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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 20 déc. 2024, n° 22/10441 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10441 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à Me BOURDOULEIX (D1443)
C.C.C.
délivrées le :
à Me BOUJENAH (A0878)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/10441
N° Portalis 352J-W-B7G-CXR2M
N° MINUTE : 5
Assignation du :
29 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 20 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.C.P.I. PIERRE-PLUS (RCS de PARIS n°382 886 323) aux droits de laquelle est venue la S.C.P.I AEW COMMERCES EUROPE (RCS de PARIS n°500 156 229), par voie d’intervention volontaire,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1443
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. MAISON TORCELLO (RCS de PARIS n°487 830 135)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Hélène BOUJENAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0878
Décision du 20 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/10441 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXR2M
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Paulin MAGIS, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé intitulé « Protocole d’accord transactionnel valant avenant de renouvellement de bail commercial » en date du 09 avril 2009, la société SCI DU [Adresse 2], aux droits de laquelle se trouve la société PIERRE PLUS, a donné à bail commercial à la société TORCELLO, aux droits de laquelle se trouve la société MAISON TORCELLO, des locaux sis à [Adresse 2], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2009, l’exercice de l’activité de « fabrication, achat, vente d’article de confection, de prêt à porter, de tous textiles » et un loyer annuel de 42 000 euros, hors taxes et hors charges.
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 septembre 2019, le preneur a sollicité du bailleur le renouvellement du bail à compter du 1er octobre 2019 et moyennant un loyer annuel de 24 300 euros hors taxes et hors charges.
Puis, par acte d’huissier de justice signifié le 02 mars 2021, le preneur a fait connaître au bailleur qu’il exerçait son droit d’option en renonçant irrévocablement à son droit au renouvellement et qu’il quitterait les locaux pour le 31 mars 2021.
Un constat de restitution des locaux a été dressé le 31 mars 2021 par procès-verbal d’huissier de justice.
A la demande du bailleur, par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 14 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné le preneur à payer au bailleur la somme provisionnelle de 34 882,74 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2021.
Par arrêt du 15 juin 2022, la cour d’appel de Paris a infirmé cette ordonnance.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice signifié le 29 juillet 2022, la société PIERRE PLUS a assigné la société MAISON TORCELLO à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Le 24 juillet 2023, la société PIERRE PLUS a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société AEW COMMERCES EUROPE et, en conséquence, a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 septembre 2023
Par ordonnance en date du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire et fixé celle-ci à l’audience juge unique du 23 octobre 2024 pour être plaidée ou radiée.
Dans ses dernières conclusions (conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024), la société AEW COMMERCES EUROPE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil ainsi que des articles 325 et suivants et 803 du code de procédure civile, de:
« A titre principal,
Ordonner, la révocation de l’Ordonnance de clôture en date du 20 octobre 2023,
Déclarer la Scpi AEW COMMERCES EUROPE recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Dire et juger que la société MAISON TORCELLO ne s’est pas conformée aux prescriptions du bail du 24 janvier 1996,
Condamner la société MAISON TORCELLO à payer à la Scpi AEW COMMERCES EUROPE venant aux droits de la Scpi PIERRE PLUS une somme de 37.795,11 €, sauf à parfaire, correspondant à la dette locative arrêtée au 25 juillet 2022,
Assortir toutes ces sommes de l’intérêt légal à compter du 30 octobre 2020, date de la première sommation de payer,
Ordonner la capitalisation des intérêts au même taux légal,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte-tenu de l’ancienneté de la dette et de la nature du litige,
Débouter la société MAISON TORCELLO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, en cas de délais de paiement,
Fixer la dette locative de la société MAISON TORCELLO à la somme de 37.795,11 €, correspondant à la dette locative arrêtée au 25 juillet 2022, sauf à parfaire,
Assortir tout échéancier d’une clause de déchéance du terme de plein droit,
En tout état de cause,
Condamner la société MAISON TORCELLO à payer à la Scpi AEW COMMERCES EUROPE venant aux droits de la Scpi PIERRE PLUS une somme complémentaire en cause d’appel de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût des sommations de payer délivrées les 30 octobre 2020 et 23 février 2021 et des frais de saisie conservatoire du 18 juillet 2022, dont distraction au profit de Maître Céline BOURDOULEIX, Avocat au Barreau de Paris, pour ceux la concernant. ».
Dans ces dernières conclusions (conclusions en réponse IV notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023), la société MAISON TORCELLO demande au tribunal, au visa de l’ancien article 1104 et de l’article 1343-5 du code civil, de :
« – JUGER recevable et bien fondée la société MAISON TORCELLO en ses demandes reconventionnelles
— JUGER que la société AEW COMMERCES EUROPE venant aux droits de la société PIERRE PLUS s’est montrée de mauvaise foi en n’accordant aucune aide financière à sa locataire
— CONDAMNER la société AEW COMMERCES EUROPE venant aux droits de la société PIERRE PLUS à la somme de 37.795,11 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat
— ORDONNER la compensation entre la somme à laquelle aura été condamnée la société AEW COMMERCES EUROPE venant aux droits de la société PIERRE PLUS et la dette locative
SUBSIDIAIREMENT
— OCTROYER les plus larges délais de paiement sur l’arriéré locatif
— ACCORDER à la société MAISON TORCELLO un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ECARTER l’exécution provisoire de droit
— CONDAMNER la société AEW COMMERCES EUROPE venant aux droits de la société PIERRE PLUS à payer à la société MAISON TORCELLO la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. ».
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
A l’audience du 23 octobre 2024 l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger » et « juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Décision du 20 Décembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/10441 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXR2M
1- Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et l’intervention volontaire de la société AEW COMMERCES EUROPE
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.
L’article 329 du même code dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, postérieurement à l’ordonnance de clôture la société AEW COMMERCES EUROPE a notifié des conclusions exposant qu’elle intervenait volontairement à l’instance aux lieu et place de la société PIERRE PLUS qu’elle avait absorbée et reprenant les prétentions et moyens de cette dernière.
La société MAISON TORCELLO ne s’oppose pas à cette intervention volontaire et ne demande pas à répondre aux conclusions de la société AEW COMMERCES EUROPE dont elle a eu connaissance antérieurement àl’audience.
Par conséquent, il ya lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société AEW COMMERCES EUROPE aux lieu et place de la société PIERRE PLUS et de prononcer la clôture au 23 octobre 2024.
2- Sur la demande en paiement de la société AEW COMMERCES EUROPE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il ressort de l’article 1728 du même code que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
La société MAISON TORCELLO ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif de 37 795,11 euros au 25 juillet 2022 invoqué par la société AEW COMMERCES EUROPE.
Il est aujourd’hui acquis que les périodes de fermeture ou de restrictions d’activité imposées par le gouvernement au cours des années 2020 et 2021 pour lutter contre l’épidémie de covid-19 ne dispensaient pas les preneurs de régler les loyers aux bailleurs.
La société MAISON TORCELLO fait valoir que le 30 mars 2020 puis le 07 juillet 2020 elle a attiré l’attention du bailleur sur la situation exceptionnelle à laquelle elle se trouvait confrontée compte tenu des fermetures et restrictions d’activité qui lui étaient imposées, ses répercussions négatives sur l’exercice de son activité et la difficulté de régler le loyer.
Cependant, dès le 1er avril 2020 le bailleur a proposé à ses locataires des mesures d’accompagnement.
En outre, le 13 juillet 2020, en réponse à la demande de franchise totale de loyers de la société MAISON TORCELLO, le bailleur lui a demandé la communication de certains éléments comptables et d’assurance.
Il s’avère toutefois que la société MAISON TORCELLO ne lui a pas répondu.
De surcroît, le 07 décembre 2020 le bailleur a informé ses locataires de la mise en place de nouvelles mesures d’aide en leur demandant de lui retourner une copie signée de sa lettre et l’attestation sur l’honneur jointe complétée.
Il s’avère qu’à nouveau, et malgré la relance du bailleur du 29 janvier 2021, la société MAISON TORCELLO n’a pas répondu à cette proposition.
Si elle soutient aujourd’hui que l’aide proposée n’était pas réelle car elle ne remplissait pas les critères fixés par le bailleur dans sa proposition du 07 décembre 2020 puisqu’elle n’était pas à jour de ses loyers au 31 décembre 2020 ainsi que cela était exigé, il demeure qu’elle n’a jamais répondu au bailleur, ni au mois de juillet 2020 ni au mois de décembre 2020, ainsi que cela lui était proposé alors que l’exécution de bonne foi du contrat implique un devoir de coopération de la part de chacune des parties.
Dans ces conditions, la société MAISON TORCELLO ne peut soutenir que le bailleur a agi de mauvaise foi.
Par conséquent, la société MAISON TORCELLO sera condamnée à payer à la société AEW COMMERCES EUROPE la somme de 37 795,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation.
Sa demande de condamnation de la société AEW COMMERCES EUROPE à lui payer la somme de 37 795,11 euros à titre de dommages-intérêts, outre sa demande de compensation avec la dette locative, seront rejetées.
3- Sur la demande de délai de paiement de la société MAISON TORCELLO
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il ne peut être contesté que les périodes de fermeture ou de restrictions d’activité imposées par le gouvernement au cours des années 2020 et 2021 pour lutter contre l’épidémie de covid-19 ont eu des répercussions négatives sur l’activité de la société MAISON TORCELLO.
L’attestation de chiffres d’affaires et les documents comptables qu’elle produit le confirment.
Néanmoins, elle ne justifie pas avoir pas avoir tenté d’apurer sa dette en procédant à des versements réguliers en sus du loyer courant alors que la reprise de son activité à compter de l’année 2022 le lui permettait.
Par conséquent, il lui sera accordé un délai de paiement réduit à un an pour s’acquitter de sa dette auprès de la société AEW COMMERCES EUROPE.
Elle pourra ainsi régler sa dette en douze mensualités égales et consécutives, en sus du loyer courant, la première mensualité devant être versée le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et le solde devant être payé à la douzième échéance.
Néanmoins, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, elle sera déchue du bénéfice de ce délai et l’intégralité de la dette sera due.
4- Sur les demandes accessoires
La société MAISON TORCELLO qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût des sommations de payer des 30 octobre 2020 et 23 février 2021 ainsi que de la saisie-conservatoire du 18 juillet 2022, avec recouvrement direct au profit de Me Céline BOURDOULEIX, avocat, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de la condamner à payer la société AEW COMMERCES EUROPE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société MAISON TORCELLO de condamnation de la société AEW COMMERCES EUROPE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ainsi que le permet l’article 514-1 du code de procédure civile et la demande en ce sens de la société MAISON TORCELLO sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant à juge unique, après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 20 octobre 2023 ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société AEW COMMERCES EUROPE aux lieu et place de la société PIERRE PLUS ;
Ordonne la clôture au 23 octobre 2024 ;
Condamne la société MAISON TORCELLO à payer à la société AEW COMMERCES EUROPE la somme de 37 795,11 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2022, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande de la société MAISON TORCELLO de condamnation de la société AEW COMMERCES EUROPE à lui payer la somme de 37 795,11 euros à titre de dommages-intérêts, et ce avec compensation avec sa dette locative ;
Autorise la société MAISON TORCELLO à s’acquitter de sa dette auprès de la société AEW COMMERCES EUROPE en douze mensualités égales et consécutives, en sus du loyer courant, la première mensualité devant être versée le quinze du mois suivant la signification du présent jugement, et le solde devant être payé à la douzième échéance ;
Dit qu’à défaut de paiement par la société MAISON TORCELLO d’une seule mensualité à son échéance, elle sera déchue du bénéfice de ce délai et l’intégralité de la dette sera due ;
Condamne la société MAISON TORCELLO aux dépens qui comprendront le coût des sommations de payer des 30 octobre 2020 et 23 février 2021 ainsi que de la saisie-conservatoire du 18 juillet 2022, avec recouvrement direct au profit de Me Céline BOURDOULEIX, avocat;
Condamne la société MAISON TORCELLO à payer la société AEW COMMERCES EUROPE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société MAISON TORCELLO de condamnation de la société AEW COMMERCES EUROPE à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société MAISON TORCELLO de voir écarter l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 20 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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