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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 12 déc. 2024, n° 24/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02361
N° RG 24/01193 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JDQ5
Affaire : [L]-[V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K], [P] [L]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (Lot et Garonne)
demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Myriam DECRESSAC, avocat au barreau de TOURS – 60 #
Madame [A], [T], [R] [V] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 6] (Ille et Vilaine)
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Stéphanie ROGER, avocat au barreau de TOURS – 88 #
DEMANDEURS
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 10 Octobre 2024, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU les déclarations d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signées par les parties et leurs conseils respectifs le 22 février 2024,
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE :
de Monsieur [K], [P] [L]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 7] (47)
et de Madame [A], [T], [R] [V]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 6] (35)
mariés le [Date mariage 2] 1997 à [Localité 6] (35),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
AUTORISE Madame [A] [V] à conserver l’usage du nom de son mari sous la forme [V]-[L] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er juillet 2021, date de la séparation effective des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à Madame [A] [V] une prestation compensatoire sous forme d’une rente temporaire pendant une durée de huit ans payable par mensualités de 545 € (cinq cent quarante cinq €) à compter du 04 février 2029 jusqu’au 04 février 2037 ;
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er février et pour la première fois le 1er février 2030, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date 1er février 2029 ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que Monsieur [K] [L] et Madame [A] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [Y], [N] et [F] ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
FIXE la résidence de l’enfant [Y] au domicile de Madame [A] [V] et celle des enfants [N] et [F] au domicile de Monsieur [K] [L] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRECISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [L] et Madame [A] [V] accueillent les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* pendant les périodes scolaires :
— pour Monsieur [K] [L] : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
— pour Madame [A] [V] : une fin de semaine sur deux, les semaines impaires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— pour Monsieur [K] [L] : les années paires la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours, et les années impaires la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours,
— pour Madame [A] [V] : les années impaires la première moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours, et les années paires la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires de plus de cinq jours,
étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
à charge pour le parent qui débute l’exercice de son droit de visite et d’hébergement d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le parent sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez leur mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, il y a lieu de dire que les enfants seront pris en charge une année sur deux par chacun des parents alternativement pour la journée de leur anniversaire à savoir : chez la mère, les années impaires et chez le père les années paires ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ;
DIT qu’un délai de prévenance de 24 heures pour les fins de semaine doit être respecté par le parent devant exercer son droit de visite et d’hébergement en cas d’empêchement ;
DIT n’y avoir lieu à fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants au regard des modalités de résidence de ces derniers ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge à proportion de 2/3 pour Monsieur [K] [L] et d'1/3 pour Madame [A] [V] tels que :
— les frais exceptionnels tels que des séjours organisés par les établissements scolaires,
— les frais extra scolaires relevant des activités artistiques, sportives et culturelles, ainsi que l’acquisition de matériel spécifique lié à la pratique de ces activités,
— les frais médicaux non pris en charge par les organismes sociaux ou restant à charge ainsi que les frais éventuels de séjour de santé ;
DIT que ces dépenses à supporter seront engagées après accord préalable et sous réserve de fournir à l’autre parent les justificatifs nécessaires à la prise de décision. Une fois la dépense convenue et si un seul des parents expose les frais, le remboursement par l’autre parent interviendra dans le mois de l’envoi des factures ou des décomptes ;
DIT que les dépenses inhabituelles ou exceptionnelles seront décidées de manière concertée, et à défaut d’accord sur le principe et les modalités de prise en charge de leur coût, elles resteront à la seule charge de celui qui les aura exposées sans recours contre l’autre parent ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Jugement prononcé le 12 Décembre 2024 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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