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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 mars 2025, n° 22/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Mars 2025
N° RG 22/00383 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLNS
N° Minute : 25/00315
AFFAIRE
Société [7]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure CALICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0010, substituée par Me Judicaël FOUQUET, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[6]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[C] [W], représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSONS, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [D], salarié au sein de la SA [7] en qualité d’analyste, a déclaré une dépression qu’il a souhaité voir reconnaître au titre de la législation sur les risques professionnelsAuteur in -1479379864ajout
.
En date du 13 septembre 2021, la [5] a informé la société de la prise en charge de la maladie professionnelle en lui indiquant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avait émis un avis favorable concernant une maladie « hors tableau ».
Contestant cette décision cette prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée du 9 novembre 2021.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 8 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [7] demande au tribunal :
de constater les diverses irrégularités dont est entachée la décision de la caisse ;de constater que la pathologie déclarée par M. [D] n’est pas essentiellement et directement causée par son travail habituel en son sein et n’est donc pas établi ;de dire et juger que la maladie déclarée par M. [D] n’est pas d’origine professionnelle ;en conséquence
de prononcer la nullité de la décision de la caisse du 13 septembre 2021 ;de prononcer l’inopposabilité de la décision de la caisse du 13 septembre 2021.
En réplique, la [5] s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutient de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article R461-9 du code de la sécurité sociale prévoit que « I. La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III. A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
Auteur inmodifications
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, ainsi que le souligne une jurisprudence constante en la matière, qui sanctionne les manquements de la caisse à ce principe par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, la société fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi de la lettre de clôture de l’instruction.
La caisse indique quant à elle qu’elle envoyé la lettre de clôture à la société, mais que cet envoi est intervenu par lettre simple et non par lettre recommandée, et elle s’en rapporte par voie de conséquence sur la demande formulée par la SA [7].
Il ne peut qu’être constaté que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’envoi de la lettre de clôture, de sorte qu’il n’est pas établi que les délais prévus par l’article R461-9 du code de la sécurité sociale pour permettre aux parties de consulter le dossier et formuler des observations ont été respectés.
Il en résulte que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Consécutivement, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par la demanderesse, la caisse n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, il y aura lieu de dire inopposable à la SA [7] la décision du 13 septembre 2021 de la [5] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [4] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
L’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la SA [7] la décision du 13 septembre 2021 de la [5] ayant pris en charge la maladie de M. [J] [D] au titre de la législation professionnelle ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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