Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 18 mars 2026, n° 25/04188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF PACA, URSSAF PACA ( Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur ) |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 grosses [V] [S] + 2 exp URSSAF PACA + 1 grosse Me Farouk MILOUDI + 1 exp Me Jean-François TOGNACCIOLI + 1exp Elitazur
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 18 Mars 2026
DÉCISION N° : 26/00117
N° RG 25/04188 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNIP
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Farouk MILOUDI, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE :
URSSAF PACA (Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Maxence OUARDAZI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 13 Janvier 2026 que le jugement serait prononcé le 18 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juin 2025, le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après désignée l’Urssaf) Provence Alpes Côte d’Azur a émis une contrainte à l’encontre de Monsieur [V] [S], de payer la somme de 720 € correspondant à des cotisations du quatrième trimestre 2017.
Cette contrainte a été signifiée à Monsieur [V] [S] le 18 juin 2025.
Monsieur [V] [S] a formé opposition à son encontre le 2 juillet 2025 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
***
Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 17 juillet 2025, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, agissant en vertu de la contrainte susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [V] [S], pour la somme totale de 1 251,43 €.
Le tiers-saisi a déclaré que le(s) compte(s) bancaire(s) du débiteur saisi étai(en)t créditeur(s) de la somme de 5 973,46 €, solde bancaire insaisissable déduit.
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [V] [S], par acte signifié le 22 juillet 2025.
***
Selon acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, Monsieur [V] [S] a fait assigner l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie-attribution.
La procédure a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
***
En cours de procédure, par acte du 27 octobre 2025, l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a donné mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.
***
Vu les conclusions de Monsieur [V] [S], au terme desquelles il sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.111-3 et L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et L.244-9 du code de la sécurité sociales, de :
« Constater la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
« Juger que la demande de mainlevée est désormais devenue sans objet ;
« Condamner L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu les conclusions de L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction de rejeter l’intégralité des prétentions adverses.
À l’audience, les parties ont développé se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
***
La mesure litigieuse ayant été levée avant les débats, la demande principale de la Monsieur [V] [S], de ce chef, est devenue sans objet, ce qu’il reconnaît lui-même.
***
En vertu de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
L’exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution.
Monsieur [V] [S] sollicite l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la saisie litigieuse, abusive, celle-ci ayant été pratiquée alors que l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur était dépourvue de titre exécutoire, compte tenu de son opposition dans le délai.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur soutient qu’elle était, au moment de la mise en œuvre de la saisie litigieuse, dans l’ignorance de ladite opposition puisqu’elle n’en a été avisée que par courrier du greffe du pôle social daté du 21 juillet 2025, reçu en août 2025, ainsi qu’en témoigne l’horodatage (sa pièce n°1).
En l’espèce, il apparaît que l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur a mis en œuvre une mesure d’exécution forcée alors même que le débiteur avait formé un recours dans le délai imparti (sous réserve de l’appréciation du pôle social).
Or, en application des dispositions de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte tous les effets d’un jugement, uniquement à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire compétent, dans les délais et selon des conditions, fixés par décret.
Le fait que l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur n’ait été pas avisée de l’opposition que postérieurement à la saisie est inopérant, dès lors qu’il appartient à tout créancier qui met en œuvre une mesure d’exécution de s’assurer qu’il est bien muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
La saisie mise en œuvre était donc fautive. Celle-ci a rendu indisponibles les sommes se trouvant sur les comptes bancaires de Monsieur [V] [S] ce jusqu’à la mainlevée, donnée en le 27 octobre 2025.
Cela a donc nécessairement causé un préjudice à ce dernier qu’il convient d’évaluer, au regard de la somme saisie et de la durée de l’indisponibilité, à la somme de 150 €, à défaut de plus amples justificatifs.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur sera donc condamnée à payer à Monsieur [V] [S] la somme de cent cinquante euros (150 €) à titre de dommages et intérêts.
***
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur, tenu aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [V] [S] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à huit cents euros (800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Constate que selon acte du 27 octobre 2025, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à sa requête, au préjudice de Monsieur [V] [S], entre les mains du Crédit Lyonnais, le 17 juillet 2025 ;
Dit que la demande en mainlevée de cette saisie-attribution est donc devenue sans objet ;
Condamne L’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur à payer à Monsieur [V] [S] :
« La somme de cent cinquante euros (150 €) à titre de dommages et intérêts ;
« La somme de huit cents euros (800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, Elitazur, [Adresse 3] à [Localité 3], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Maintenance ·
- Pompe à chaleur ·
- Service ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Malfaçon
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Retard ·
- Étranger ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Resistance abusive
- Consignation ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Enseigne ·
- Honoraires ·
- Frais de justice
- Contrainte ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Maintien ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Demande ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Date
- Prévoyance ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Retraite ·
- Cliniques ·
- Expertise judiciaire ·
- État ·
- Rapport ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Carolines ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Assesseur ·
- Titre ·
- Charges ·
- Législation ·
- Traitement médical
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.