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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 13 févr. 2026, n° 24/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERILIA c/ CPAM, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/00236 – N° Portalis DBW3-W-B7H-364A
AFFAIRE : M. [Z] [L] (Me Alice FADY)
C/ S.A. ERILIA (la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL) ; Organisme CPAM et CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES (Maître Gilles MARTHA) ; S.A. ERILIA et S.A. AXA FRANCE IARD (Maître Alain DE ANGELIS) ;
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Février 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alice FADY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, intervenante volontaire, demeurant [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représenté par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L], alors locataire d’un appartement au sein d’une résidence située [Adresse 6], soutient avoir chuté d’une hauteur de 6 mètres depuis le toit de ladite résidence le 19 mars 2021, alors qu’il tentait de ramasser un objet tombé en bordure du chemin d’accès à la résidence.
Il soutient que la toiture, située à proximité du chemin d’accès à la résidence, était instable et n’aurait pas dû lui être accessible, de sorte que son bailleur, la SA ERILIA, aurait manqué à son obligation de sécurité.
Les démarches amiables entreprises par le conseil de Monsieur [Z] [L] auprès de la SA ERILIA ainsi que de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, n’ont pas abouti.
Par actes de commissaires de justice signifiés les 13, 15 et 19 décembre 2023, Monsieur [Z] [L] a fait assigner devant ce tribunal la SA ERILIA et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, au visa des articles 1231-1 et 1240 et suivants du code civil ainsi que des dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins de reconnaissance de son droit à indemnisation, expertise médicale et provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
1. Aux termes de ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 06 juin 2024, Monsieur [Z] [L] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner solidairement la société ERILIA et la société AXA FRANCE IARD à l’indemniser de l’ensemble des préjudices subis des suites de l’accident du 19 mars 2021,
Avant-dire droit,
— désigner tel médecin expert avec mission habituelle en la matière pour l’examiner, détaillée au dispositif de ses conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé,
— débouter les sociétés ERILIA et AXA FRANCE IARD des demandes formées à son encontre,
— condamner solidairement les sociétés ERILIA et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamner solidairement la société ERILIA et la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 11 juin 2024, la SA ERILIA et la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 9 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— juger que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident allégué,
— débouter en conséquence Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à leur encontre,
— débouter en conséquence la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— juger que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’un manquement de la société ERILIA à son obligation de sécurité,
— juger que Monsieur [L] a commis une faute d’imprudence à l’origine exclusive de son dommage,
— débouter en conséquence Monsieur [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à leur encontre,
— débouter en conséquence la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à leur encontre,
En tout état de cause :
— débouter Monsieur [L] de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [L] à payer à la société ERILIA et son assureur la société AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
3. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes Alpes, intervenante volontaire et la CPAM des Bouches-du-Rhône, défenderesse, sollicitent, au visa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— juger l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes bien fondée et l’accueillir,
— prononcer la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner les sociétés ERILIA et AXA FRANCE IARD, in solidum, à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme totale de 20.270,32 euros au titre de ses débours provisoires avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— réserver pour le surplus les droits de la CCSS des Hautes-Alpes dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance,
— condamner les sociétés ERILIA et AXA FRANCE IARD, in solidum, à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article l376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale,
— condamner les sociétés ERILIA et AXA FRANCE IARD, in solidum, à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les sociétés ERILIA et AXA FRANCE IARD, in solidum, aux entiers dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 22 novembre 2024, avec effet différé au 26 septembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 05 décembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la CCSS des Hautes-Alpes et la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône
Aux termes des articles 328 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes justifie de son droit d’agit au titre du recours subrogatoire contre tiers afférent aux prestations consécutives à l’accident subi par Monsieur [L], lequel n’est pas contesté.
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes et de prononcer la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Le bailleur est tenu d’une obligation de sécurité à l’égard de son locataire, laquelle est étendue aux parties communes lorsque le bailleur est propriétaire de l’immeuble ou de la résidence.
En l’espèce, Monsieur [Z] [L] indique avoir subi une chute depuis le toit de la résidence au sein de laquelle il était alors locataire, dont la SA ERILIA est bailleresse.
Cette allégation est corroborée par l’attestation d’intervention des marins-pompiers, laquelle vise précisément des blessures consécutives à une chute aux jour, heure et lieu indiqués par la victime.
En outre, le requérant verse aux débats le compte-rendu de bodyscanner, réalisé le jour de l’accident, établi par le Docteur [B] [P] et faisant état d’une fracture de la branche ischiopubienne gauche et de la colonne antérieure du cotyle gauche. De telles blessures sont tout à fait compatibles avec une chute de plusieurs mètres telle qu’alléguée par la victime.
Cependant, si la matérialité de la chute et des blessures qui y sont imputables est bien établie, il appartient encore au demandeur de démontrer la responsabilité du bailleur dans la survenance de cette chute.
A cet égard, Monsieur [Z] [L] sollicite que son droit à indemnisation soit reconnu sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989, faisant valoir que le bailleur aurait manqué à son obligation de sécurité en n’entretenant pas un grillage situé aux abords de la résidence, lequel aurait dû avoir vocation à empêcher l’accès à la toiture de l’immeuble, espace dangereux et non destiné à la circulation des locataires et visiteurs.
A titre liminaire, il doit lui être concédé qu’aucun élément ne vient établir qu’il aurait emprunté d’autres parties privatives que son propre logement pour accéder à la toiture de l’immeuble. Cependant, cette circonstance est sans incidence aucune sur le sort de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Z] [L] produit deux attestations de témoins qui se déclarent comme ses anciens voisins au sein de l’immeuble litigieux, Madame [S] [R] et Monsieur [K] [J], lesquels font état de ce que l’accès à la toiture n’était pas sécurisé et qu’il n’y avait aucune signalisation qui en interdisait l’accès.
Le requérant verse également aux débats des photographies d’un grillage limitant l’accès à un toit, lequel s’est désolidarisé du mur en un endroit, sans qu’il soit pour autant possible d’établir avec certitude la date et le lieu auxquels ces photographies ont été prises.
Au demeurant, et même en considérant que le grillage de la résidence aurait été vétuste et aurait présenté une brèche, la simple présence dudit grillage est de nature à matérialiser l’interdiction d’accès au toit.
Cette interdiction est d’ailleurs explicitement reproduite dans le règlement intérieur de la résidence, lequel est annexé au bail et a été signé par le requérant, qui en a dès lors accepté le contenu sans qu’il soit requis du bailleur de doubler les prescriptions de ce réglement d’une signalisation portant interdiction d’accès à la toiture en sus du grillage précisément installé à cet effet.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le réquérant ne parvient pas à démontrer un quelconque manquement du bailleur à son obligation de sécurité.
En tout état de cause, Monsieur [Z] [L] avait tout à fait conscience du risque auquel il s’exposait en passant outre l’interdiction et le grillage qui la matérialisait pour se rendre sur la toiture de l’immeuble.
Ce dernier a fait preuve de ce chef d’une particulière imprudence, alors qu’outre l’interdiction dont il avait connaissance, le bon sens commun commande de ne pas franchir un tel grillage pour accéder au toit.
Dès lors, c’est à juste titre que les sociétés défenderesses font valoir qu’outre l’absence de faute établie à l’égard du bailleur, ce comportement est quoiqu’il en soit de nature à exclure l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Z] [L].
En conséquence, Monsieur [Z] [L] n’est pas fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de la SA ERILIA ni la garantie de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Il sera nécessairement débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes
La responsabilité de la société anonyme ERILIA et la garantie de son assureur, la société anonyme AXA FRANCE IARD, dans la survenance des dommages subis par Monsieur [Z] [L] n’étant pas retenues, le recours de la Caisse commune de sécurité sociale, en qualité de tiers payeurs, n’est pas fondé.
En conséquence, l’organisme social sera également débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [L], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens d’instance.
Pour le même motif, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’instar de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes.
Il convient, par ailleurs, de condamner Monsieur [Z] [L] à payer à la société ERILIA et son assureur la société AXA FRANCE IARD, indûment mises en cause, une indemnité de ce chef, que l’équité commande de limiter à 1.500 euros. En tant que telle, celle-ci produira intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision par application des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif ne commande d’y déroger d’office.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes,
Met hors de cause la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône,
Déboute Monsieur [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Déboute la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes de l’intégralité de ses demandes, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens,
Condamne Monsieur [Z] [L] à payer à la SA ERILIA et la SA AXA FRANCE IARD une indemnité d’un montant total de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle que le présent jugement est commun et opposable à la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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