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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 4 avr. 2025, n° 23/00615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/306
JUGEMENT DU : 04 Avril 2025
DOSSIER : N° RG 23/00615 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTHA
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme CHAOUCH,
DEBATS
à l’audience publique du 07 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par M. LANTELME, auditeur de justice.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [R] [H]
né le 01 Août 1994 à [Localité 6] (65), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 324
DEFENDERESSE
Mme [A] [E] épouse [V]
née le 21 Février 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patricia CARRIO, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 183
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte notarié en date du 08 juin 2022, M. [R] [H] a acquis auprès de Mme [A] [E], épouse [V], un appartement dans un immeuble composé de trois étages et de neuf appartements, situé [Adresse 1]) pour un prix de 240 000 euros.
Se plaignant de nuisances liées à la prostitution et à des locations courtes durées Airbnb proposées par M. [S], locataire d’un appartement dans l’immeuble, M. [R] [H] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 06 février 2023, Mme [A] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en réparation du préjudice subi.
La clôture de la mise en état est intervenue le 03 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 07 février 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 04 avril 2025.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, M. [R] [H] sollicite du tribunal de :
— Condamner Mme [A] [E] à lui payer la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice subi ;
— Condamner Mme [A] [E] aux dépens ;
— Condamner Mme [A] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [R] [H] fait valoir, au visa des articles 1104, 1137 et 1602 du code civil, que Mme [A] [E] a commis un dol dès lors qu’elle ne lui a pas communiqué les informations concernant les troubles liés aux activités locatives de M. [S] alors qu’elle en avait connaissance puisque ces désordres ont été évoqués lors de l’assemblée générale du 29 novembre 2021.
En ce sens, M. [R] [H] expose que M. [S] a transformé un appartement de l’immeuble en un dortoir pouvant accueillir une vingtaine de personnes et créant des nuisances jusqu’à sa cession en 2022. Aussi, il affirme que ces nuisances existaient avant la vente en ce qu’elles ont été évoquées lors de l’assemblée générale de 2021 et que l’ancienne locataire de Mme [A] [E] se plaignait des coups de sonnettes intempestifs.
Ensuite, M. [R] [H] fait valoir l’existence d’une activité de prostitution dans l’immeuble, notamment dans les appartements de M. [S] et de Mme [JO], qui produit des nuisances en raison de la présence de personnes alcoolisées et clients mécontents qui ont librement accès aux parties communes de l’immeuble. En ce sens, il note que les trois appartements que M. [S] a aménagés sont proposés à la journée sur le site So Room. Il ajoute que ce dernier a, sans autorisation, aménagé un grenier en chambre pour la proposer à la location et avance que Mme [A] [E] a participé aux frais d’aménagement.
Enfin, M. [R] [H] reproche à Mme [A] [E] de ne pas l’avoir informé du projet de réparation des canalisations d’eau à hauteur de 7 727,50 euros dans la cave alors qu’il avait été évoqué lors de l’assemblée générale. Il ajoute que des travaux de renforcement du plancher doivent également être effectués pour un montant de 6 685,50 euros.
S’agissant des préjudices, M. [R] [H] observe qu’il n’aurait pas acheté l’appartement à ce prix s’il avait connu les nuisances. En ce sens, en s’appuyant sur des estimations faites par des agents immobiliers, il fait état d’un préjudice de 40 000 euros au titre de la perte de chance d’acquérir à moindre prix ou de négocier le bien immobilier, mais également de frais liés à l’acquisition d’une porte blindée, à un procès-verbal de commissaire de justice. Il estime avoir subi un préjudice moral résultant des tracas et inquiétudes générés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, Mme [A] [E] demande au tribunal de :
— Débouter M. [R] [H] de ses demandes ;
— Condamner M. [R] [H] aux dépens ;
— Condamner M. [R] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter le rejet de la demande, Mme [A] [E] soutient, au visa des articles 1104 et 1137 du code civil, que M. [R] [H] ne rapporte pas la preuve d’une réticence dolosive. En effet, elle affirme avoir fourni l’ensemble des informations à sa disposition au jour de la vente.
Mme [A] [E] observe ensuite que M. [R] [H] ne rapporte que des éléments non datés ou postérieurs à la vente ne permettant pas d’établir l’existence de nuisances au moment de celle-ci. Elle soutient également que M. [R] [H] ne démontre pas que l’activité de location de chambre à la journée existait réellement en 2021, et qu’elle en a eu connaissance. Elle ajoute que si les nuisances étaient antérieures à la vente, lui et ses parents auraient pu en faire le constat dans les parties communes lors des visites. De plus, elle souligne qu’il n’est pas démontré que les locations ont entrainé des nuisances pour les habitants de l’immeuble.
Elle réfute ensuite le fait d’avoir participé aux frais d’aménagement du grenier acquis par M. [S] mais révèle avoir simplement partagé le coût de l’intervention de l’électricien qui était venu installer le disjoncteur dans chaque grenier.
Par ailleurs, elle observe que la vente est intervenue par l’intermédiaire d’une agence immobilière. Elle soutient avoir informé M. [R] [H] de la location Airbnb lors des visites de l’appartement d’après les informations à sa disposition, d’autant que des panneaux étaient apposés sur des portes et qu’une boite à clés était présente à l’extérieure lors des visites. Elle ajoute que l’assignation délivrée par la copropriété à M. [S] le 7 novembre 2023 ne fait pas état de la prostitution dans les logements mais sollicite seulement la remise en état des parties communes et la cessation de l’activité Airbnb car non autorisée par le règlement de copropriété.
Pour soutenir qu’elle n’avait pas connaissance des activités, elle rappelle qu’elle ne vit plus dans l’appartement depuis 2019 et que, lorsqu’elle s’y rendait, elle ne constatait pas les nuisances, tout comme ses locataires n’ont jamais fait état de celles-ci, à l’exception des coups de sonnette. Elle insiste sur le fait qu’aucune nuisance grave ou affectant la jouissance des lieux n’a été constatée par les habitants.
En réponse aux éléments apportés par M. [R] [H], elle relève que le frère de ce dernier n’a passé qu’une nuit sur place et que M. [P] n’a jamais vécu dans la résidence, de sorte qu’ils ne peuvent contredire les autres propriétaires de l’immeuble, lesquels confirment la position des locataires. Elle ajoute que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 2022 ne fait pas état de nuisances ayant débuté en 2019.
Elle fait valoir que M. [R] [H] n’aurait pas acquis le bien si la situation de la résidence avait été si troublée et intolérable puisqu’il a assisté à l’assemblée générale de 2021 alors qu’il n’avait pas encore signé l’acte authentique de vente.
Elle soutient ensuite que M. [R] [H] ne peut ignorer la réputation du quartier de [Localité 4] et qu’en conséquence, il a acquis le bien en connaissance de cause. Elle ajoute qu’il pouvait avoir accès aux informations concernant l’activité de location sur internet. En ce sens, elle observe qu’il ne pouvait prétendre que la fréquentation de l’immeuble était une caractéristique déterminante de l’achat compte tenu de ces éléments.
S’agissant des canalisations et de la fuite d’eau, Mme [A] [E] observe que M. [R] [H] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité de la fuite d’eau à la vente, d’autant plus qu’elle a été découverte en juin 2022. Elle observe que les procès-verbaux d’assemblées générales ne mentionnent pas les désordres ou réparations et que l’immeuble date de 1875.
Sur l’absence de diagnostic amiante à jour, Mme [A] [E] affirme avoir fourni les éléments en sa possession et qu’elle ne peut être responsable de l’ancienneté du diagnostic, de sorte que M. [R] [H] a acheté l’appartement en connaissance de cause.
Sur les travaux de renforcement du plancher, Mme [A] [E] observe que M. [R] [H] ne fournit qu’un devis de janvier 2023 et soutient qu’il ne démontre pas que ceux-ci seraient connus et prévus antérieurement à la vente du 29 mars 2022.
Sur les préjudices, Mme [A] [E] soutient qu’en l’absence de réticence dolosive, aucune indemnisation ne peut être sollicitée. Elle ajoute que M. [R] [H] n’a pas souffert du préjudice puisque M. [S] a rapidement arrêté son activité et que le bien immobilier a été acquis par lui à un prix moindre que celui acheté par M. [T] dans le même immeuble. Elle observe que les attestations des agents immobiliers ne se contentent que de fournir un montant sans en étayer le chiffrage. Elle remarque que l’appartement mis à la location au prix de 990 euros par mois par M. [R] [H] est décrit, par lui-même, comme se situant dans une rue calme.
Sur le préjudice moral, elle observe que ce préjudice est similaire chez M. [R] [H] et M. [I] [F]. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié puisque l’activité locative génératrice de nuisances à cesser et que M. [R] [H] vit chez ses parents et non dans l’appartement. Elle constate qu’il loue l’appartement depuis plusieurs mois.
Elle relève enfin que la porte blindée n’était pas nécessaire.
MOTIFS
Sur la demande en dommages et intérêts
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aussi, les dispositions de l’article 1137 du code civil sanctionnent le dol, défini comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et la réticence dolosive, définie comme la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil susceptible d’engager la responsabilité du vendeur s’il en est résulté un préjudice pour l’acquéreur.
Lorsqu’il est constitué, le dol rend toujours excusable l’erreur provoquée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 1602 du code civil que le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Sur le dol
— Sur l’existence de nuisances
En l’espèce, s’agissant des nuisances liées à l’activité de location, il ressort de captures d’écran réalisées sur le site internet Booking, constaté par un huissier de justice le 22 juillet 2022, que l’activité exercée par M. [S] est bien réelle, de nombreux avis et commentaires évoquant l’insalubrité du logement, le manque de sécurité, la surpopulation, la présence d’odeurs, de punaises de lit et de saleté.
Ces éléments sont corroborés par le procès-verbal de constat du 22 juillet 2022 et le rapport de constatation de la mairie suite à l’enquête du 27 septembre 2022 qui observent l’existence de plusieurs lits superposés dans le logement situé au rez-de-chaussée. De même, il ressort d’une capture d’écran réalisée sur Soroom Hotel que M. [S] loue des chambres en journée, de 11 heures à 16 heures, qu’il a reconnu mettre à disposition aux fins de prostitution lors de l’assemblée générale du 19 juillet d’après les échanges entre Mme [Z] [H] et M. [Y]. Il résulte en outre de l’attestation de M. [G] [P] que Mme [JO] se livre également à des activités de prostitution.
Au-delà des problématiques liées à la sécurité et à l’hygiène, ces activités génèrent des nuisances sonores. En effet, il ressort des attestations et témoignages que l’immeuble est le lieu d’allées et venues de personnes extérieures aux habitants de l’immeuble, lesquelles peuvent être alcoolisées, mécontentes. Il arrive qu’elles sonnent en plein milieu de la nuit aux différents interphones.
Ainsi, il ressort de ces éléments que les nuisances existent.
— Sur l’antériorité des nuisances
En l’espèce, il ressort des différentes attestations produites que les anciens locataires des appartements vendus par Mme [A] [E] et les propriétaires encore présents occupant des appartements au troisième étage exposent ne pas subir de nuisances. En ce sens, Mme [O] [B] [W], locataire d’un appartement de l’immeuble du 02 décembre 2019 au 03 avril 2022, affirme n’avoir jamais subi de nuisances autre que des coups de sonnettes et que l’appartement situé en bas présente une activité normale par rapport à un appartement de location en courte durée. Il est également affirmé que les nuisances étaient véritablement apparues après la vente de l’appartement à M. [R] [H].
Toutefois, Mme [L] [J] et sa fille de 19 mois vivent au troisième étage et peuvent donc ne pas être concernées par les activités du rez-de-chaussée et du premier étage.
Surtout, il ressort de captures d’écran réalisées sur le site internet Booking que l’activité exercée par M. [S] existait avant la vente puisque plusieurs commentaires sont datés de septembre ou décembre 2020 et 2021 et que le commentaire le plus ancien est daté de novembre 2019. Les troubles engendrés par l’activité locative y sont clairement identifiés et semblent être d’une telle importance entre 2019 et 2022 qu’ils ne peuvent s’apparenter aux éventuelles nuisances liées à une simple activité de location de courte durée.
Ces éléments sont confirmés par M. [K] [M] et par un courrier électronique envoyé le 13 avril 2022 par M. [X] [T], dont le contenu est repris dans son attestation, dans lesquels il certifie avoir assisté physiquement à l’assemblée générale ordinaire annuelle de copropriété en date du 29 novembre 2021 dans les locaux de la société SAIGIREC, ès qualités de Syndic de copropriété, à l’occasion de laquelle il avait été soulevé et débattu par Mme [E] les problématiques relatives aux troubles graves et répétées causés par l’activité de M. [S], notamment l’hébergement de prostituées et de leurs clients, des seringues trouvées, des allées et venues bruyantes dans les parties communes. Ces propos sont confirmés par d’autres attestations et un échange SMS dans lequel Mme [A] [E] reconnait avoir toléré, comme les autres copropriétaires, l’activité de location, et le témoignage de M. [G] [P] propriétaire de l’appartement loué à M. [S], qui affirme que les nuisances existent depuis 2019.
Ces éléments sont confirmés par la main courante déposée le 21 juillet 2022 par les parents de M. [R] [H], qui décrivent des dégradations, odeurs et altercations en lien avec les activités de M. [S].
Ainsi, de nombreux éléments permettent de caractériser l’existence des nuisances depuis 2019.
— Sur la connaissance des nuisances et la dissimulation de l’information
S’agissant de la connaissance des nuisances, si M. [S] affirme que les travaux dans son grenier ont été fait en coordination avec Mme [A] [E], en se divisant les frais, il relève toutefois de son courrier électronique qu’ils concernent uniquement le compteur, de sorte que ce dernier ne prouve en rien la connaissance ou la participation de Mme [A] [E].
De plus, il ressort des éléments du dossier que les locataires de Mme [A] [E] ne se sont jamais plaints de nuisances autres que des coups de sonnette intempestifs.
Toutefois, si le procès-verbal d’assemblée générale du 29 novembre 2021 ne mentionne aucune réserve ni aucun débat sur l’existence de troubles et que Mme [A] [E] n’habite plus depuis plusieurs années dans l’appartement, il est constant qu’elle s’intéresse à la vie de la copropriété puisqu’elle a notamment présidé ladite assemblée. En cette qualité, elle a nécessairement été mise au courant des troubles et nuisances puisque que M. [Y], ancien syndic, et M. [X] [T] soutiennent que les faits liés aux troubles ont été évoqués lors de cette assemblée générale. Ces deux témoignages de personnes n’ayant pas d’intérêt au litige permettent d’affirmer que les troubles ont été évoqués malgré leur absence de mention au procès-verbal.
Par ailleurs, il ressort des attestations produites que les troubles existaient alors que Mme [A] [E] résidait encore dans l’appartement en 2019, et qu’ils se sont poursuivis jusqu’en 2022 comme en attestent les captures d’écran internet. Au regard de la nature et de l’importance des troubles, elle était nécessairement au courant des nuisances générées par les activités de M. [S] et de Mme [JO].
Ces courriers électroniques, captures d’écran et attestations sont autant d’éléments qui permettent de dire que Mme [A] [E] avait connaissance des nuisances.
Elle a visiblement minoré l’importance des troubles liés à l’activité locative de M. [S] comme elle a pu le faire pour M. [I] [F]. En effet, l’attestation de Mme [U] [C], agente immobilière sur place pendant les visites, souligne que Mme [A] [E] a mentionné uniquement la location d’appartement en Airbnb au 1er étage de l’immeuble lors de la visite de M. [I] [F], sans mentionner son importance, sa nature et l’existence des nuisances associées, ou la location de l’appartement au rez-de-chaussée et les problématiques liées.
Ainsi, Mme [A] [E] a volontairement dissimulé la nature et l’importance de l’activité locative génératrice de nuisances alors qu’elle en avait connaissance.
— Sur le caractère déterminant
Il ressort des éléments du dossier que M. [R] [H] a été partiellement informé des activités pratiquées par M. [S], la simple présence d’une boite à clés ou d’un panneau ne permettant pas de prendre conscience de l’importance et de la nature des troubles générés.
Aussi, il est nécessaire de faire la distinction entre le fait d’acheter un appartement dans un quartier réputé pour ses nuisances et un immeuble dans lequel existent des troubles importants générant des nuisances. Ces troubles affectent directement la jouissance paisible de l’appartement de sorte qu’il est possible d’affirmer que M. [R] [H] n’aurait pas acquis ou aurait acquis le bien à un prix différent s’il avait eu connaissance de la situation réelle de l’immeuble.
En conséquence, Mme [A] [E] s’est rendue coupable d’une réticence dolosive.
Sur les préjudices
— Sur la perte de chance
La perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Pour être réparée, la chance perdue ne doit pas être simplement virtuelle ou hypothétique mais réelle et directe.
Dans ce cas, la réparation du dommage n’est jamais égale au profit perdu. La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, M. [R] [H] a acquis le bien au prix de 240 000 euros, à concurrence de 235 300 euros pour le bien et de 4 700 euros pour les meubles. Or, il ressort des avis de valeur réalisés par différents agents immobiliers que l’appartement de M. [R] [H] est estimé entre 170 000 et 190 000 euros en la présence d’un lieu de prostitution et d’une sous location de marchand de sommeil dans l’immeuble ainsi que de la présence de canalisation en amiante, alors qu’il est estimé entre 235 000 et 245 000 euros sans troubles. Si le chiffrage n’est pas étayé, le prix est justifié par des éléments concrets.
Toutefois, la portée de ces estimations doit être relativisée puisque les nuisances causées par l’activité locative ont cessé d’une part, et d’autre part parce qu’il ressort des pièces du dossier que Mme [JO] n’exerce son activité que lorsqu’elle est en France.
Par ailleurs, il ressort des recherches de transactions immobilières et de l’attestation de Mme [N] [D] qui a vendu son appartement au prix de 268 000 euros que le bien n’a pas été vendu à une fourchette haute au mètre carré. Ces recherches et estimations ne tiennent cependant pas compte des nuisances.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. [R] [H], qui n’a pas demandé la résolution de la vente, a seulement perdu une chance de négocier le prix d’acquisition de l’appartement à la baisse en considération des activités litigieuses et des nuisances associées.
Ce préjudice est en lien direct et certain avec la faute de Mme [A] [E] constituée par le défaut d’information sur la nature et l’importance des activités et nuisances impactant l’immeuble.
En conséquence, l’activité principalement génératrice de nuisances ayant cessé et l’issue des négociations étant incertaine, il sera alloué à M. [R] [H] la somme de 10 000 euros au titre de la perte de la chance de négocier le prix d’acquisition à la baisse.
— Sur le préjudice moral
D’après la jurisprudence, le préjudice moral concerne l’atteinte à l’honneur, à la réputation, à la vie privée ou encore aux sentiments d’un individu.
En l’espèce, M. [R] [H] vit chez ses parents et non dans l’appartement. Il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Force est de constater que Mme [A] [E] n’a pas commis de réticence dolosive en lien avec les demandes supplémentaires.
En effet, s’agissant des canalisations d’eau, si M. [X] [T] note que les copropriétaires ont débattu le 29 novembre 2021 sur l’opportunité de procéder au changement ou à la réparation de celles-ci, ce qui semble se comprendre compte tenu de l’ancienneté de l’immeuble, la fuite n’est apparue qu’après la vente de sorte que Mme [A] [E] ne peut être tenue responsable d’un défaut d’information à ce sujet.
De même, M. [R] [H] ne rapporte pas la preuve de l’antériorité à la vente d’un problème de plancher de sorte qu’il n’est pas démontré que Mme [A] [E] s’est rendue coupable d’une réticence dolosive.
En ce sens, ses demandes seront rejetées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [A] [E] qui succombe, à l’instance, sera condamnée aux dépens.
— Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [A] [E], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à M. [R] [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande réciproque formée de ce chef par Mme [A] [E] sera rejetée.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE Mme [A] [E] à payer à M. [R] [H] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi résultant du dol ;
DEBOUTE M. [R] [H] de ses plus amples demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Mme [A] [E] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [A] [E] à payer à M. [R] [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [A] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 4 avril 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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