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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 10 juil. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00614 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI4W
Minute n° 519/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
Me Arnaud DE PUINEUF – 133
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 10 juillet 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 5]
représentée par Me Arnaud DE PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSES :
Madame [F] [H] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 6]
[Adresse 4]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
CPAM DU BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 Juin 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes délivrés les 7 et 17 février 2025, Mme [M] [I] a fait assigner Mme [F] [H] épouse [R] en présence de la Cpam du Bas-Rhin appelée en déclaration d’ordonnance commune, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert selon mission Anadoc dont elle précise les termes, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis du fait de l’accident survenu le 29 avril 2022 ;
— déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin ;
— condamner Mme [H] à payer à Mme [I] une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 19 juin 2025, Mme [F] [H] épouse [R] et la Bpce Assurances Iard ont sollicité voir :
— dire et juger l’intervention de la société Bpce Assurance Iard recevable et bien fondée ;
— débouter la demanderesse de ses demandes, fins et conclusions ;
subsidiairement,
— donner acte à la défenderesse et à l’intervenante volontaire de leurs protestations et réserves si la mesure d’expertise était ordonnée ;
— mettre à la charge de la requérante l’avance des frais d’expertise,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
À l’audience du 24 juin 2025, les parties représentées se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée à personne morale, la Cpam du Bas-Rhin n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire de la Bpce Assurances Iard :
La Bpce Assurances Iard sollicite qu’il soit donné acte de son intervention volontaire dès lors que le véhicule de Mme [F] [H] épouse [R] est assuré auprès de la Bpce.
Il s’ensuit qu’il sera donné acte à la Bpce Assurances Iard de son intervention volontaire.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
En l’espèce, Mme [M] [Y] expose avoir été victime d’un accident de la circulation le 29 avril 2022 alors qu’elle traversait un passage protégé ; qu’elle a été percutée par un véhicule immatriculé [Immatriculation 7] appartenant à Mme [F] [H] épouse [R] et conduit par cette dernière ; qu’elle a subi 7 jours d’ITTP ; qu’un scan thoracique a révélé des fractures des 4e et 5e cotes gauches ; qu’elle présente aujourd’hui des séquelles et n’a pu reprendre son activité professionnelle ; qu’elle a perçu une indemnisation de ses préjudices à hauteur de 3.135,05 euros sur la base d’un rapport d’expertise médical établi par le Docteur [U] mandaté par la Bpce Assurances, ès qualité d’assureur de Mme [F] [H], épouse [R] ; que cette indemnisation fait fi de la persistance des séquelles relevées ainsi que de l’incidence psychologique de l’accident.
Mme [F] [H] épouse [R] ainsi que la Bpce Assurances Iard s’opposent à la demande d’expertise au motif que le processus indemnitaire a été engagé et qu’une transaction a été acceptée ; que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un motif légitime ; que les conclusions ne font pas état des séquelles post-traumatiques.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
En l’occurrence, il appert qu’un procès-verbal de transaction proposé par la Bpce Assurances Iard concernant l’indemnisation définitive du préjudice corporel de Mme [M] [Y] portant sur la somme de 3.135,05 euros a été signé le 19 janvier 2024 par celle-ci.
Or, l’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Mme [M] [I] expose que le procès-verbal de transaction ne tient pas compte de la persistance des séquelles relevées, lesquelles ne peuvent donc être considérées comme consolidées, ni de l’incidence psychologique de l’accident.
Toutefois, si le procès-verbal de transaction ne renvoie pas aux rapports d’expertises amiables, il découle de ces derniers, et notamment du complément de rapport d’expertise daté du 6 décembre 2023, l’absence d’AIPP, de préjudice esthétique, de préjudice d’agrément, d’incidence professionnelle en rapport avec le traumatisme subi ainsi qu’à l’absence de frais futurs.
En outre, la date de consolidation de l’état de la partie demanderesse a été fixée au 4 juillet 2023 et les souffrances endurées ont été évaluées à 2/7, chefs de préjudice faisant l’objet du procès-verbal de transaction susvisé et de l’indemnisation allouée à Mme [M] [I].
Or, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence d’une identité d’objet entre la transaction conclue entre les parties et la présente action en justice, laquelle relève de la seule compétence du juge du fond.
Partant, il n’y a lieu à référé.
Sur les demandes accessoires :
Mme [M] [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La demande formulée par la Mme [M] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La CPAM ayant été régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de dire que la présente ordonnance lui sera commune et opposable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés ;
DONNONS acte à la Bpce Assurances Iard de son intervention volontaire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Mme [M] [I] aux dépens ;
REJETONS la demande formulée par Mme [M] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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