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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 10 févr. 2026, n° 24/00612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/00612 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTDA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [D] [S]
né le 02 Janvier 1986 à SAINT AVOLD (57500)
123 Rue du 3 Juin
57690 BAMBIDERSTROFF
de nationalité Française
représenté par Me Cédric GIANCECCHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : A301
DEFENDERESSE :
Madame [A] [Y] [O] épouse [S]
née le 27 Janvier 1987 à SAINT-AVOLD (57500)
3 rue de l’Eglise
Logement 2
57380 PONTPIERRE
de nationalité Française
représentée par Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C105
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001028 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 FEVRIER 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Cédric GIANCECCHI (1-2)
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN (1-2)
[W] [D] [S] IFPA
[A] [Y] [O] épouse [S] IFPA
[W] [S] et [A] [O] se sont mariés le 07 mai 2022 à PONTPIERRE (57).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [H], née le 16 février 2016 à SAINT-AVOLD (57),
— [R], née le 07 juin 2019 à SAINT-AVOLD (57).
Par assignation en date du 07 mars 2024, [W] [S] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 13 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 14 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [W] [S] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, et en outre :
— le débouté de la demande de dommages et intérêts,
— le débouté de la demande de prestation compensatoire,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines impaires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, avec indexation mais sans recours à l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 24 janvier 2024,
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
[A] [O] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 07 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux et subsidiairement le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Elle sollicite en outre :
— une somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la rupture du mariage aux torts de l’époux,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 24 janvier 2024,
— une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 5000 euros,
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement à exercer selon les modalités suivantes :
* les fins de semaines impaires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 300 euros par enfant, soit 600 euros au total, avec recours à l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire,
— l’attribution à la mère du bénéfice des prestations familiales et sociales,
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
À l’appui de sa demande en divorce, [A] [O] invoque la poursuite par l’époux d’une relation extra-conjugale ainsi que sa consommation excessive d’alcool.
Les pièces produites aux débats, et notamment les échanges de messages, permettent d’établir avec certitude la relation adultérine entretenue par l’époux, ce que ce dernier reconnaît par ailleurs dans ses dernières écritures. Il ressort par ailleurs des relevés téléphoniques produits que les principaux intéressés communiquaient régulièrement à compter du mois d’août 2023, alors que les époux n’étaient pas séparés.
Ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de l’époux.
Compte tenu du prononcé du divorce pour faute aux torts de l’époux, il n’y a lieu de statuer sur la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.
* * *
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date au 24 janvier 2024.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation de [W] [S]
revenus :
— un revenu mensuel net imposable moyen de 3264 euros (selon le cumul net du bulletin de salaire de décembre 2023) ;
charges :
— des échéances mensuelles de 174,26 euros au titre d’un prêt CETELEM (crédit commun mais assumé à titre définitif par l’époux selon ordonnance sur mesures provisoires ; selon tableau d’amortissement) ;
— des échéances mensuelles de 278,31 euros au titre d’un prêt CAISSE D’EPARGNE (crédit commun mais assumé à titre définitif par l’époux selon ordonnance sur mesures provisoires ; selon tableau d’amortissement), étant toutefois précisé que l’épouse soutient que ce prêt a été soldé du fait de la vente de l’ancien domicile conjugal ;
— il convient en outre de ne pas tenir compte des prêts immobiliers portant sur l’ancien domicile conjugal, compte tenu de la vente de celui-ci au mois d’octobre 2024 (selon écritures des parties).
Il n’est pas contesté que l’époux vit en couple avec sa nouvelle compagne.
Sur la situation de [A] [O]
revenus :
— une aide au logement d’un montant mensuel de 455 euros (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales en date du 26 mars 2025 pour le mois de février 2025) ;
— il ne sera pas tenu compte des allocations familiales versées par le LUXEMBOURG à hauteur de 622,39 euros et attribuées à l’épouse en ce qu’elles sont destinées à l’entretien des enfants ;
charges :
Il n’est justifié d’aucune charge spécifique.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 39 ans pour l’épouse et de 40 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 3 ans, dont 2 années à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires ;
— que deux enfants sont issus de l’union, âgés de 10 et 6 ans ;
— que l’épouse n’a exercé aucune profession au cours de l’union et que ses droits à retraite sont de facto limités ;
— que l’épouse soutient que le choix de ne pas exercer d’activité professionnelle au cours de l’union pour se consacrer à l’éducation des enfants était un choix commun du couple, lié en outre à des enjeux financiers ; qu’elle ne justifie en revanche pas qu’il s’agit d’un sacrifice dans la mesure où elle n’établit pas qu’elle occupait un emploi avant l’union ou a minima avant la naissance des enfants ;
— qu’il n’existe plus aucun patrimoine immobilier.
Ainsi, nonobstant l’importante disparité de ressources, la courte durée du mariage, l’absence de conséquence du mariage sur le plan professionnel et l’absence de choix de la part de l’épouse impactant celui-ci dans l’intérêt de la famille ne permettent pas de retenir que la rupture du mariage est à l’origine de la disparité au détriment de l’épouse.
Il résulte de ces éléments que [A] [O] ne rapporte pas la preuve d’une disparité découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
[A] [O] sollicite de ce chef une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 266 et 1240 du Code civil.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu il n avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, les éléments évoqués apparaissant communs à tout divorce et donc nullement spécifiques (la tristesse étant liée communément à la rupture de l’union), ils ne peuvent que conduire à un débouté de la demande.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, [A] [O] ne démontre pas la réalité des préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
***
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
En l’espèce, compte tenu de l’accord des parties conforme à l’intérêt des enfants, il convient de :
— dire l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère,
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement, et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il ressort de la dernière décision rendue les éléments suivants:
Pour le père :
— un revenu mensuel moyen net de 3264 euros en qualité de tuyauteur soudeur au LUXEMBOURG (selon le cumul annuel des salaires nets mentionné sur la fiche de salaire de décembre 2023).
Pour la mère :
— un revenu de solidarité active majoré à hauteur de 513,53 euros pour le mois d’avril 2024 (selon attestation de paiement du 23 mai 2024),
— des allocations familiales luxembourgeoises à hauteur de 622,39 euros par mois (selon courrier de la Caisse pour l’avenir des enfants du 17 avril 2024).
Les situations financières actualisées ont été décrites dans la partie concernant la prestation compensatoire.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Dans ces conditions et compte tenu de l’accord des parties, il y a lieu de maintenir à 300 € par enfant, soit 600 € au total, le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En l’absence de refus exprimé par les deux parties, l’intermédiation financière du versement de la pension alimentaire sera mise en place.
Le père a donné son accord, dans ses écritures, s’agissant de l’attribution à la mère du bénéfice des prestations familiales luxembourgeoises. Cet accord sera ainsi constaté.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il y a lieu de condamner [W] [S], partie perdante, aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 7 mars 2024,
Prononce le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux de :
— [W] [D] [S], né le 02 janvier 1986 à SAINT-AVOLD (57)
— [A] [Y] [O], née le 27 janvier 1987 à SAINT-AVOLD (57)
mariés le 07 mai 2022 à PONTPIERRE (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 24 janvier 2024 ;
Déboute [A] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute [A] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants chez [A] [O] ;
Dit que [W] [S] pourra voir et héberger les enfants :
— les fins de semaines impaires du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour [W] [S] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
Dit que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été, et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
Condamne [W] [S] à payer à [A] [O] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 300 € par enfant, soit 600 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la Caisse d’Allocations Familiales ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Constate l’accord des parties s’agissant de l’attribution à [A] [O] du bénéfice de l’intégralité des allocations familiales luxembourgeoises versées au profit des enfants communs ;
Condamne [W] [S] aux dépens ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
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