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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 30 avr. 2025, n° 22/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 17] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [14] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/00381
N° Portalis 352J-W-B7G-CWEDV
N° MINUTE :
Requête du :
22 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexis TARCZYLO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Sébastien LEGON
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 17] [13]
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me VIEGAS Joana, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur CRONIER, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Alors salarié de la SAS [8], M. [N] a été victime d’un grave accident du travail le 23 août 2016 à 1h30 en tombant entre le quai de chargement et le camion en cours de chargement, un colis de 25kg dans les bras, se blessant gravement à l’entrejambe et au bassin, et perdant connaissance.
Le 29 août 2016, la [9] a reconnu le caractère professionnel de l’accident subi.
Une première consolidation a été fixée au 14 juin 2017.
M. [Y] [N] a saisi à deux reprises le Tribunal judiciaire de PARIS aux fins de constater une rechute pour la période du 15 juin 2017 au 14 juin 2019 (RG n° 18/3826 et n° 20/2454). Par jugement du 30 août 2021, la jonction des deux instances a été prononcée.
Par jugement du 29 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de PARIS a reconnu l’état de rechute de M. [N] et condamné la [9] au paiement des indemnités journalières pour la période du 15 juin 2017 au 14 juin 2019.
Par requête du 22 janvier 2022, M. [N] a saisi le tribunal judiciaire de PARIS aux fins de paiement des indemnités journalières postérieures au 14 juin 2019 (RG n° 22/381).
M. [N] a été sans discontinuer en arrêt de travail depuis son accident du travail du 23 août 2016.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 12 février 2025.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, M. [N] demande au tribunal, au visa des articles L. 434-2 et L. 443-1 du code de la sécurité sociale, de :
— Constater qu’il est en état de rechute depuis le 15 juin 2019 ;
— Condamner la [10] [Localité 17] à payer les indemnités journalières d’accident du travail ou arrêt maladie depuis le 15 juin 2019, sous astreinte de 150 € par jour, avec intérêt au taux légal à compter du 15 juin 2019 ;
— Constater l’incapacité permanente l’affectant depuis son accident du 23 août 2016 ;
— Fixer sa date de consolidation de l’accident du 23 août 2016 au 5 juin 2020 ;
— Constater le lien direct, certain et exclusif entre son accident de travail du 23 août 2016 et l’ensemble de ses séquelles et pathologies décrites et énumérées sur le duplicata de certificat médical du 15 juin 2019 et celle du 5 juin 2020 jointes à ses certificats de consolidation et sur le certificat médical du 31 janvier 2025 et reconnaître leur prise en charge en maladie professionnelle ;
— Fixer selon le barème Accident du Travail son taux d’incapacité permanente à un taux supérieur à 80% suite à sa consolidation du 5 juin 2020 avec séquelles indemnisables et à sa consolidation du 15 juin 2019 avec séquelles indemnisables approuvées en intégralité par la [10] [Localité 17] le 25 avril 2022 ;
— Fixer en conséquence, selon le taux d’incapacité permanente retenu, sa rente d’incapacité permanente sans limitation de durée ;
— Dire que ladite rente devra lui être versée sans limitation de durée à compter du lendemain de la consolidation le 15 juin 2019, assortie des intérêts moratoires au taux légal à compter du 15 juin 2019 ;
— Dire opposable à la [10] [Localité 17] la décision rendue par la [Adresse 15] [Localité 17] [16], qui lui a été notifiée le 20 juillet 2023, fixant, en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, son taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, et lui attribuant une PCH dont une aide humaine ;
— Condamner la [10] [Localité 17] à lui régler la somme maximale actuellement en vigueur à titre de Prestation Complémentaire pour Recours à [Localité 18] Personne (PCRTP), avec intérêts moratoires à compter du 15 juin 2019 ;
— Condamner la [10] [Localité 17] à lui payer 238,80 € par mois sans limitation de durée, à titre de prise en charges spécifiques (type d’aide : protections absorbantes pour incontinence) à compter du 15 juin 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2019 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis le 15 juin 2019 au jour de l’exécution ;
— Condamner la [9] à lui payer 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [9] aux dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par ses conclusions reprises oralement à l’audience, la [9] demande au tribunal de :
A titre principal, déclarer le recours de M. [N] irrecevable ;
A titre subsidiaire, débouter M. [N] de toutes ses demandes ;
Condamner M. [N] au paiement de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE M. [N]
Sur le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée relatif aux indemnités journalières sur la période postérieure au 14 juin 2019
La [9] expose notamment que la recevabilité de la demande d’indemnités journalières pour la période du 15 juin 2019 au 7 juin 2020 se heurte à l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal de céans du 29 novembre 2021.
M. [N] expose notamment que le jugement du 29 novembre 2021 ne portait pas sur la période postérieure au 14 juin 2019.
Sur ce,
L’article 1355 du code civil dispose :
« L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, le dispositif du jugement du 29 novembre 2021 est rédigé comme suit :
« – CONDAMNE la [5] [Localité 17] à verser à M. [Y] [N] les indemnités « accident du travail » afférentes et/ou les indemnités journalières dues pour la période du 15 juin 2017 au 14 juin 2019, sans délai de carence ».
Et il est précisé dans les motifs du jugement :
« La [5] [Localité 17] devra verser à M. [Y] [N] les indemnités « accident du travail » afférentes et/ou les indemnités journalières dues pour la période du 15 juin 2017 au 14 juin 2019, cette dernière date étant celle indiquée lors de la saisine de la juridiction (acte introductif d’instance). La période postérieure n’est pas concernée par le présent jugement ».
Il s’ensuit que la période postérieure au 14 juin 2019 n’est pas atteinte par l’autorité de chose jugée.
Le recours de M. [N] concernant la période du 15 juin 2019 au 7 juin 2020 est donc recevable au regard de l’autorité de la chose jugée du jugement du 29 novembre 2021.
Sur le défaut de décision de la [9] et de recours gracieux auprès de la [11]/[6] relatif à toutes les demandes de M. [N]
La [9] expose notamment que :
— aucune demande relative à la prolongation des indemnités journalières n’a été effectuée dans le cadre d’un nouveau recours ;
— par la multiplication de ses recours, M. [N] tente d’obtenir le service de prestations en dehors de toute décision de son service médical ;
— toute demande ne relevant pas des requêtes initiales est irrecevable ;
— dans sa requête initiale, M. [N] ne demandait ni des indemnités journalières pour la période postérieure au 14 juin 2019 ni une prestation compensatoire pour recours à une tierce personne ;
— concernant la prestation compensatoire pour recours à une tierce personne, M. [N] ne justifie pas avoir fait une demande à ce titre auprès de la Caisse et avoir fait un recours gracieux auprès de la [7] ([6]).
M. [N] expose notamment que :
— il est en rechute depuis le 15 juin 2019 jusqu’au 7 juin 2020 ;
— « le présent recours, c’est-à-dire le premier, a été introduit par requête (LRAR) du 27 août 2018 auprès du tribunal des affaires de la sécurité sociale » ;
— « par requête du 26 août 2020, Monsieur [N] a également sollicité du tribunal de céans la condamnation de la [10] PARIS à lui régler les indemnités « accident du travail » pour la période postérieure au 14 juin 2019 » ;
— « s’agissant de la période postérieure au 14 juin 2019, objet de la requête de Monsieur [N] du 26 août 2020, le tribunal de céans a indiqué dans les motifs de son jugement rendu le 29 novembre 2021 » que la période postérieure n’était pas concernée.
Sur ce,
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34 ».
L’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
L’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
Le ressort géographique de la commission médicale de recours amiable est celui de l’échelon régional du contrôle médical du régime intéressé ou, à défaut d’échelons régionaux, national. Toutefois, l’organisme national compétent peut prévoir qu’une commission couvre plusieurs échelons régionaux.
La commission examine les recours préalables formés contre les décisions des organismes dont le siège est situé dans son ressort.
Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque la commission territorialement compétente n’est pas en mesure de rendre des avis dans des délais permettant à l’organisme de prise en charge de se prononcer sur des contestations par des décisions explicites, le directeur de l’organisme national compétent peut confier l’examen de ces contestations à une autre commission médicale de recours amiable qu’il désigne. A compter de cette décision, le secrétariat de la commission ainsi désignée informe de cette décision, sans délai et par tout moyen, les assurés ou les employeurs demandeurs et effectue et reçoit les notifications et communications nécessaires à l’examen de ces contestations. La commission désignée établit le rapport et rend l’avis prévus par l’article R. 142-8-5, qu’elle adresse respectivement au service médical compétent et à l’organisme de prise en charge.
L’assuré ou l’employeur présente sa contestation par demande écrite à laquelle est jointe une copie de la décision contestée. Cette demande est adressée par tout moyen donnant date certaine à sa réception au secrétariat de la commission médicale de recours amiable compétente ».
L’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale dispose :
« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article ».
En l’espèce, la requête de M. [N] du 27 août 2018 est rédigée comme suit :
« J’ai l’honneur de saisi votre juridiction afin qu’il soit fait droit à ma requête suite à l’absence de réponse de la commission de recours amiable du [10] [Localité 17], dépassant le délai d’un mois, aux réclamations que j’avais effectuées aux sujets de mes contestations des décisions du [9] :
1. Les versements de mes indemnités journalières de maladie au-delà de six mois d’arrêt maladie.
2. L’acceptation de ma demande de rechute A. T. du 15/06/2017 au 14/06/2018.
3/ L’acceptation de ma demande de prolongation de rechute A.T. du 12 juin 2018 au 14 juin 2019 (…)
Je reviens vers vous, pour demander l’acceptation de ma demande de prolongation de rechute, j’ai demandé une prolongation de rechute accident de travail du 12 juin 2018 au 14 juin 2019 ».
Et la requête de M. [N] du 26 août 2020 est rédigée comme suite :
« J’ai l’honneur de saisir votre juridiction (…) suite à mon certificat final accident de travail dont consolidation avec séquelles le 05/06/2020, de ma rechute en accident de travail survenu le 23/8/2006.
J’ai envoyé à la [10] [Localité 17] en LRAR (…) mon certificat médical final accident de travail dont consolidation avec séquelles le 05/06/2020, de ma rechute en accident du travail survenu le 23/06/2020 ».
Et la requête à l’origine de la présente affaire (RG n° 22/381) est rédigée comme suit :
« Par jugement rendu le 29 novembre 2021 par le TJ de [Localité 17], M. [Y] [N] a été reconnu en état de rechute (cf. copie de la décision ci-jointe). La [10] [Localité 17] a en conséquence été condamnée à régler à M. [N] les indemnités « accident du travail » pour la période du 15.06.2017 au 14.06.2019, sans délai de carence.
Or, par requête du 26 août 2020 M. [N] a également sollicité du tribunal la condamnation de la [10] Paris à lui régler les indemnités « accident du travail » pour la période postérieure au 14.06.2019.
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande, malgré la jonction des 2 recours prononcée par jugement rendu le 30 août 2021.
Ma présente requête concerne cette période postérieure ».
Il suit de ce qui précède qu’à aucun moment les recours précités n’ont porté sur une demande de versement d’indemnités journalières d’accident du travail pour la période postérieure au 14 juin 2019.
D’ailleurs, le tribunal observe que M. [N] confond les recours qui comporteraient cette demande, désignant d’abord à sa requête du 27 août 2018, pour ensuite se référer à sa requête du 26 août 2020.
Enfin, concernant la date de consolidation, M. [N] produit (pièce n° 38) une décision de la [9] du 25 avril 2022 en ces termes :
« Nous avons reçu un certificat médical final de votre médecin traitant.
Après analyse de votre situation, le médecin de l’Assurance Maladie fixe votre consolidation au 14 juin 2019. L’examen de vos séquelles est en cours et vous serez informé de la décision prise pour une éventuelle indemnisation ».
Et cette décision l’informe des modalités et des délais du recours pouvant être diligenté auprès de la [6].
Il s’ensuit que c’est cette décision de la [9] qui devait faire l’objet d’un recours concernant la date de consolidation et ses conséquences au regard du versement des indemnités journalières d’accident du travail. Or aucun recours n’a été formé dans les délais impartis auprès de la [6].
Et c’est la décision de la Caisse annoncée par la décision précitée concernant l’indemnisation des éventuellement séquelles persistantes après consolidation qui devait faire l’objet d’un recours de M. [N] concernant ses autres demandes au titre d’une rente pour incapacité permanente et de contributions pour l’assistance d’une tierce personne et au titre de charges spécifiques. Aucune décision n’est produite par M. [N] et cette décision n’est pas l’objet du présent recours.
Par conséquent, toutes les demandes de M. [N] sont irrecevables faute d’être afférentes à une décision correspondante de la [9] ayant fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge M. [N], partie perdante.
Il apparaît équitable de rejeter toutes les demandes au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article R. 142-10-6, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’ensemble des demandes suivantes de M. [N] qui ne sont pas fondées sur un recours contre la décision idoine de le [9] ayant fait l’objet d’un recours préalable obligatoire auprès de la [6] :
— la demande de fixation de sa date de consolidation au 5 juin 2020, incidemment son état de rechute depuis le 15 juin 2019, ayant fait l’objet d’une décision de la [9] du 25 avril 2022 qui n’est pas l’objet du présent recours et n’a pas fait l’objet d’un recours gracieux préalable obligatoire auprès de la [6],
— la demande subséquente de condamnation de la [10] [Localité 17] à lui payer les indemnités journalières postérieures au 14 juin 2019,
— la demande de fixation de son incapacité permanente à un quantum supérieur à 80% après consolidation au 5 juin 2020, et de fixation d’une rente subséquente,
— la demande au titre d’une prestation complémentaire pour recours à une tierce personne,
— la demande au titre de charges spécifiques ;
DEBOUTE les deux parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 17] le 30 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00381 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWEDV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Y] [N]
Défendeur : [4] [Localité 17] [13]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9 ème page et dernière
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