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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 24 juin 2025, n° 23/03948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/03948 – N° Portalis DBW3-W-B7H-26EV
AFFAIRE : Mme [F] [E] (Maître Patrice [Localité 5] de la SELARL [Localité 5] R, COHEN S, [Localité 5] P)
C/ Groupement SNEF (la SELARL ENSEN AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/41
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la SNEF, SA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats postulant au barreau de MARSEILLE et Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS
la Ville de [Localité 6],
représentée par son Maire en exercice domicilié en son Hôtel de Ville
[Adresse 7], agissant ès qualité
représentée par Maître Clément BERAUD de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Mme [F] [E] fait valoir qu’elle a été victime le 11 juillet 2024 d’un accident imputable à la société SNEF : elle a chuté dans le vide sanitaire d’un couloir de l’école élémentaire Grognarde à [Localité 6] où elle est employée municipale. Ce vide sanitaire avait été ouvert et non signalé par les employés de la Société SNEF, en intervention dans l’école. La matérialité des faits et la responsabilité des employés de SNEF n’est pas contestée.
Par acte d’huissier délivré le 13 janvier 2023, Mme [F] [E] a assigné la société SNEF pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [T] [C] , désigné en remplacement du Dr [L] par ordonnance de référé du 26 octobre 2018, ayant déposé son rapport, Mme [F] [E] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 600 €
— assistance tierce personne temporaire 300 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire total 1766,67 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 330 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1000 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 520 €
— Souffrances endurées 9000 €
— Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6000 €
— Préjudice esthétique permanent 2000 €
SOIT AU TOTAL 23 116,67 €
Mme [F] [E] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société SNEF à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société SNEF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.
Par concluisons notifiées le 17 juillet 2023, la ville de marseille demande au tribunal de :
— Condamner la Société SNEF à verser à la Ville de [Localité 6] la somme de 30.867,89 € au titre des traitements et charges patronales versés durant la seconde période d’arrêt de travail de Madame [E] du 12.07.2014 au 07.05.2015 ;
— Condamner la Société SNEF à verser à la Ville de [Localité 6] la somme de 4.590,85€ au titre des frais médicaux et pharmaceutiques jusqu’à la consolidation fixée au 11.07.2015 ;
— Prononcer l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
— Condamner la Société SNEF à verser à la Ville de [Localité 6] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la Société SNEF aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, la société SNEF ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [F] [E] et demande au tribunal de :
— FIXER l’indemnisation qui pourrait être allouée à Madame [E] en réparation de son
préjudice corporel sans qu’elle n’excède les sommes suivantes : – Frais divers : 600 € – Déficit fonctionnel temporaire : 2.183,40 € – Souffrances endurées : 4.500 € – Préjudice esthétique temporaire : 900 € – A défaut de communication de pièces justificatives, rejeter toute demande
d’indemnisation et de l’assistance par tierce personne , A titre subsidiaire, limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à : 300 € – Déficit fonctionnel permanent : 4.840 € – Préjudice esthétique permanent : 500 €
— FIXER le recours de la VILLE DE [Localité 6] à l’encontre de la SNEF au titre des frais de santé sans qu’il n’excède la somme de 4.590,85 € ;
— FIXER le recours de la VILLE DE [Localité 6] à l’encontre de la SNEF au titre des traitements et charges patronales sans qu’il n’excède la somme de 21.555,20 € ;
— DEBOUTER Mme [E] et la VILLE DE [Localité 6] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, dirigées à l’encontre de la société SNEF ;
— RAMENER à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à Madame [E] et la VILLE DE [Localité 6] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de constater que la société SNEF ne conteste pas devoir indemniser Mme [F] [E] des conséquences dommageables de l’accident du 11 juillet 2024 .
La société SNEF sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [F] [E] à la suite de l’accident du 11 juillet 2024 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 11/7/14 au 7/5/2025
— un déficit fonctionnel temporaire total de 53 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % de 1 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 4 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 156 jours
— assistance tierce personne temporaire de 3h/semaine pendant 1 mois
— une consolidation au 11/7/2015
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7 jusqu’au 2/10/14
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 0,5/7
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [F] [E] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 600 €, au vu des éléments produits.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 12 heures. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives ou de fournir la preuve d’une absence de remboursement. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Mme [F] [E] s’élève ainsi à la somme suivante : 12 heures x 20 € = 240€
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [F] [E] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire total : 1590 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 297 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 900 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 468 €
Total 3255 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 6000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1/7 du 11 juillet au 2 octobre 2014; ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4840 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 240 €
— déficit fonctionnel temporaire 3255 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 4840 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 16 935 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la Ville de [Localité 6] :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la Ville de [Localité 6] en remboursement de ses frais de santé et de lui allouer à ce titre la somme de 4590,85 €.
Concernant la créance de la Ville de [Localité 6] relative à l’arrêt de travail de Mme [E], il est demandé la somme de 30 867,89 € pour la période comprise entre le 12 juillet 2014 et le 7 mai 2015 retenue par l’expert. La société SNEF estime que la période à retenir est celle du 12 juillet 2014 au 4 février 2015 au terme d’une argumentation incompréhensible ne permettant en tout état de cause pas d’écarter la période retenue par l’expert. Par conséquent il sera bien alloué à la ville de [Localité 6] la somme sollicitée de 30 867,89 €
Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société SNEF , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [F] [E] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société SNEF à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en preier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne la société SNEF à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [F] [E] à la suite de l’accident du 11 juillet 2024 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [F] [E], hors débours de la Ville de [Localité 6], ainsi qu’il suit :
— frais divers 600 €
— assistance tierce personne 240 €
— déficit fonctionnel temporaire 3255 €
— souffrances endurées 6000 €
— préjudice esthétique temporaire 1000 €
— déficit fonctionnel permanent 4840 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
Condamne la société SNEF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [F] [E] :
— la somme de 16 935 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société SNEF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la Ville de [Localité 6] :
— la somme de 4590,85 € au titre des dépens de santé;
— la somme de 30 867,89 € au titre de l’arrêt de travail (traitement et charges patronales incluses)
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la ville de [Localité 6];
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Ville de [Localité 6];
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société SNEF aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 24 JUIN DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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