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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 14 nov. 2025, n° 25/04375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04375 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3PFJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 14 novembre 2025 à 14h30,
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 16 octobre 2025 par la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [P] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 19/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ordonnant la mainlevée de la rétention ; ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON du 21 octobre 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 13 Novembre 2025 à 15h03 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [P] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[P] [C]
né le 24 Février 1991 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [R] [T], interprète assermentée en langue , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [C] a été entendu en ses explications ;
Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [C], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [C] le 06 avril 2023, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’une année, interdiction de retour prolongée de deux années par décision du 8 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 16 octobre 2025 notifiée le 16 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 16 octobre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 19/10/2025, le juge de LYON a ordonné la mainlevée de la rétention administrative de l’intéressé, ordonnance infirmée par décision du Premier Président de la Cour d’Appel de LYON qui a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 13 Novembre 2025, reçue le 13 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, les autorités algériennes ayant été sollicitées dès avant son placement en rétention, soit le 3 octobre 2025, d’une demande de laissez-passer consulaire, l’autorité préfectorale ayant transmis le 9 octobre 2025 un jeu d’empreintes dactyloscopiques, puis le 10 octobre 2025, l’autorité préfectorale transmettant aux autorités consulaires une copie du courrier de Monsieur le Consul Général du Rhône du 19 janvier 2024 par lequel il identifie M. [C] [P] comme étant de nationalité algérienne ; qu’enfin les autorités algériennes ont été relancées en dernier lieu le 17 octobre 2025 et le 13 novembre 2025 ; que l’ensemble de ces démarches caractérisent les diligences opérées par l’administration préfectorale pour procéder à l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 13 Novembre 2025 de la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger la rétention de [P] [C] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de [P] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [P] [C] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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