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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 12 déc. 2024, n° 24/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02359
N° RG 24/00983 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDCY
Affaire : [O]-[E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [L] [S] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8] (37)
demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat Me PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, substitué par Me ROGER, avocats au barreau de TOURS – 88 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (57)
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Emmanuel BUJEAU, avocat au barreau de TOURS – 111 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 12 février 2024,
PRONONCE sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
Monsieur [V] [E],
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (Moselle),
et de
Madame [I] [L] [S] [O],
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] ([Localité 10]-et-[Localité 11]),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (Sarthe) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
FIXE les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 février 2024 ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale par les père et mère sur l’enfant mineure : [Y] [E] [O] née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 8] (37),
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties et à défaut :
Pendant la période scolaire :
— la fin des semaines paires de chaque mois, du samedi 10heures au dimanche 18 heures ;
— lorsqu’un jour férié sera attenant à une de ces fins de semaine, le droit de visite s’étendra à ce jour et s’exercera ;
— le jeudi des semaines impaires, à partir de 18h30, à charge pour la mère de d’emmener l’enfant chez le père, jusqu’au vendredi matin rentrée des classes, à charge pour le père de déposer l’enfant à l’école,
Pendant les vacances scolaires de [Localité 15], Noël, hiver et printemps :
— la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Pendant les vacances scolaires d’été :
— les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
A charge pour le père d’aller chercher ou de faire chercher par une personne digne de confiance, l’enfant au domicile de la mère, et de l’y ramener ou de la faire ramener ;
FIXE la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de DEUX CENT CINQUANTE € (250 € ) qui devra être versée mensuellement et avant le 10 de chaque mois au domicile ou à la résidence de la mère, sans frais pour elle, en cela non comprises les prestations sociales ouvertes de droit par l’enfant, lesquelles seront versées directement par l’organisme débiteur à la mère ;
CONDAMNE en tant que de besoin le père au paiement de cette pension alimentaire ;
DIT que cette pension sera réévaluée à l’initiative du débiteur, le 1er mai de chaque année et pour la première fois le 1er mai 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation pour les ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé France entière hors tabac publié par l’INSEE à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouvelle pension = Pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation
Indice de référence
(ces indices sont communicables par l’INSEE : Tél. 08.36.68.07.60. – Internet : http://www.insee.fr) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [O] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que les dépens, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties, dont distraction au profit de Maître Georges PIRES ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 13].
Jugement prononcé le 12 Décembre 2024 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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