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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 12 déc. 2025, n° 24/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 12 Décembre 2025
Numéro RG : N° RG 24/00474 – N° Portalis DB2P-W-B7I-E2SP
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] VALLIN [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me SAILLET Michel, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
domicilié [Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 7 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2019, Monsieur [S] [G] a contracté auprès de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 7] un contrat d’ouverture de compte. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte sous seing privé en date du 17 août 2021, Monsieur [S] [G] a contracté auprès de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 7] un prêt personnel renouvelable d’un montant de 30 000 euros utilisable par fractions d’un minimum de 1500 euros, remboursable suivant les conditions fixées par la convention, moyennant un taux maximum de 4,75 %. Selon avenant du 9 mars 2023 le crédit a été augmenté à 40 000 euros, remboursable suivant les conditions fixées par la convention, moyennant un taux maximum de 5,45 %. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2024, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL ANNECY VALLIN FIER a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— débouter Monsieur [G] de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [S] [G] à lui payer :
* la somme de 2963,96 euros au titre du solde débiteur du compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 10 706,24 euros, au titre du passeport crédit n°11 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 6176,14 euros, au titre du passeport crédit n°12 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 2162,63 euros, au titre du passeport crédit n°13 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 1691,92 euros, au titre du passeport crédit n°14 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 2171,63 euros, au titre du passeport crédit n°15 outre intérêts au taux contractuel de 4,85% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 2346,27 euros, au titre du passeport crédit n°16 outre intérêts au taux contractuel de 5,45% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 11686,08 euros, au titre du passeport crédit n°17 outre intérêts au taux contractuel de 5,45% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 2909,74 euros, au titre du passeport crédit n°18 outre intérêts au taux contractuel de 5,65% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 3109,56 euros, au titre du passeport crédit n°19 outre intérêts au taux contractuel de 5,65% selon décompte du 2 juillet 2024,
— condamner Monsieur [S] [G] et au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [S] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP SAILET ET BOZON.
Au l’audience du 18 février 2025 puis à l’audience du 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour permettre de se mettre en état
Monsieur [S] [G] n’a comparu à aucune des audiences.
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] VALLIN [Localité 6], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Attendu que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur les textes applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
I. SUR LE CONTRAT D’OUVERTURE DE COMPTE BANCAIRE
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 9 février 2019 et le décompte de la créance produit aux débats, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] VALLIN [Localité 6] sollicite la somme de 2963,96 euros ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 7] à hauteur de la somme de 2963,96 euros ;
Attendu que, conformément à la demande de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] VALLIN [Localité 6], il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal et ce à compter du 3 juillet 2024, date du dernier décompte ;
II. SUR LE CONTRAT DE PRET
Sur le montant des créances
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signés par les parties en date du 17 août 2021 et l’avenant du 9 mars 2023 ainsi que des différentes utilisations et des décomptes des créances produits aux débats, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] VALLIN [Localité 6] sollicite la somme de :
* la somme de 10 706,24 euros, au titre du passeport crédit n°11 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 6176,14 euros, au titre du passeport crédit n°12 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 2162,63 euros, au titre du passeport crédit n°13 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 1691,92 euros, au titre du passeport crédit n°14 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 2171,63 euros, au titre du passeport crédit n°15 outre intérêts au taux contractuel de 4,85% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 2346,27 euros, au titre du passeport crédit n°16 outre intérêts au taux contractuel de 5,45% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 11686,08 euros, au titre du passeport crédit n°17 outre intérêts au taux contractuel de 5,45% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 2909,74 euros, au titre du passeport crédit n°18 outre intérêts au taux contractuel de 5,65% selon décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 3109,56 euros, au titre du passeport crédit n°19 outre intérêts au taux contractuel de 5,65% selon décompte du 2 juillet 2024.
Attendu que l’article D 312-16 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ; qu’en application de cette disposition, LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 7] demande à Monsieur [S] [G] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à :
* la somme de 217,21 au titre du passeport crédit n°11,
* la somme de 343,57 au titre du passeport crédit n°12,
* la somme de 106,61 au titre du passeport crédit n°13,
* la somme de 86,49 au titre du passeport crédit n°14,
* la somme de 133,91 au titre du passeport crédit n°15,
* la somme de 145,18 au titre du passeport crédit n°16,
* la somme de 725,66 au titre du passeport crédit n°17,
* la somme de 181,40 au titre du passeport crédit n°18,
* la somme de 194,97 au titre du passeport crédit n°19,
Attendu qu’en vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, il s’agit d’une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge en application de l’article 1231-5 du code civil si elle est manifestement excessive ;
Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; qu’il convient de réduire cette indemnité à néant ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu’en conséquence, la créance ne peut comprendre les intérêts de retard auxquels le tribunal va condamner le débiteur, sauf à les faire courir deux fois ;
Attendu qu’au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 7] à hauteur de :
* la somme de 10 489,03 euros, au titre du passeport crédit n°11 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 5832,57 euros, au titre du passeport crédit n°12 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 2056,02 euros, au titre du passeport crédit n°13 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 1605,43 euros, au titre du passeport crédit n°14 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 2037,72 euros, au titre du passeport crédit n°15 outre intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 2201,09 euros, au titre du passeport crédit n°16 outre intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 10 960,42 euros, au titre du passeport crédit n°17 outre intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 2728,34 euros, au titre du passeport crédit n°18 outre intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 2914,59 euros, au titre du passeport crédit n°19 outre intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 2 juillet 2024.
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’au terme de l’article 699 du Code de procédure civile, “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision”.
Attendu que Monsieur [S] [G] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens, qu’il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à la demande de distraction au profit du conseil du demandeur, le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire ; qu’il convient également de le condamner au paiement d’une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] VALLIN [Localité 6] la somme de 2963,96 euros outre intérêts au taux légal à compter du décompte du 3 juillet 2024 au titre de la convention de compte signée par les parties en date du 9 février 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 7] :
* la somme de 10 489,03 euros, au titre du passeport crédit n°11 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du décompte du 2 juillet 2024,
* la somme de 5832,57 euros, au titre du passeport crédit n°12 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 2056,02 euros, au titre du passeport crédit n°13 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 1605,43 euros, au titre du passeport crédit n°14 outre intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 2037,72 euros, au titre du passeport crédit n°15 outre intérêts au taux contractuel de 4,85% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 2201,09 euros, au titre du passeport crédit n°16 outre intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 10 960,42 euros, au titre du passeport crédit n°17 outre intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 2728,34 euros, au titre du passeport crédit n°18 outre intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 2 juillet 2024,
* la somme de 2914,59 euros, au titre du passeport crédit n°19 outre intérêts au taux contractuel de 5,65% à compter du 2 juillet 2024.
REDUIT à néant l’indemnité demandée au titre des clauses pénales ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] VALLIN [Localité 6] la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et notamment la demande relative à la distraction des dépens au profit du conseil du demandeur.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le Président,
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