ·
- Contrôle ·
- Procédure civile
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit ·
- Obstétrique ·
- Consolidation ·
- Privé
- Mandataire judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Paix ·
- Préjudice ·
- Contreplaqué ·
- Vices ·
- Rapport d'expertise ·
- Procédure
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Titre ·
- Exigibilité ·
- Commandement de payer
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Émirats arabes unis ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Ville ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Sociétés ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assistance ·
- Consolidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Etat civil ·
- République ·
- Assesseur ·
- Date ·
- Code civil ·
- Adoption plénière
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Recouvrement ·
- Responsabilité parentale
- Saisie-attribution ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Part ·
- Tiers saisi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compensation ·
- Débiteur ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.