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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 6, 14 mars 2025, n° 24/00334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 14 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00334 – N° Portalis DBZE-W-B7I-I5FM
AFFAIRE : Monsieur [S] [D], Madame [P] [U] épouse [D] C/ S.A.S. INSY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 158
Madame [P] [U] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 158
DEFENDERESSE
S.A.S. INSY, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 848 759 932, prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [J] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
Clôture prononcée le : 05 novembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 14 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 14 Mars 2025,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [D] et Mme [P] [U] épouse [D] ont fait construire quatre maisons sur un terrain qu’ils ont acquis courant 2019, [Adresse 6] à [Localité 9].
Ils ont confié à la SA Insy la fourniture et pose des menuiseries extérieures pour trois maisons : lots A, B et D, ce dernier lot étant leur propre maison, suivant plusieurs devis établis en début d’année 2020.
Constatant des désordres sur les menuiseries, M. [S] [D] et Mme [P] [U] épouse [D] ont fait assigner en référé la société Insy et son assureur, la société Groupama aux fins d’obtenir une expertise.
Le juge des référés a, par ordonnance en date du 28 septembre 2021, rejeté leur demande au motif qu’il ne démontrait pas la possibilité sérieuse de désordres.
M. [S] [D] et Mme [P] [U] épouse [D] ont formé appel de cette décision et ont fait établir, le 14 octobre 2021, un procès verbal de constat par Me [F], huissier de justice.
Par un arrêt du 16 mai 2022, la Cour d’appel de Nancy a ordonné une expertise qu’elle a confié à M. [L] [N].
L’expert a déposé son rapport le 25 janvier 2023. L’expert a relevé une faute d’exécution à l’origine des désordres constatés sans préciser à quelle entreprise cette faute est imputable et a préconisé la dépose et repose des 13 menuiseries extérieures et la réfection des doublages en périphérie pour un montant total de 9.600 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice en date du 02 février 2024, M. [S] [D] et Mme [P] [U] épouse [D] ont fait assigner devant le présent tribunal la SAS Insy aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière, prise en la personne de son président en exercice, M. [H], à leur verser les sommes suivantes :
9.600 euros TTC pour les frais de dépose-repose et remise en état des fenêtres3.000 euros au titre de leur trouble de jouissance2.865 euros au titre du remboursement des frais de procédure2.546,51 euros au titre des frais d’expertise judiciaire2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , outre aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
Ils font valoir que, même si les factures qui leur ont été adressées par la SAS Insy ne concernaient que la fourniture des menuiseries, il demeure que cette dernière les a bien posé, contrairement à ce qu’elle a prétendu devant l’expert judiciaire, comme en témoignent les attestations produites, et est en conséquence responsable des désordres provenant d’un défaut d’exécution dans la pose des menuiseries.
L’assignation délivrée le 02 février 2024 à la SAS Insy s’est transformée en procès verbal de recherches infructueuses. Le commissaire de justice a constaté que la société avait été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Constatant que le commissaire de justice avait indiqué que la société SAS Insy avait fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés, le juge de la mise en état a invité les demandeurs à faire valoir leurs observations.
Ils ont alors produit, devant le juge de la mise en état, un extrait du registre national des entreprises concernant cette société faisant mention de ce qu’elle a été dissoute suite à la réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l’article 1844-5 du code civil à compter du 03 janvier 2023, l’associé unique se dénommant la SA Free Job, société luxembourgeoise.
Les demandeurs n’ont pas souhaité attraire dans la procédure la SA Free Job comme demandé par le juge de la mise en état pour régulariser la procédure, estimant que la société Insy pouvait être condamnée en l’état et qu’ils pouvaient, par la suite, rechercher le règlement auprès de la société Free Job. Ils ont alors demandé la clôture de l’instruction.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la dissolution, puis la radiation de la société, fait suite non pas à une liquidation, mais à une transmission universelle de patrimoine à une autre société.
Or cette opération entraîne la disparition de la société dissoute qui, après cette transmission, perd sa personnalité juridique et cesse d’exister en tant qu’entité distincte.
En conséquence, une condamnation à l’encontre de la SAS Insy prise en la personne de son président en exercice ne peut être recherchée, dès lors que son entier patrimoine a été transmis à la SA Free Job et qu’à compter de la transmission de celui-ci et de ses droits à l’associé unique, la SAS Insy n’a plus la personnalité juridique et ne peut être représentée à la procédure.
En conséquence, les demandes formées à l’encontre de la SAS Insy doivent être rejetées, pour être dirigées à l’encontre d’une société qui n’a plus la personnalité juridique.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, partie perdante, M. [S] [D] et Mme [P] [U] épouse [D] supporteront la charge des entiers dépens.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’existe pas d’éléments de nature à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d’appel :
REJETTE les demandes formées contre la SAS Insy pour pour être dirigées à l’encontre d’une société qui n’a plus la personnalité juridique ;
CONDAMNE M. [S] [D] et Mme [P] [U] épouse [D] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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