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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00568 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUL4
Minute N° 25/00024
JUGEMENT du 13 JANVIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [J] [M]
Assesseur salarié : Monsieur [E] [D]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [12] [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier PASSERA, substitué par Me Céline DAILLER
DÉFENDEUR :
[8]
[Localité 2]
Représentée par Madame [I] [Y]
Procédure :
Date de saisine : 16 mai 2025
Date de convocation : 06 août 2025
Date de plaidoirie : 09 décembre 2025
Date de délibéré : 13 janvier 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [X] est salarié de la société [12] [Localité 4] en qualité de conducteur routier.
La [9] a notamment été destinataire d’une déclaration d’accident de travail établie le 30 mai 2024 (rectifiée le 21 juin 2024 concernant la date de l’accident) faisant état d’un accident dont aurait été victime Monsieur [T] le 22 avril 2024 à 22 heures dans les circonstances suivantes :
« [Localité 11] dans la cabine de son camion pour se mettre à quai.
Douleur lombaire. Il aurait ressenti un « craque ».
Pas de témoin.
Accident connu le 22 mai 2024 ».
Le certificat médical initial dressé le 23 avril 2024 par le service des urgences mentionnait :
« Arrêt de travail en lien avec un accident de travail ; contusion de la hanche droite ».
Par courrier du 13 juin 2024, la société [12] [Localité 4] a émis des réserves motivées en faisant notamment état, outre l’absence de témoins directs, des « péripéties » du dossier.
Après instruction, suivant notification du 17 septembre 2024, la [9] a reconnu le caractère professionnel de cet accident du 22 avril 2024 et en a informé l’employeur.
La société [12] [Localité 4] a alors saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester cette prise en charge ; dans sa séance du 1er avril 2025, ladite commission n’a pas fait droit à sa demande d’inopposabilité.
La société [12] [Localité 4] a également saisi la Commission Médicale de Recours Amiable afin de contester la longueur des arrêts de travail de son salarié [T] des suites de cet accident ; dans sa séance du 18 mars 2025, ladite commission n’a pas fait droit à sa demande d’inopposabilité.
Suivant une unique requête en date du 15 mai 2025, la société [12] BORDEAUX a porté ses deux contestations devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 09 décembre 2025, l’affaire a été retenue en présence du conseil de société [12] [Localité 4] et de la [9] représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
A alors été contradictoirement mis dans les débats l’opportunité de disjoindre ces deux contestations tenant notamment le fait qu’il paraît d’une bonne administration de la justice de statuer sur la demande d’inopposabilité (à l’égard de l’employeur) de la prise en charge de cet accident du travail avant de pouvoir statuer sur la demande d’inopposabilité (à l’égard de l’employeur) de la longueur des arrêts de travail en ayant subséquemment découlé.
Le conseil de la société [12] [Localité 4] a oralement exposé ses conclusions n° 2 aux termes de laquelle il sollicite (la forme devant être examinée avant le fond) de :
Sur la forme, de dire et juger que la [5] n’a pas respecté le principe du contradictoire, faute pour la société [12] [Localité 4] de bénéficier d’un délai de consultation passive effectif et de pouvoir effectivement exercer ce droit de consultation passive ; dire et juger en conséquence inopposable à la société [12] [Localité 4] la décision de la [5] en date du 17 septembre 2024 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident de travail de Monsieur [X] [T] du 22 avril 2024 ;
Au fond, de dire et juger que la [5] n’établit pas, autrement que par les seules déclarations directes ou indirectes du salarié y compris à l’occasion de l’enquête administrative, la matérialité d’un accident du travail le 22 avril 2024 ; dire et juger en conséquence la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [X] [T] en date du 22 avril 2024, inopposable à l’employeur ;
À titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une consultation médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer les arrêts de travail en lien direct et exclusif avec ledit accident
En défense, la [9] a également oralement exposé ses conclusions aux termes de laquelle elle sollicite de débouter la société [12] [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 13 janvier 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disjonction
Selon les dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile,
« Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs ».
Selon les dispositions de l’article 368 du Code de procédure civile,
« Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ».
Le fait qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ou disjoindre deux affaires est apprécié souverainement par le magistrat.
En l’espèce, il est rappelé qu’a été contradictoirement mis dans les débats l’opportunité de disjoindre les deux contestations de l’employeur tenant notamment le fait qu’il paraît d’une bonne administration de la justice de statuer sur la demande d’inopposabilité (à l’égard de l’employeur) de la prise en charge de cet accident du travail avant de pouvoir statuer sur la demande d’inopposabilité (à l’égard de l’employeur) de la longueur des arrêts de travail en ayant subséquemment découlé.
À l’audience, les parties n’ont émis aucune objection de ce chef.
En l’état de ces constatations, il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, de disjoindre cette affaire en deux afin que certains points soient jugés séparément, ce d’autant plus que ce sont deux commissions différentes ([10] et [6]) qui se sont prononcées.
Il est donc ordonné la disjonction entre les prétentions relatives à la demande d’inopposabilité (à l’égard de l’employeur) de la prise en charge de cet accident du travail et celles relatives à la demande d’inopposabilité (à l’égard de l’employeur) de la longueur des arrêts de travail en ayant découlé.
Il ne sera présentement statué que sur la seule la demande d’inopposabilité (à l’égard de l’employeur) de la prise en charge de cet accident du travail ; le litige concernant la demande d’inopposabilité (à l’égard de l’employeur) de la longueur des arrêts de travail en ayant subséquemment découlé fera l’objet d’un enregistrement distinct qui sera appelé à une prochaine audience.
Sur la procédure d’instruction et le principe du contradictoire
La société [12] [Localité 4] reproche à la [5] d’avoir rendu sa décision de prise en charge le 17 septembre 2024 alors qu’elle lui avait laissé la possibilité, au-delà du délai de consultation initial fixé du 4 au 16 septembre 2024, de consulter le dossier même sans possibilité de formuler des observations, de sorte que la [7] a annulé purement et simplement la période complémentaire de consultation offerte à l’employeur.
Sur ce, il est rappelé (4 septembre 2025, Cour de cassation, pourvoi n° 23-18.826) que :
« Viole les dispositions de l’article R. 461-9, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, la cour d’appel qui déclare inopposable la décision de prise en charge, par la caisse, d’une affection au titre d’un tableau des maladies professionnelles à l’égard de l’employeur, au motif que celui-ci n’a disposé d’aucun jour effectif pour consulter le dossier sans formuler d’observations jusqu’à la décision litigieuse, alors, d’une part, que l’employeur concerné avait été informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il pouvait consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle il pouvait formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, d’autre part, que la décision de prise en charge était intervenue à l’expiration du délai de dix jours francs ouvert à l’intéressé pour consulter le dossier et faire connaître ses observations ».
La société [12] [Localité 4] sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité formulée de ce chef, cette dernière ayant bien disposé du délai réglementaire de 10 jours, ce d’autant plus qu’elle est venue consulter le dossier et n’a par ailleurs pas formulé d’observations.
Sur la matérialité de l’accident
L’article L 411-1 du Code de la sécurité sociale définit l’accident du travail comme celui, quelle qu’en soit la cause, qui survient « par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » ; cet article présume que tout accident, quelle qu’en soit la cause, survenu par le fait ou à l’occasion du travail, est considéré comme un accident du travail :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
La preuve de l’accident du travail incombe à la victime qui doit usuellement démontrer l’existence du fait dommageable et la circonstance qu’il est survenu aux temps et lieu de travail ; une telle preuve ne saurait résulter des seules affirmations de la victime (Civ. 2e, 28 mai 2014, n° 13-16.968) ; cela signifie que ses allégations doivent être corroborées par des éléments de preuve objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes (par ex. : Civ. 2e, 12 juin 2007, n° 06-12.833-Civ. 2e, 22 janv. 2009, nº 07-21.726).
Si la jurisprudence considère que les seules allégations de la victime sont insuffisantes, il est néanmoins constant qu’un accident de travail sans témoin peut tout de même être reconnu et pris en charge au titre de la législation professionnelle s’il est justifié de sa survenance au temps et lieu de travail ; il est ainsi constant que la seule absence de témoin n’exclut pas que la matérialité d’un fait accidentel soit établie dès lors qu’elle est démontrée par d’autres éléments objectifs tels que l’information de l’employeur ou la constatation médicale des lésions dans un temps proche de l’accident (Cass. 2ème Civ. 31 mai 2006, n°04-30.718).
En somme, si le salarié ne rapporte pas la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail, il sera débouté de sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (Civ. 2e, 9 févr. 2017, n° 16-11.065) ; à l’inverse, s’il démontre l’existence d’un fait soudain survenu dans le cadre du travail et ayant généré une lésion, cet accident sera alors présumé être d’origine professionnelle.
L’article L 411-1 précité du Code de la sécurité sociale établit en effet, en matière d’accident du travail, une présomption simple d’imputabilité de l’accident au travail lorsque celui-ci est survenu au lieu et au temps de travail ou, plus généralement, lorsqu’il s’est produit alors que le salarié agissait sous la subordination de son employeur ; dans ces hypothèses, le lien de causalité entre l’accident et l’activité professionnelle est alors présumé.
Il est constant que cette présomption n’est pas irréfragable dans la mesure où l’employeur est libre de rapporter la preuve que, bien qu’étant survenu dans de telles circonstances, l’accident est étranger au contexte professionnel et doit, par conséquent, être traité comme un accident de la vie privée ; il appartient alors à l’employeur de tenter de renverser cette présomption simple d’imputabilité soit en établissant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, soit en démontrant qu’au moment de l’accident le salarié s’était soustrait à l’autorité de l’employeur, ou en démontrant que l’accident est totalement étranger à l’activité professionnelle du salarié.
En l’espèce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Malgré les « péripéties » de ce dossier, la déclaration d’accident de travail établie le 30 mai 2024 (rectifiée le 21 juin 2024 concernant la date de l’accident) fait in fine état d’un accident dont aurait été victime Monsieur [T] le 22 avril 2024 à 22 heures dans les circonstances suivantes :
« [Localité 11] dans la cabine de son camion pour se mettre à quai.
Douleur lombaire. Il aurait ressenti un « craque ».
Pas de témoin.
Accident connu le 22 mai 2024 ».
Il ressort de cette déclaration que l’accident déclaré par Monsieur [T] s’est bien déroulé au temps et lieu de travail, à l’occasion du travail.
Le certificat médical initial dressé le 23 avril 2024 par le service des urgences mentionne :
« Arrêt de travail en lien avec un accident de travail ; contusion de la hanche droite ».
Quelques heures à peine après la survenance dudit accident (survenu la veille à 22 heures), Monsieur [T] s’est donc aussitôt rendu aux urgences afin de faire constater ses lésions ; ce certificat médical établi dans un temps très proche par le service des urgences fait mention d’une lésion concordante avec les déclarations de l’assuré.
Dans le cadre de son instruction, la [7] a par ailleurs recueilli le questionnaire de l’assuré réitérant les circonstances précises dudit fait accidentel soudainement intervenu au temps et lieu de travail, à l’occasion du travail ; l’absence de témoins directs (qui n’est pas un frein à la prise en charge) peut raisonnablement se comprendre tenant la profession et les horaires de travail tardifs de Monsieur [T].
Ce dernier indique avoir informé son employeur de la survenance dudit accident ; il en a également informé sans délai les membres de sa famille (confer attestations), un autre salarié (Monsieur [N]) qui atteste en outre que ce dernier lui avait demandé le 23 avril matin de l’amener aux urgences, ainsi qu’un ancien collègue de travail et ami (confer attestation de Monsieur [L]).
La société [12] [Localité 4] n’a pour sa part pas entendu répondre au questionnaire lui ayant été adressé de sorte qu’elle est malvenue à conster le bien-fondé de la prise en charge de cet accident ; comme déjà précisé, elle est par ailleurs venue consulter le dossier et n’a pas formulé d’observations.
En tout état de cause, Monsieur [T] qui est arrivé en bon état de santé au travail en est reparti en direction des urgences hospitalières où des lésions concordantes avec ses déclarations ont été immédiatement médicalement constatées.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que la [7] justifie pleinement de l’existence d’un fait accidentel identifiable, précis et soudain s’étant brusquement déroulée au temps et lieu de travail, à l’occasion du travail et d’une lésion médicale en découlant de sorte que la présomption d’imputabilité doit nécessairement jouer ; la seule absence de témoin n’exclut pas la matérialité dudit fait accidentel dès lors qu’elle est présentement démontrée par un faisceau d’indices concordants.
La société [12] [Localité 4] échoue à rapporter toute preuve contraire, ou que ledit salarié se serait soustrait à l’autorité de son employeur ; elle ne démontre pas davantage le fait que les lésions dont souffre son salarié auraient une cause totalement étrangère au travail.
En l’état de ces constatations, la société [12] [Localité 4] sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Partie perdante, la société [12] [Localité 4] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT ET JUGE qu’il n’existe pas, entre les deux prétentions formulées par l’employeur, un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble,
ORDONNE en conséquence la disjonction entre la demande d’inopposabilité (à l’égard de l’employeur) de la prise en charge de l’accident du travail survenu le 22 avril 2024 au salarié [T] [X] et la demande d’inopposabilité (à l’égard de l’employeur) de la longueur des arrêts de travail en ayant subséquemment découlé,
DIT qu’il ne sera présentement statué que sur la seule la demande d’inopposabilité (à l’égard de l’employeur) de la prise en charge de cet accident du travail au titre de la législation professionnelle,
DIT que le litige concernant la demande d’inopposabilité (à l’égard de l’employeur) de la longueur des arrêts de travail en ayant subséquemment découlé fera l’objet d’un enregistrement distinct qui sera appelé à une prochaine audience,
Concernant la présente demande d’inopposabilité (à l’égard de l’employeur) de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 22 avril 2024 au salarié [T] [X] :
DÉBOUTE la société [12] [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes,
DIT que c’est à juste titre que la [9] a reconnu l’origine professionnelle de l’accident de travail ainsi survenu le 22 avril 2024 au salarié [T] [X],
DÉCLARE opposable à la société [12] [Localité 4] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail survenu le 22 avril 2024 au salarié [T] [X],
CONDAMNE la société [12] [Localité 4] aux dépens.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
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