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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 3 févr. 2026, n° 24/06656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/06656 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEJL
N° RG 24/06656 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEJL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [O] [L] épouse [V]
née le 19 Septembre 1978 à BORDEAUX (33000)
DEMEURANT
194 avenue du Médoc
Domaine des sources – C104
33320 EYSINES
représentée par Me Sophie RONGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [Q] [V]
né le 10 Juillet 1977 à PARIS (75014)
DEMEURANT
1 allée Pierre Duret
33320 EYSINES
représenté par Me Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/06656 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEJL
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 02 décembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 11 juillet 2024 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 11 février 2025, les époux [V] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 24 novembre 2025 pour une audience de plaidoirie au 2 décembre 2025.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité:
L’irrecevabilité de plusieurs attestations de madame est soulevée par monsieur.
Il s’avère en effet que les pièces numérotées 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ne répondent pas précisément aux conditions posées par les articles 201 et 202 du code de procédure civile .
Ces pièces, à valeur purement informative, sont jugées irrecevables et écartées des débats
Sur le fond:
Madame [R] [L], née le 19 septembre 1978 à Bordeaux et monsieur [K] [V], né le 10 juillet 1977 à Paris XIVe, se sont mariés le 6 juin 2009 à Eysines, sans contrat de mariage.
Sont issus de l’union :
— [G], née le 29 octobre 2010 à Colombes
— [J], née le 3 décembre 2013 à Colombes
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame pourra continuer d’user du nom de son époux.
La date des effets du divorce est fixée au 15 janvier 2023.
Les époux sont renvoyés à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Madame sollicite l’octroi d’une prestation compensatoire d’un montant de 180 000 €.
Monsieur s’y oppose.
Madame est âgée de 47 ans.
Monsieur est âgé de 48 ans.
Aucun problème de santé particulier n’est évoqué par les parties.
Le mariage vif a duré 13 ans.
Monsieur est responsable assurances au sein de la société Groupama.
Il bénéficie d’une rémunération mensuelle moyenne de 6535 euros et de 8101 euros prime annuelle incluse.
Il excipe désormais, en cette fin de procédure, d’un salaire moyen de 6124 euros par mois.
Il ajoute qu’il va faire l’objet d’un licenciement.
Il expose un loyer de 1449 euros par mois.
Il règle deux taxes foncières pour 285 euros par mois et 147 euros par mois.
Les époux ont acquis durant le mariage deux immeubles, l’un à Ermont, loué loi Scellier et l’autre à Eysines, ancien logement familial.
Ce logement a été vendu le 30 mars 2025.
Le prix net de vente a été partagé entre les parties pour 202 227 euros en faveur de madame et pour 204 382 euros en faveur de monsieur.
Les époux détiennent un compte PEA, un compte personnel, monsieur détient une épargne salariale conséquente de plus de 99 000 euros, sont aussi détenus un livret de développement durable, un livret A, un compte PEL, une assurance-vie.
Existent également des parts immobilières qui rapportent environ 600 euros par trimestre.
Professionnellement, et à l’origine, madame fut engagé comme coordinatrice des enregistrements export internationaux au sein d’un laboratoire pharmaceutique de renom tandis que monsieur fut intégré au cabinet de conseil ACCENTURE en 2001, avant de rejoindre l’entreprise Groupama par la suite.
En 2008, madame a quitté ses fonctions pour intégrer le groupe L’Oréal jusqu’en 2014.
Madame étant originaire de la région bordelaise, son souhait de revenir en Aquitaine répondait à un désir personnel tout à fait légitime, le couple s’est d’ailleurs marié en 2009 en région bordelaise et non pas à Paris ou en région parisienne.
Monsieur a adhéré au souhait de son épouse et a alors entrepris des démarches professionnelles pour être muté à Bordeaux.
Madame voulant donc redescendre dans le sud Ouest , monsieur, ayant auparavant toujours habité Paris ou la région parisienne, a donc demandé sa mutation pour la région bordelaise.
Aucune surprise ne peut être relevée dans ces choix de vie tout à fait concertés et absolument pas soudains ou intempestifs.
Ces choix professionnels ou personnels étant tout à fait légitimes, pensés, et anticipés, chez des adultes responsables, aucune des deux parties ne peut, pour les besoins de la procédure, prétendre avoir sacrifié de manière substantielle son avenir professionnel.
De telle sorte qu’à partir de 2015, madame s’est lancé dans un projet personnel et professionnel, à savoir la création d’une crèche.
Même si le projet n’a pas finalement abouti, madame a pu 2 ans après, se reconvertir en tant qu’agent immobilier en réalisant des transactions, puis elle a intégré le groupe EUROFINS en 2019 qu’elle a quitté en 2023 lorsque son employeur a voulu la muter à Aix-en-Provence.
Dès lors, madame a trouvé un emploi en CDD pour le groupe Icare, mais le contrat a cessé en août 2025.
Depuis le mois d’octobre dernier, madame est embauchée en contrat à durée indéterminée par le laboratoire ICARE pour un salaire net de 2500 euros par mois avant impôt, outre rémunération variable sur atteinte d’objectfs.
Ell expose régler un loyer de 1074€ par mois.
Elle détient des parts dans de nombreuses sociétés civiles immobilières familiales qui, selon elle, ne lui rapportent pourtant “aucun revenu”.
Même si le parcours professionnel de madame est beaucoup moins linéaire que celui de monsieur, il ne peut être démontré que l’épouse se soit particulièrement sacrifiée professionnellement pour favoriser la propre carrière de son mari et le suivre dans sa mutation géographique en subissant la situation.
Compte tenu de cette irrégularité professionnelle, la pension de retraite de madame, en droits prévisibles, sera objectivement inférieure à celle de monsieur, même si elle cotise sur de nombreux trimestres au final.
De cette analyse ressort l’existence d’une relative disparité créée au détriment de madame par le divorce laquelle sera compensée par l’octroi d’une prestation compensatoire en capital de 50 000 € à charge de l’époux.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est fixée en alternance au domicile de chaque parent, semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père, du vendredi à la sortie d’école au vendredi suivant retour à l’école, avec la même alternance pendant les petites vacances scolaires, par quinzaines, sauf autre accord, au cours des congés d’été, première et troisième quinzaines les années paires chez le père, seconde et quatrième quinzaines les années paires chez la mère, après chaque retour de vacances, l’alternance reprend de telle sorte que les enfants passent la première semaine d’école avec le parent avec lequel ils n’ont pas terminé les vacances.
Par dérogation, les enfants passent le jour de la Fête des Mères chez la mère le jour de la Fête des Pères chez le père.
Les trajets sont partagés par moitié entre les parents.
Les cartes d’identité ou les passeports, les carnets de santé et tout document personnel aux enfants, les suivent à chaque passage de bras
Les frais exceptionnels engagés par l’un ou l’autre des parents s’agissant des activités scolaires, des activités extrascolaires, des frais de santé non remboursés, sont partagés par moitié entre les parties sous réserve de l’accord préalable du parent qui n’a pas engagé la dépense.
Les frais éventuels de scolarité privée (inscriptions et coût de cantines) sont pris en charge à hauteur de 60 % pour monsieur et de 40 % pour madame, sur justificatifs de leur engagement
En sus, la part contributive du père pour l’entretien pour l’éducation des enfants est fixée à la somme de 350 € par mois et par enfant à compter du jugement, sans intermédiation de la caisse d’allocations familiales.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare irrecevables les pièces numérotées 32, 33, 34, 35, 36, 37,3 8, 39, 40 versées par madame [V].
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de
madame [O] [L],
née le 19 septembre 1978 à BORDEAUX
et de
monsieur [K] [Q] [V],
né le 10 juillet 1977 à Paris XIVe,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de EYSINES, le 06 juin 2009, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame pourra continuer d’user du nom de son époux.
Fixe la date des effets du divorce au 15 janvier 2023.
Renvoie les époux à la phase amiable de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Condamne monsieur [V] à payer à madame [V] une prestation compensatoire en capital d’un montant de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000€).
Juge que l’autorité parentale sur [G], née le 29 octobre 2010 à Colombes et sur [J], née le 3 décembre 2013 à Colombes, s’exerce conjointement.
Fixe la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent :
— semaines paires chez la mère, semaines impaires chez le père, du vendredi à la sortie d’école au vendredi suivant retour à l’école,
— avec la même alternance pendant les petites vacances scolaires,
— par quinzaines, sauf autre accord, au cours des congés d’été, première et troisièmes quinzaines les années paires chez le père, seconde et quatrièmes quinzaines les années paires chez la mère,
Après chaque retour de vacances, l’alternance reprend de telle sorte que les enfants passent la première semaine d’école avec le parent avec lequel ils n’ont pas terminé les vacances.
Juge que par dérogation, les enfants passent le jour de la Fête des Mères chez la mère le jour de la Fête des Pères chez le père.
Dit que les trajets sont partagés par moitié entre les parents.
Précise que les cartes d’identité ou les passeports, les carnets de santé et tout document personnel aux enfants, les suivent à chaque passage de bras
Dit que les frais exceptionnels engagés par l’un ou l’autre des parents s’agissant des activités scolaires, des activités extrascolaires, des frais de santé non remboursés, sont partagés par moitié entre les parties sous réserve de l’accord préalable du parent qui n’a pas engagé la dépense.
Juge que les frais éventuels de scolarité privée (inscriptions et coût de cantines) sont pris en charge à hauteur de 60 % pour monsieur et de 40 % pour madame, sur justificatifs de leur engagement
Fixe, en sus, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [V], née le 29 octobre 2010 à COLOMBES et sur [J] [V], née le 3 décembre 2013 à COLOMBES que le père, Monsieur [K] [V] devra verser à la mère, Madame [R] [L], à la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350.00€) par enfant, soit SEPT CENTS EUROS (700.00€) au total et par mois, à compter de la décision, sans intermédiation de la caisse d’allocations familiales et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/06656 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEJL
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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