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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 29 févr. 2024, n° 21/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
+1 copie dossier
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/00775
N° Portalis 352J-W-B7F-CTTUP
Assignation du :
22 Décembre 2020
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [O], né le 14 mars 1966 à [Localité 6], de nationalité française, domicilié à [Adresse 4]
représenté par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0291
DEFENDEURS
EXP HOLDING, Société par Actions Simplifiée à associé Unique au capital social de 10.521.000 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 852 004 043, dont le siège social est sis [Adresse 2], Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
Monsieur [U] [D], né le 18 mai 1956 à [Localité 5],
De nationalité française,Demeurant [Adresse 1],
BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS Société par Actions Simplifiée au capital social de 1.000 €, immatriculée au RCS de
Paris sous le numéro 811 878 040, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
Décision du 29 février 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/00775
N° Portalis 352J-W-B7F-CTTUP
EXCLUSIVE PARTNERS, Société par Actions Simplifiée au capital social de 833.300 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 518 935 713, dont le siège social est sis [Adresse 2], Agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social,
(Intervenante volontaire)
tous les quatre sont représentés par Me Tristan DUPRE DE PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0147
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Octobre 2022.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Monsieur [U] [O], Monsieur [U] [D] et Madame [W] [J] étaient associés de la SAS EXCLUSIVE PARTNERS, société fondée en 2009 : il s’agit d’une structure de souscription de contrats de capitalisation.
A la suite d’un conflit de gouvernance et du décès de l’un des associés, par acte du 17 octobre 2019, Monsieur [O], ainsi que Madame [J] et ses enfants, ont cédé les parts détenues au sein de la société EXCLUSIVE PARTNERS, à la SAS EXP HOLDING, dont Monsieur [D] est le président, pour un montant de 12.499.500 € payable en trois échéances, au prorata de la quote-part des parts cédées, cette structure devenant l’unique titulaire des parts de la société SAS EXCLUSIVE PARTNERS.
Par actes du même jour, Monsieur [D] et la SAS BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS se sont portés cautions solidaires du paiement du prix de cession, dans la limite de 1.330.022,88 € en principal, intérêts, frais et accessoires.
Monsieur [O] n’a pas perçu le règlement de la troisième échéance représentant la somme de 586.774,80 €.
Par des courriers du 16 juillet 2020, Monsieur [U] [D] et la société BE AD-VISED ont dénoncé, à l’égard de Monsieur [U] [O] et de la société EXP HOLDING, les cautionnements qu’ils estimaient avoir conclus pour une durée indéterminée.
Monsieur [O] a fait assigner la société EXP HOLDING, Monsieur [D] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, en vue d’obtenir le paiement de la somme de 586.774,80 € en règlement du reliquat de sa créance du prix de cession des parts sociales, par exploit d’huissier du 22 décembre 2020.
Par conclusions en réponse n° 1, et en intervention volontaire du 13 septembre 2023, la société EXCLUSIVE PARTNERS est intervenue volontairement, aux côtés de la société EXP HOLDING, Monsieur [D], et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, pour former des demandes indemnitaires, se plaignant de l’attitude de Monsieur [O] qui aurait eu, vis-à-vis de la société une attitude déstabilisatrice, notamment à travers des intrusions informatiques, en violation des engagements pris à l’acte, de non dénigrement et de bonne foi. Il lui a alors été opposé que la troisième échéance avait été réglée à l’ensemble des cédants, à l’exception de lui, compte tenu des fautes et manœuvres qu’il avait commises dans le but de nuire à la société EXCLUSIVE PARTNERS.
Les défendeurs par conclusions séparées d’incident du même jour, le 13 septembre 2023, ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité, s’agissant de l’action engagée par de Monsieur [O] à l’encontre de Monsieur [D] et de la société BE AD-VISED PARNERS, demandant de mettre partiellement fin à l’instance, en ce qui les concerne en tant que caution compte tenu de la résiliation de leur cautionnement.
Le 4 décembre 2023, Monsieur [O] par conclusions d’incident demande au juge de la mise en état de juger irrecevable l’intervention volontaire de la société EXCLUSIVE PARTNERS, et de se déclarer incompétent, au profit du juge du fond pour statuer sur les demandes à l’encontre de Monsieur [D], et de la société BE ADVISED PARTNERS, en qualité de cautions. Subsidiairement, il demande de débouter la société EXP HOLDING, Monsieur [U] [D] et la société BE ADVISED CAPITAL PARTNERS, la société EXCLUSIVE PARTNERS de leur demande d’irrecevabilité, et de renvoyer l’affaire au fond.
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées le 18 janvier 2024, par la société EXP HOLDING, Monsieur [D] et la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, ainsi que la société EXCLUSIVE PARTNERS, soulevant une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à l’égard de Monsieur [D] et de la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS. Ils sollicitent à titre liminaire, de se déclarer compétent rationne materiae pour connaître des fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [D] et la société BE AD-VISED PARTNERS à l’encontre des demandes de Monsieur [U] [O] fondées sur les cautionnements, et de la débouter de son exception d’incompétence.
A titre principal, ils demandent de juger irrecevable l’action et les prétentions de Monsieur [O] à l’encontre de Monsieur [D] et de la société BE AD-VISED PARNERS, et en conséquence, de mettre partiellement fin à l’instance, en ce qui concerne l’action menée par Monsieur [O] à l’encontre de Monsieur [D] et de la société BE AD-VISED PARNERS, et de renvoyer la procédure à une prochaine audience de mise en état pour les conclusions récapitulatives de Monsieur [O] d’une part, et des sociétés EXP HOLDING et EXCLUSIVE PARTNERS, d’autre part.
En tout état de cause, ils demandent de juger recevable l’intervention volontaire, à titre principal, de la société EXCLUSIVE PARTNERS, de débouter Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, et de le condamner à verser à Monsieur [D] et à la société BE AD-VISED PARTNERS 10.000€ chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP FTMS AVOCATS.
Vu les dernières conclusions en réponse à incident, notifiées le 22 janvier 2024, par Monsieur [O], s’opposant à ladite fin de non-recevoir, en demandant le renvoi de l’affaire au fond, le moyen soulevé supposant une analyse de l’acte de cautionnement rédigé par les défendeurs et donc une analyse des éléments de fond du dossier, en vue de déterminer notamment si l’acte est assorti d’un terme, et demandant de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société EXCLUSIVE PARTNERS. Il sollicite que le tribunal se déclare incompétent sur les demandes de Monsieur [D] et de la société BE AD-VISED CAPITAL PARTNERS, en qualité de cautions.
Subsidiairement, il demande de débouter la société EXP HOLDING, Monsieur [U] [D] et la société BE ADVISED CAPITAL PARTNERS, la société EXCLUSIVE PARTNERS de leur demande d’irrecevabilité au titre du défaut de qualité, et de renvoyer l’affaire au fond, outre la condamnation des défendeurs à la somme de 10.000€, chacun à son profit, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions d’incident des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été appelées à l’audience du juge de la mise en état du 25 janvier 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 29 février 2024.
SUR CE :
Sur l’incompétence du juge de la mise en état, le renvoi à la formation de jugement de la question de fond de la durée du cautionnement et de sa résiliation effective et le défaut de qualité allégué par les demandeurs impliquant une mise hors de cause partielle.
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 du même code, et sur les incidents mettant fin à l’instance, et statuer partant sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Et lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant, sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Ainsi, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur toutes les exceptions de procédure, c’est-à-dire, entre autres, sur les exceptions d’incompétence et sur les fins de non-recevoir, et ce, même si elles nécessitent de trancher une question de fond.
En vertu des articles 73, 74 et 75 dudit code, constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
En application des articles 30 et 31 du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci, afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie, pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 dudit code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’article 125 du code de procédure civile, dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Cet intérêt à agir né et actuel ou cette qualité s’apprécie au jour de l’engagement de l’action, soit au jour de la délivrance de l’assignation.
En l’espèce, les défendeurs font valoir en l’occurrence qu’aux termes de ses conclusions d’incident du 4 décembre 2023, Monsieur [U] [O] ne soulève son exception d’incompétence, quant à la compétence du juge de la mise en état, qu’aux termes de son sous-titre « b. », postérieurement au sous-titre « a. », relatif à l’irrecevabilité alléguée de l’intervention volontaire d’EXCLUSIVE PARTNERS de sorte que cette exception d’incompétence n’est pas soulevée « avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir », et n’est donc pas présentée in limine litis, en violation de l’article 74 du code de procédure civile et que le juge de la mise en état devra la juger irrecevable.
Ils ajoutent que l’incompétence du juge de la mise en état au profit de la formation de jugement de ce tribunal est mal fondée en ce qu’elle est motivée par la nécessité d’analyser tant la prétendue indétermination du terme des cautions, que la portée de la résiliation sur les engagements pris préalablement à la résiliation, qui, en l’espèce, imposent aux cautions de rembourser les sommes réclamées, et que compte tenu de la résiliation des cautionnements, ils ne sont plus tenus d’aucun engagements contractuels à l’égard de Monsieur [U] [O].
Ils avancent qu’en l’absence de lien contractuel entre les parties, Monsieur [O] n’a plus d’intérêt à agir à l’encontre de Monsieur [U] [D] et de la société BE AD-VISED sur le fondement des cautionnements, et que, s’agissant d’une demande fondée sur les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, pour défaut d’intérêt à agir du demandeur, il s’agit bien d’une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état au sens de l’article 789 du code de procédure civile. Ils soulignent tout d’abord que Monsieur [O] ne justifie pas de ses allégations, et par ailleurs, qu’à supposer que les questions relatives à la durée des cautionnements et de la portée de la résiliation puissent constituer des questions de fond préalables à la fin de non-recevoir, l’article 789 du code de procédure lui donne le pouvoir de la trancher.
En l’espèce, il résulte de l’article 789 du code de procédure civile dont les termes ont pu être rappelés que dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, ce qui est le cas en l’occurrence, le juge de la mise en état peut renvoyer l’affaire qui lui est soumise et qui relève de ses attributions devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir si une partie le sollicite. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le renvoi à la formation de jugement envisagé à l’article 789 du code précité, si l’une des parties en fait la demande et s’oppose à ce que le juge de la mise en état tranche la question de fond relève attributions du juge de la mise en état telles qu’envisagées par les textes, de sorte que l’incompétence soulevée du juge de la mise en état n’est pas fondée et que la demande d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence, soulevée au visa de l’article 74 du même code sera également rejetée comme non fondée, puisque n’est pas en cause ici une incompétence.
Compte tenu de la demande adressée par Monsieur [O] au juge de la mise en état, dès ses conclusions d’incident du 4 décembre 2023, qui s’analyse en une demande de se dessaisir au profit du juge du fond, dans les termes de l’article 789 précité, le juge de la mise en état en verra à la formation de jugement. En effet, le défaut de qualité invoqué suppose de trancher une question de fond, à savoir celle de la nature du cautionnement conclu à durée déterminée ou indéterminée, qui suppose une analyse et une interprétation des termes de l’acte de cautionnement, en vue de savoir si au regard des termes des articles 1210 à 1212 du code civil, le cautionnement pouvait ou non être résilié le 6 juillet 2020.
Ainsi, le juge de la mise en état se dessaisira au bénéfice de la formation de jugement de ce tribunal à laquelle il est renvoyé pour trancher en même temps que le fond de l’affaire, la question qui s’analyse en un défaut de qualité quant aux demandes formulées à l’encontre de Monsieur [D], et de la société BE ADVISED PARTNERS, ainsi que la demande de leur mise hors de cause partielle.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société EXCLUSIVE PARTNERS dont les parts ont été cédées.
En droit, l’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code ajoute que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il résulte de ces textes qu’un tiers à l’instance peut choisir d’y intervenir volontairement à titre principal afin d’émettre une prétention à l’égard de l’une des parties au litige.
L’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre les demandes en intervention volontaire et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Il est de principe que l’intervenant à titre principal justifie d’un lien suffisant, dès lors que ses demandes sont fondées sur les mêmes faits que les demandes formulées par les autres parties à l’instance.
En l’espèce, pour s’opposer à la recevabilité de cette intervention volontaire, le demandeur à l’instance fait valoir que, comme l’a rappelé le juge de la mise en état dans sa précédente décision d’incident, " les agissements reprochés à Monsieur [O], à les supposer établis, ne font en tout état de cause pas obstacle au paiement du solde du prix de cession en exécution de la convention du 17 octobre 2019 ", et que les faits invoqués sont donc sans lien avec les prétentions du demandeur. Aux termes de leurs conclusions au fond du 13 septembre 2023, la société EXP HOLDING, actionnaire unique de la société EXCLUSIVE PARTNERS s’oppose au paiement du solde du prix de vente des actions de Monsieur [O], au motif que ce dernier a commis des actes de tentative de déstabilisation et de désorganisation de la société EXCLUSIVE PARTNERS et EXP HOLDING, ainsi que des actes de dénigrement à l’égard de ces dernières, en violation des dispositions de l’article « 7.4 Non dénigrement » du contrat et de l’exigence de bonne foi qui s’impose dans l’exécution du contrat et qui est rappelée à l’acte en cause.
Il résulte donc du dispositif des dernières conclusions au fond des défendeurs, en réponse et en intervention volontaire, que la société EXP HOLDING défenderesse initiale et débitrice du solde du prix de cessions des parts de la société EXCLUSIVE PARTNERS envers Monsieur [O], forme bien une demande indemnitaire contre ce dernier, en lui imputant les mêmes fautes que celles invoquées par la société EXCLUSIVE PARTNERS sur le fondement de sa propre demande indemnitaire, et qu’une compensation est invoquée par la société EXP HOLDING pour justifier le non-paiement du prix dans les conclusions au fond, de sorte qu’il existe une connexité entre ces demandes, qui justifie la recevabilité de l’intervention volontaire, dans l’optique d’une bonne administration de la justice.
Ainsi, la société EXCLUSIVE PARTNERS a intérêt à agir volontairement à l’instance, à titre principal, puisqu’elle est in fine bénéficiaire des stipulations de l’article 7.4 susvisé du contrat, et puisque les manquements contractuels de Monsieur [O], fondant l’opposition de la société EXP HOLDING au paiement du solde du prix de vente des parts sociales, correspondent aux manquements délictuels dont se prévaut la société EXCLUSIVE PARTNERS.
Les demandes de dommages-intérêts d’EXCLUSIVE PARTNERS présentent donc un lien suffisant avec l’instance en cours, justifiant son intervention volontaire à titre principal, à celle-ci. Son intervention volontaire est donc recevable et le moyen soulevé par Monsieur [O] à cet égard, au titre de la demande en incident qu’il a formée par conclusions du 4 décembre 2023 sera donc rejeté.
Le seul classement sans suite de la plainte pénale déposée par EXCLUSIVE PARTNERS ne saurait exclure l’existence d’une faute civile, et relève en tout état de cause d’une question de fond.
Et le fait que la procédure ait initialement pour objet le paiement du solde du prix du contrat ne saurait empêcher que des manquements de Monsieur [O] soient soulevés tant en défense à titre d’exception d’inexécution, que pour fonder des demandes indemnitaires reconventionnelles.
Si la société EXCLUSIVE PARTNERS n’était pas formellement partie au contrat (bien qu’elle y soit intervenue volontairement), les dispositions de l’article « 7.4 Non dénigrement » avaient pour but de la protéger de tout acte intempestif de Monsieur [O]. Une violation de l’article « 7.4 Non dénigrement » du contrat de cession des parts sociales de cette société la concernent directement dans la mesure où elle en est également directement victime et lui permet d’engager sa responsabilité délictuelle.
Compte tenu de la nature de la décision, qui ne met pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens ainsi que les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire sera renvoyée au juge de la mise en état dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement par voie d’ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [O] au titre du présent incident ;
RECEVONS l’intervention volontaire de la société EXCLUSIVE PARTNERS ;
RENVOYONS à la formation de jugement de ce tribunal pour trancher en même temps que le fond de l’affaire, la fin de non-recevoir tirée défaut de qualité quant aux demandes formulées à l’encontre de Monsieur [D], et de la société BE ADVISED PARTNERS, et la demande de leur mise hors de cause partielle subséquente ;
REJETONS les plus amples demandes des parties;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 7 juin 2024, avec conclusions des défendeurs avant le 25 avril 2024, et conclusions du demander avant le 1er juin 2024, pour clôture;
RESERVONS les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 29 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Catherine BOURGEOIS Christine BOILLOT
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