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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp réf., 5 mai 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00004
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 Mai 2025
N° RC 25/00001
DÉCISION
[L] [P]
ET :
[R] [Y]
Débats à l’audience du 13 février 2025
Copie transmise par case palais le :
à Me [Localité 6]
Copie par LRAR le
à M. [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
TENUE le 05 Mai 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 05 Mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Madame [L] [P]
née le 18 Novembre 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’une Part ;
ET :
Monsieur [R] [Y]
né le 10 Janvier 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’autre Part ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé, signé électroniquement le 20 décembre 2023 à effet du 30 décembre 2023, Mme [L] [P] a loué à M. [R] [Y] et à Mme [Z] [O] un local à usage d’habitation situé dans une copropriété, [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 700 euros, outre 60 euros au titre des provisions pour charges.
Mme [Z] [O] a donné congé à effet du 28 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 novembre 2024, Mme [L] [P] a fait ait délivrer à M [R] [Y] un commandement de payer la somme de 2.519,00 euros au titre des loyers et charges échus, outre le coût de l’acte. La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 7 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2024, Mme [L] [P] a fait sommation interpellative à M. [R] [Y] de respecter son obligation de jouir paisiblement du logement loué dans le respect de la tranquillité du voisinage qui se plaignait de nuisances sonores de type aboiement, musique, cris, disputes et bagarres jusqu’à des heures tardives. Ce à quoi, M. [Y] répondait « toutes les nuisances ont été cessées » pour autant que sa réponse notée de manière manuscrite pas l’huissier soit lisible.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, dénoncé à la préfecture le 28 janvier 2025, Mme [L] [P] a fait assigner M [R] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours statuant en référé pour voir :
— constater la résiliation du bail à compter à la date du 13 octobre 2024 soit un mois après la sommation interpellative infructueuse ;
Subsidiairement
— constater la résiliation de plein droit du bail à la date du décembre 2024 soit 6 semaines après le commandement de payer ;
En tout état de cause
— dire, que M [R] [Y] se trouve être occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— ordonner son expulsion, ainsi que tous occupants de son chef et de ses biens, par tous les moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner M [R] [Y] à payer, à titre provisionnel au titre de loyers et charges impayés :
*soit une somme de 1,741,50 euros au titre des loyers et charges impayés au 13 octobre 2024, soit une somme de 2,912,50 euros si la résiliation du bail est retenue à la date du 11 décembre 2024
* une indemnité d’occupation mensuelle due à la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer et charges prévue dans le contrat de location avec révision applicable pour le loyer et des charges soit 777,50 euros,
* la somme de 2,000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* les entiers dépens comprenant le coût de la sommation , du commandement et de sa dénonciation.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de l'[Localité 7] et [Localité 8] le 28 janvier 2025.
A l’audience du 13 février 2025, Mme [L] [P] , représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
M [R] [Y], cité par acte déposé en étude, n’est ni présent ni représenté.
Le formulaire de diagnostic social et financier n’a pas été retourné au greffe avant l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 29 avril 2025, délibéré prorogé au 5 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats:
Il convient pour respecter le principe du contradictoire en application de l’article 16 du code de procédure civile s’agissant de moyens soulevés d’office par la juridiction saisie d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de formuler leurs observations éventuelles tous droits et moyens étant réservés ainsi que les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par décision insusceptible d’appel.
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 juin 2025 à 10h30, afin de recueillir contradictoirement les observations des parties, sur les moyen soulevés d’office, tirés :
1- Sur la demande principale : au visa de l’article 4g) de la loi du 6 juillet 1989 et du bail, du défaut de réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour défaut de jouissance paisible.
2 – Sur la demande subsidiaire : tirée du défaut du respect du délai de notification de l’assignation, en constat de résiliation du bail et en expulsion des locataires pour dette locative, au représentant de l’État dans le département, prévu par l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989.
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à l’audience.
Réserve le sort de tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens de l’instance.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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