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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 févr. 2026, n° 25/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 06 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00870 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRN6
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/, [F], [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Février 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me BOULLOUD
le : 06.02.2026
copie certifiée conforme délivrée à : M., [T]
le : 06.02.2026
DEMANDERESSE
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RCS PARIS 542 097 902
dont le siège social est sis 1 boulevard Hausmann – 75318 PARIS
représentée par Maître Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Alexia CHARAPOFF de la SELARL CABINET ALEXIA CHARAPOFF AVOCAT, avocat au barreau de VIENNE, elle-même substituée par Maître Chloé CABEZOS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEUR
M., [F], [T]
né le 23 Mars 1995 à PLODIV (BULGARIE), demeurant 22 B RUE Aimé Pinel – 38230 PONT-DE-CHÉRUY
non comparant
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 09 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Février 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ,Magistrat à titre temporaire, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 février 2023, la Société CETELEM a consenti un prêt personnel à Monsieur, [F], [T] d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 62 mensualités de 386.41 euros.
Suite à des impayés, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur, [F], [T], le 11 octobre 2024 une mise en demeure d’avoir à payer, sous dix jours, la somme de 1 607.46 euros au titre des échéances impayées, sous peine de résiliation du contrat.
Elle a prononcé la déchéance du terme le 07 novembre 2024, et mis en demeure Monsieur, [F], [T] de payer la somme de 17 769.52 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société CETELEM a fait assigner Monsieur, [F], [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VIENNE et sollicite la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 17 769.52 euros avec intérêts au taux légal de 5.90 % sur la somme de 16 625 euros à compter du 07 novembre 2024 ; outre de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ; et sollicite la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343.2 du Code civil.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 09 janvier 2026.
Le président soulève l’absence de justificatifs des revenus et des charges du débiteur et de la preuve de la consultation du FICP.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE , représentée par son conseil, indique aux termes de ses conclusions reprises à l’audience ne disposer d’aucune pièce complémentaire.
Monsieur, [F], [T] non cité à personne, n’était ni présent, ni représenté.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 06 février 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En l’espèce le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 04 avril 2024 et non 04 juin 2024 (du fait des annulations et reports d’échéances sur l’année 2023 qui ne peuvent être considérés comme des paiements).
En conséquence, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles L 311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur dans leur version antérieure à la loi du 1er juillet 2010 ;
Vu les dispositions de l’article 1358 du Code civil ;
En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE verse aux débats le contrat de crédit souscrit le 20 février 2023, le tableau d’amortissement et l’historique du compte, les différents documents d’information.
L’action en paiement trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l’espèce le 04 avril 2024.
En application de l’article 1225 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction applicable au litige, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit aux débats un courrier de mise en demeure en date du 07 novembre 2024 sommant Monsieur, [F], [T] de payer l’intégralité des sommes restant dues ; outre, une mise en demeure préalable de payer les mensualités échues impayées datée du 11 octobre 2024, soit la somme de 1607.46 euros, annonçant l’intention du prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de dans un délai de 10 jours calendaires à compter de cette date.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est régulière.
Or, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l’audience, que cette dernière ne produit pas de justificatif de consultation du FICP, ni de justificatif de revenus de l’emprunteur (la seule fiche de dialogue étant insuffisante en l’espèce).
En conséquence, en application des articles L341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur sera déchu de son droit aux intérêts.
Il s’ensuit que le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Il résulte du tableau d’amortissement et de l’historique de compte que la créance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit de la manière suivante :
Montant du prêt : ………………………………..20 000.00 euros
Règlements reçus avant contentieux :……….. 5 086.74 euros
En conséquence, Monsieur, [F], [T] sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 913.26 euros.
La somme ne portera pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12
La demande de capitalisation sera en conséquence aussi rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur, [F], [T], qui succombe sera tenu aux dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Ni l’équité, ni la situation respective des parties ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par remise au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DECLARE recevable la demande en paiement ;
PRONONCE la déchéance de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société CETELEM de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat en date du 20 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [T] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la Société CETELEM la somme de la somme de 14 913.26 euros ;
DIT que la somme ne portera pas intérêt afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée ;
DIT ne pas avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [T] à payer les dépens de l’instance ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé la présente décision.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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