Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 28 nov. 2025, n° 21/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [D] [Z]
1 87 09 14 118 324 28
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION
N° RG 21/00471 – N° Portalis DBW5-W-B7F-HXTM
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Demandeur : Monsieur [D] [Z]
Le Bourg
14310 MONTS EN BESSIN
Représenté par Me RETOUT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION
1 Boulevard du 21ème siècle
14310 VILLERS-BOCAGE
Représentée par Me AIDLI, subtituant Me ANGRAND,
Avocat au Barreau de Paris ;
Mise en cause : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU
CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. DEPOIX Pascal Assesseur Employeur assermenté,
M. [V] [E] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 28 Novembre 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [D] [Z]
— Me Charlène RETOUT
— Société VILLERS BOCAGE DISTRIBUTION
— Me Laure ANGRAND
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 mai 2018, M. [D] [Z], boucher, salarié depuis le 10 juillet 2017 de la SAS Villers Bocage Distribution (la société), exerçant sous l’enseigne Edouard Leclerc, a été victime d’une coupure à la main gauche alors qu’il découpait de la viande.
Un pansement a été réalisé sur place et un collègue a accompagné la victime au service des urgences de l’hôpital d’Aunay-sur-Odon.
Un compte rendu de consultation, établi par un praticien, indique : « Plaie de la face dorsale de P1 du pouce gauche ; défaut d’extension dans les suites ; pas de trouble sensitif ».
Ce soignant relève la présence d’une : « Plaie profonde nécessitant une exploration en chirurgie de la main » de sorte que M. [Z] a été transféré vers l’hôpital privé Saint-[L] à Caen.
Une déclaration d’accident du travail a été remplie le jour même par l’employeur, à laquelle a été annexé un certificat médical initial établi le 18 mai 2018 par M. [W], chirurgien orthopédique, constatant une : « Plaie pouce gauche section extenseur », et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2018.
Le 23 mai 2019, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge une nouvelle lésion – non documentée dans la présente procédure – constatée le 3 mai 2019 et l’a imputée à l’accident du travail.
La consolidation avec séquelles de l’état de santé de M. [Z] a été fixée au 16 novembre 2020 par le certificat médical final établi le même jour par M. [M], médecin généraliste.
A l’issue de la visite médicale de reprise du 1er décembre 2020 avec le médecin du travail, M. [Z] a été déclaré inapte à tous les postes et l’employeur a été dispensé de son obligation de reclassement pour les motifs suivants : « (…) Salarié inapte définitif à son poste de travail. Pas de proposition d’aménagement du poste ou d’autre poste dans l’entreprise. Serait apte à ce poste aménagé dans une autre entreprise. Privilégier une reconversion professionnelle : serait apte à un poste de conducteur poids lourds en privilégiant la conduite de véhicules à boîte de vitesse automatisée. »
Le 21 décembre 2020, M. [Z] a été licencié pour inaptitude médicalement constatée d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 22 janvier 2021, la caisse :
— a notifié à M. [Z], après avis de son médecin conseil, la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 17%, dont 5% à titre professionnel, et l’attribution d’une rente à partir du 16 novembre 2020,
— a attribué à la victime, jusqu’au 22 janvier 2026, le bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés : « (…) en vue de son insertion professionnelle ou auprès de son employeur, sans qu’il lui soit nécessaire de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). », son taux global d’incapacité permanent étant supérieur ou égal à 10%.
Par décision prise en sa séance du 28 mai 2021, la commission médicale de recours amiable de la caisse, saisie par l’employeur le 19 mars 2021, a fixé, à l’égard de celui-ci, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z] à 13 % dont 5 % au titre de l’incidence professionnelle.
Selon requête rédigée par son conseil le 6 octobre 2021, déposée et enregistrée le même jour par le tribunal, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 18 mai 2018 et obtenir réparation des préjudices subis.
Suivant jugement rendu le 11 août 2023, notifié par le greffe le 21 août suivant, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des motifs, la juridiction a :
— dit que la faute inexcusable de la société Villers Bocage Distribution est à l’origine de l’accident du travail dont a été victime M. [Z] le 18 mai 2018 ;
Avant dire droit :
— ordonné une expertise médicale confiée à M. [I], expert, aux fins d’évaluer les préjudices subis par M. [Z],
— alloué à M. [Z] une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de ses préjudices,
— dit que la caisse fera l’avance de cette somme qu’elle récupérera auprès de la société,
— dit que la majoration de la rente sera fixée au taux maximum en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle suivra automatiquement l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de M. [Z],
— dit que cette majoration sera versée directement à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de la société dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur fixé à 13 %,
— rappelé que la caisse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la société pour les sommes dont elle sera amenée à faire l’avance en application des dispositions des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code précité,
— condamné la société aux dépens de la présente procédure,
— condamné la société à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a accompli sa mission le 26 mars 2024 en présence de M. [Z], de son conseil et du médecin consultant de la société.
Le 30 avril 2024, le greffe a réceptionné le rapport d’expertise médicale daté du 26 mars 2024 et l’a notifié aux parties le 13 mai suivant.
Aux termes de ses conclusions « après rapport d’expertise en demande n°2 » datées du 11 février 2025, déposées lors de l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025, soutenues oralement par son conseil, M. [Z], présent, demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— fixer l’indemnisation de ses préjudices subis au titre de la faute inexcusable commise par la société comme suit :
— 8 000 euros de dommages- intérêts au titre des souffrances physiques et morales,
— 1 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice esthétique,
— 2 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice d’agrément,
— 3 066 euros de dommages-intérêts au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 12 210 euros de dommages-intérêts au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 592,80 euros de dommages-intérêts au titre de l’assistance tierce personne,
— ordonner à la caisse de lui faire l’avance de cette somme,
— dire que l’indemnité à lui revenir portera intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2021, date de saisine du pôle social du tribunal judiciaire,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 16 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société demande au tribunal de :
— fixer le préjudice de M. [Z] dans les termes suivants :
— souffrances endurées : 5 000 euros,
— préjudice esthétique : 500 euros,
— préjudice d’agrément : néant,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 555 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 10 200 euros,
— assistance par tierce personne : 592,80 euros,
— débouter M. [Z] de ses demandes de condamnation relatives aux intérêts à compter du 7 octobre 2021 et à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [Z] de toute demandes plus amples ou contraires,
— juger que les condamnations interviendront en deniers ou quittance,
— juger qu’en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance des condamnations,
— condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Par message électronique envoyé le 29 janvier 2025, soutenu oralement par son représentant dûment mandaté, la caisse s’en rapporte à la sagesse du tribunal pour ce qui concerne la liquidation des préjudices (opportunité et quantum) et rappelle que, par le jugement définitif du 11 août 2023, elle bénéficie de l’action récursoire, sur le fondement de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, pour l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la liquidation des préjudices subis :
En application de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident du travail/maladie professionnelle est dû/due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime, ou ses ayants droit, ont droit à une indemnisation complémentaire.
En application de l’article L. 452-3 du même code, indépendamment de la majoration de l’indemnité en capital/de la rente qu’elle perçoit en vertu de l’article L. 452-2, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
La réparation de ces préjudices est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il résulte de la réponse donnée le 18 juin 2010 par le Conseil constitutionnel à une question prioritaire de constitutionnalité (décision n° 2010-8) que la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle découlant de la faute inexcusable de l’employeur peut demander, sur le fondement de l’article L. 452-3 précités, devant la juridiction de la sécurité sociale la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, mais à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais admis que l’indemnité en capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Au cas présent, la date de consolidation de l’état de santé de M. [Z] a été fixée au 16 novembre 2020 par le médecin conseil de la caisse.
A- Sur le préjudice patrimonial temporaire au titre de l’assistance par une tierce personne :
Ce chef de préjudice tend à indemniser les dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation de l’état de santé de la victime.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins, et non au regard de la justification de la dépense afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il est constant que l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
Cette indemnisation peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation, pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne.
Il est établi que ce poste de préjudice ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la plaçant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures assistance et le type d’aide nécessaires.
Un taux horaire de 20 euros est adapté.
L’expert retient que l’activité culinaire habituelle a été interrompue durant deux mois dans les suites de l’accident à raison d’une heure par jour, soit du 18 mai 2018 au 18 juillet 2018.
Les parties s’accordent sur la durée de l’indemnisation – 60 jours, ainsi que sur le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance de l’année 2018, soit 9,88 euros.
Dans ces conditions, il sera alloué à M. [Z] la somme de 592,80 euros en réparation du préjudice subi, le tribunal étant tenu par les demande et offre des parties.
B- Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
1- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire.
Il n’est pas couvert par les indemnités journalières et inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation de l’état de santé, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime, le temps d’hospitalisation, la perte de qualité de vie, ainsi que des joies usuelles de la vie courante pendant la période traumatique.
Les parties s’accordent sur la durée et le pourcentage du déficit fonctionnel temporaire mais s’opposent sur le montant quotidien à retenir pour calculer l’indemnisation de ce poste.
M. [Z] sollicite un montant de 30 euros par jour tandis que la société propose 25 euros.
La base journalière de 25 euros sera retenue, la victime ne démontrant pas avoir été lourdement handicapée durant cette période.
L’expert relève que le déficit fonctionnel temporaire peut être fixé comme suit :
— 100 % les 18 mai 2018 et 5 décembre 2018, soit 2 jours x 25 euros = 50 euros,
— 25 % du 18 mai 2018 au 17 juillet 2018, soit 60 jours x 6,25 euros = 375 euros,
— 10 % du 18 juillet 2018 au 16 novembre 2020, soit 852 jours x 2,5 euros = 2 130 euros
En conséquence, il conviendra d’indemniser M. [Z] par l’allocation d’une somme totale de 2 555 euros, en réparation du préjudice subi à ce titre.
2- Sur les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la période traumatique et jusqu’à la consolidation, en application de l’article L. 452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale.
Après la consolidation, s’il subsiste des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’expert a évalué à 3/7 ce poste au titre des souffrances physiques et psychiques, ainsi que l’altération de la qualité de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation.
M. [I] retient que :
« Monsieur [Z] a été victime le 18/05/2018 d’une plaie profonde du pouce gauche avec section de l’extenseur pour laquelle il a fait l’objet le soir même d’une prise en charge spécialisée sous anesthésie locale.
Pendant un mois le doigt a été immobilisé par un gros pansement avec réalisation de soins infirmiers puis une attelle a été confectionnée.
Un geste complémentaire a été réalisé dans le service ambulatoire d’orthopédie du CHU de Caen le 05/12/2018 sous anesthésie locale : neurolyse et recoupe avec enfouissement d’un névrome.
Des séances de kinésithérapie ont été poursuivies jusqu’en octobre 2020.
Si une algodystrophie a été évoquée, elle n’est pas avérée.
La situation a fait l’objet d’une brève prise en charge en centre antidouleur. »
Au soutien de sa demande d’indemnisation à hauteur de 8 000 euros, M. [Z] évoque des difficultés quotidiennes rencontrées qu’il justifie par les témoignages de :
— Mme [L], sa compagne : « Concernant nos enfants, [D] a toujours peur que « son bras lâche » suite à ses douleurs. Il ne porte jamais très longtemps nos enfants en bas âge (4 ans et 1 an). Cela lui fait de la peine. Sa diminution de force (dans le bras gauche) le gêne au quotidien. »,
— Mme [A], une amie : « Depuis son accident, ce n’est plus le [D] que j’ai rencontré en 2016. Il ne profite plus de la vie comme il le faisait avant. Le moindre effort son pouce lui fait mal, même un simple bocal de conserve à ouvrir parfois il n’y arrive pas. »,
— Mme [R] épouse [S], sa belle-mère : « A plusieurs reprises, je l’ai vu souffrir en tenant ses enfants, il m’a demandé souvent de reprendre le petit tellement la douleur était insupportable. »
La société rappelle que l’évaluation du médecin expert tient compte des séquelles initiales, de l’immobilisation, de l’intervention complémentaire ainsi que des séances de kinésithérapie.
Elle oppose que, contrairement à ce que soutient M. [Z], M. [I] a pris en considération sa souffrance morale pour arrêter l’évaluation médicolégale de ce poste qui apparaît cohérente avec l’importance du déficit fonctionnel permanent fixé à 6 %.
La société ajoute que les souffrances morales invoquées par la victime sont principalement en lien avec la difficulté pour celle-ci de tenir ses enfants dans ses bras et, ne relèvent pas de ce poste de préjudice car nés après la consolidation de l’état séquellaire et donc, à intégrer dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Elle propose d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 5 000 euros, conforme à la jurisprudence habituelle des juridictions en la matière, et notamment celle de la cour d’appel de Caen.
M. [Z] était âgé de 30 ans lorsqu’il a été victime de l’accident du travail 18 mai 2018.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à M. [Z] la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice subi à ce titre.
3- Sur les préjudices esthétiques temporaire et permanent :
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Il est établi que dès lors qu’est constatée l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, celui-ci doit être indemnisé de manière autonome et ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Par ailleurs, ce préjudice est distinct du préjudice esthétique permanent de sorte que, l’altération de l’apparence physique, avant la date de consolidation de l’état de santé de la victime, doit être évaluée quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Le médecin expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 1/7 en relation avec l’évolution des cicatrices et les immobilisations temporaires.
M. [I] a chiffré le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 au titre de très minimes cicatrices décrites dans son rapport comme suit : « Cicatrice de la face dorsale de P1 en forme de demi-quadrilatère avec une base de 2 cm et deux branches verticales de 1 cm. Cette cicatrice n’est pas visible à 50 m. »
Les parties conviennent de l’existence d’un préjudice esthétique temporaire et d’un préjudice esthétique permanent sans cependant distinguer le montant à allouer au titre de chacun de ces deux postes.
M. [Z] sollicite une indemnisation globale à hauteur de 1 000 euros tandis que la société propose la somme de 500 euros.
Il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’il convient d’indemniser d’une part, le préjudice esthétique temporaire par l’allocation d’une somme de 500 euros et d’autre part, le préjudice esthétique permanent par l’allocation d’une somme de 250 euros.
4- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce chef de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo- physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociétales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle serve.
L’expert conclut : « On retient la discrète raideur du pouce de la main non dominante, la baisse de force qui est décrite est principalement dans le syndrome douloureux séquellaire : toutes les lésions confondues, le déficit fonctionnel permanent est apprécié à 6 % en référence au barème droit commun du Concours Médical, et en retenant que l’évaluation est identique selon le barème d’évaluation médicolégale de la société de médecine légale mais également dans le guide barème européen. »
M. [Z] ne conteste pas le taux de 6 % retenu par l’expert et sollicite une indemnisation d’un montant de 12 210 euros dont les modalités de calcul reposent sur le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel du mois de septembre 2024, soit 2 035 euros x 6 points.
La société propose d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation d’une somme de 10 200 euros calculée conformément à la jurisprudence habituelle qui indemnise le point d’incapacité à hauteur de 1 700 euros.
Au moment de la consolidation de son état de santé, M. [Z] était âgé de 33 ans, de sorte que l’indemnisation de ce poste de préjudice sera évaluée à la somme de 12 210 euros, sur la base d’une valeur du point de 2 035 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [Z] la somme de 12 210 euros en réparation du préjudice subi ce titre.
5- Sur le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer celui « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie.
Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions à des associations, attestations etc…) qu’elle ne peut plus faire depuis la survenance du sinistre.
En l’espèce, l’expert indique que : « Monsieur [Z] déclare qu’il était inscrit dans une salle de sport et qu’il a interrompu cette activité ; certaines pratiques de salle de sport ne sont plus réalisables, mais la plupart reste possible. »
M. [Z] confirme qu’il ne peut plus s’adonner à la pratique d’activités dans une salle de sport.
Il se prévaut des attestations de Mmes [A], [L] et [S] desquelles il ressort qu’il pratiquait régulièrement la musculation, c’est-à-dire plusieurs fois par semaine, à son domicile avant l’accident du travail mais également d’autres sports.
La société conteste l’existence de ce préjudice et relève, à juste titre, que les propos tenus par M. [Z] à l’expert ne sont pas corroborés par des justificatifs pertinents et que l’affirmation relative à la fréquentation d’une salle de sport n’est pas évoquée par les trois témoins susvisés, voire contredite par la belle-mère de la victime qui atteste d’une pratique de la musculation à domicile.
Par ailleurs, la victime ne conteste pas l’observation de l’expert portant sur la faisabilité de la plupart des activités physiques en salle de sport.
Enfin, M. [Z] ne décrit, ni ne justifie, les « autres sports » évoqués par deux témoins, qu’il était supposé pratiquer avant le sinistre.
Dans ces conditions, M. [Z] sera débouté de sa demande à ce titre.
xxxxx
Il conviendra de déduire du total des sommes allouées, la provision de 5 000 euros octroyée par le jugement rendu le 11 août 2023 dont la caisse a fait l’avance auprès de M. [Z], et dont elle pourra récupérer le montant auprès de l’employeur.
Les indemnisations allouées seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1153-1 du code civil, M. [Z] ne justifiant pas du fondement juridique tendant à appliquer ces intérêts à compter de la date à laquelle il a saisi la juridiction, le 7 octobre 2021.
III- Sur l’action récursoire de la caisse :
Il sera rappelé que la caisse fera l’avance des sommes ainsi fixées et qu’elle pourra, au titre de l’action récursoire consacrée par jugement du 11 août 2023, en récupérer le montant auprès de l’employeur dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle opposable à ce dernier.
IV- Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Partie perdante, la société sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile et à verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
Aucun élément ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire, de sorte que M. [Z] sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Alloue à M. [D] [Z] les sommes suivantes :
— 592,80 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— 2 555 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 12 210 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 250 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1153-1 du Code civil ;
Déboute M. [D] [Z] de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément ;
Renvoie M. [D] [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pour le paiement de ces indemnités ;
Rappelle qu’il conviendra de déduire des indemnisations allouées la provision de 5 000 euros réglée par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados en application du jugement du 11 août 2023 ;
Dit que ces sommes seront réglées à M. [D] [Z] directement par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Rappelle que dans le cadre de son action récursoire, la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados pourra récupérer auprès de la SAS Villers Bocage Distribution l’ensemble des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre des conséquences de la faute inexcusable, et s’agissant du capital représentatif de la majoration de la rente accident du travail, dans la limite du taux de 13% d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SAS Villers Bocage Distribution aux dépens qui comprendront les frais d’expertise avancés par la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados ;
Condamne la SAS Villers Bocage Distribution à verser à M. [D] [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [Z] de sa demande d’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation
- Retard ·
- Adresses ·
- Livraison ·
- Suspension ·
- Force majeure ·
- Réserve ·
- Maître d'oeuvre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- Intempérie
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Tiers ·
- Santé ·
- Exécution provisoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bail commercial ·
- Bail à construction ·
- Concession ·
- Acte notarie ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Contrats ·
- Commerce ·
- Qualification ·
- Acte
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Interprète ·
- Avis ·
- Angleterre ·
- Notification ·
- Allemagne ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle d'identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Maroc ·
- Prolongation ·
- Identité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Télécopie ·
- Ordonnance ·
- Défenseur des droits ·
- Personnes
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Dette
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Désignation ·
- Système ·
- Honoraires ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Cheval ·
- Catastrophes naturelles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Mission ·
- Immeuble ·
- Cabinet ·
- Dire ·
- Carrelage
- Part sociale ·
- Notaire ·
- Protocole d'accord ·
- Indivision ·
- Résolution ·
- Droits de succession ·
- Liquidation ·
- Valeur ·
- Partage ·
- Dette
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enseigne ·
- Contrôle ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.