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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01326 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH2A
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01326 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UH2A
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Xavier LASSUS
à Me Patricia LACLAVERE-KLOEPFER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS
M. [V] [X], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [Z] [X], demeurant [Adresse 4] (ESPAGNE)
représenté par Maître Xavier LASSUS, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SASU ERIN & CO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patricia LACLAVERE-KLOEPFER, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 07 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SASU ERINA & CO a acquis un fonds de commerce par acte sous seing privé en date du 01 mars 2022, auprès de Monsieur [G] [E].
Le local commercial, sis [Adresse 2], dépend d’un bail commercial conclu par acte authentique le 16 avril 2014, entre Monsieur [V] [X], Monsieur [Z] [X], bailleurs et Monsieur [G] [E], preneur.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2025, les bailleurs, Messieurs [V] et [Z] [X] ont assigné le preneur la SASU ERINA & CO, devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, pris en sa qualité de juge des référés.
L’affaire a été évoquée à l’audience du mardi 07 octobre 2025.
Les bailleurs, Messieurs [V] et [Z] [X], sollicitent dans leurs dernières conclusions de :
Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail et dont les termes ont été rappelés dans le commandement de payer signifié à la société ERINA & CO, le 14 février 2025, a joué son plein et entier effet ;Prendre acte qu’au 8 septembre 2025, le locataire a régularisé la dette locative et qu’il a « spontanément » réglé début octobre le loyer d’octobre ;Constater toutefois que le paiement tardif effectué par le locataire est sans incidence sur la résiliation intervenue de plein droit ;Constater la résiliation du bail daté du 16 avril 2014 et liant les parties, au 15 mars 2025 ;Ordonner l’expulsion pure et simple de la société ERINA & CO ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qui lui ont été donnés en location, et ce, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;Fixer l’indemnité d’occupation, à compter de la date de résiliation du bail soit le 15 mars 2025, à la somme de 1.500 € par mois ;Condamner la société ERINA & CO à payer à Messieurs [V] et [Z] [X] la somme de 1.500 € par mois à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à parfaite libération des lieux de l’occupant sans droit ni titre et tous occupants de son chef ;Condamner la société ERINA & CO au paiement d’une indemnité d’un montant de 2.500 € à Messieurs [V] et [Z] [X] sur le fondement de l’article 700 du CPC ;Condamner la société ERINA & CO aux entiers dépens, en ce compris, le coût du commandement de payer en date du 14 février 2025 soit 180,31 euros.
De son côté, le preneur, la SASU ERINA & CO, sollicite dans ses dernières conclusions de :
A titre principal :
Constater le paiement de l’intégralité des loyers impayés visés dans l’acte introductif d’instance ;Constater que les termes du commandement de payer et de l’assignation sont totalement erronés ;Dire et juger que la clause résolutoire n’a pas été acquise et rejeter l’intégralité des demandes visées dans l’acte introductif d’instance et débouter les consorts [X] de l’ensemble de leurs demandes ;A titre subsidiaire :
Prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail commercial; et ordonner que la clause résolutoire ne jouera pas si la société SAS ERINA&CO continue d’exécuter le contrat de bail commercial ;Rejeter la demande au titre de l’indemnité d’occupation ;Rejeter toute demande financière complémentaire ;Rejeter la demande au titre de l’article 700 telle que formulée par les consorts [X] ;Condamner solidairement Messieurs [V] et [Z] [X] à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC eu égard aux moyens soulevés aux termes de l’assignation qui reposent sur des faits erronés.
Les deux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont déposé leur dossier de plaidoirie et ont pu faire valoir leurs observations.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
De plus, selon les dispositions de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Enfin, selon les dispositions de l’article 1353 du code civil :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il ressort de ces dispositions que le juge des référés est compétent pour constater les effets d’une clause résolutoire prévue par un bail commercial.
En ce sens, pour que la clause résolutoire produise pleinement ses effets, il faut que le commandement de payer délivré par commissaire de justice, outre la mention du délai d’un mois dans lequel le preneur doit régulariser, et les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, se fonde sur la situation réelle du preneur, qu’il appartient au bailleur d’établir par tous moyens de preuve.
En l’espèce, il ressort des écritures et des pièces produites par le bailleur qu’une dette locative, depuis régularisée par le preneur, existait au moment de la signification du commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, un commandement de payer a été signifié, conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, au preneur.
La validité de forme de cet acte n’est pas remise en cause, dès lors qu’il vise valablement les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, ainsi que la clause résolutoire prévue au bail et le délai d’un mois imparti au débiteur pour régulariser sa situation.
Pour autant, dès lors que ce commandement est fondé sur un arriéré locatif que le preneur devait régulariser dans le mois suivant sa signification, il doit préciser l’état exact de la dette locative, quant à son montant, et ce de façon suffisamment claire pour permettre une information claire et éviter toute erreur de la part du preneur.
Il s’en déduit que le montant mentionné dans le commandement doit, au jour de sa signification, être fondé sur une créance certaine, liquide et exigible.
Or, selon le détail du commandement de payer valant décompte, il ressort que s’ajoutent à la dette locative des mois d’août 2023, septembre 2023 et janvier 2025, le loyer de février 2025.
Cependant, selon le bail commercial signé le 16 avril 2014, confirmé par l’avenant de renouvellement, le loyer est payable le 15 de chaque mois. Dès lors, au jour de la signification du commandement de payer, soit le 14 février 2025, le loyer du mois de février 2025 n’était pas encore exigible, sa date d’exigibilité n’intervenant que le lendemain.
Il en résulte que le décompte figurant dans le commandement est erroné.
Par conséquent, la clause résolutoire n’a pu produire d’effet, le commandement étant fondé sur une créance partiellement non exigible.
Au surplus, il est établi que le preneur, bien qu’en retard, a par la suite régularisé l’intégralité du solde locatif débiteur. Il en résulte qu’au jour de l’audience, aucune provision n’est sollicitée puisque les loyers, charges et taxes ont été depuis réglés à bonne date. Cela signifie, au regard de la jurisprudence habituelle de la présente juridiction, que la SASU ERINA & CO aurait été en droit d’obtenir la suspension de la clause résolutoire avec octroi de délai avec effet rétroactif.
En conséquence, la demande tendant à voir constater les effets de la clause résolutoire sera rejetée.
* Sur l’expulsion du preneur et l’indemnité d’occupation sollicitées par le bailleur
Il a été constaté supra que la clause résolutoire n’avait pu produire ses effets.
Le contrat de bail commercial ne saurait être résilié, impliquant qu’à ce jour, le locataire est toujours titulaire dudit bail. Son expulsion ne saurait donc être prononcée.
Il en découle naturellement que le locataire étant toujours occupant titulaire d’un juste titre, il n’y a pas lieu de condamner à une indemnité d’occupation.
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
La SASU ERINA & CO, parce qu’elle a connu des retards de paiements, qu’elle a su combler postérieurement à la délivrance de l’assignation, est à l’origine de cette instance.
En tant que partie succombante à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens, incluant notamment les frais de commissaire de justice, et notamment ceux afférents au commandement de payer.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). »
L’équité commande de condamner la SASU ERINA&CO, à payer la somme de 1.000,00 € à Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [X].
En effet, les bailleurs ont été contraints d’exposer des frais non compris dans les dépens afin de faire valoir leurs droits dans une procédure qui n’aurait été évitée que si le preneur avait su respecter ses obligations de payer les loyers et charges à bonnes dates.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur [F] [W], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS la demande formée par Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [X], bailleurs, tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu le 16 avril 2014 ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [X], bailleurs, tendant à l’expulsion de la SASU ERINA&CO, preneur, des locaux objets du bail commercial conclu le 16 avril 2014 ;
REJETONS la demande formée par Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [X], bailleurs, tendant à la condamnation de la SASU ERINA&CO, preneur, au paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS la SASU ERINA&CO à payer à Monsieur [V] [X] et Monsieur [Z] [X], la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU ERINA&CO, aux entiers dépens, incluant notamment les frais de commissaire de justice ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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