Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 4, 17 févr. 2026, n° 24/02516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 4
MINUTE N° 26/00050
Jugement du 03 février 2026, prorogé au 17 Février 2026
Juge aux affaires familiales : Alexandre LAINE,
Assistée de Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA, greffier
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02516 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5YZ
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Monsieur [E], [I], [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Natacha MOUCHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
EPOUX DÉFENDEUR
Madame [R] [K] [A] épouse [S] profession : chef de choeur
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (OUZBEKISTAN)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 2]
Ayant constitué pour avocat la SELARL SELARL BAUTES, avocats au barreau de MONTPELLIER
aide juridictionnelleTotale numéro 2024/5049 du 14/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 12 juillet 2024,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture,
DÉCLARE recevables les pièces communiquées par Mme [A] le 14 novembre 2025
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce, sur les obligations alimentaires entre époux ainsi que sur le régime matrimonial,
DIT qu’il y a lieu d’appliquer la loi française aux demandes relatives à la cause du divorce, aux obligations alimentaires entre époux ainsi qu’au régime matrimonial,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
de M. [E], [I], [X] [S]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (59)
et de Mme [R], [K] [A]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (Ouzbékistan)
mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 1] (34),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 5],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE que M. [E] [S] et Mme [R] [A] ont déféré aux exigences de l’article 252 du code civil,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 26 avril 2024, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le versement d’une prestation compensatoire au profit de l’une ou de l’autre des parties,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
DIT que la présente décision sera transmise aux parties par l’intermédiaire de leur avocat.
Nadia BELLAKHAL-BOUNAGA Alexandre LAINE
GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Garde à vue ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Asile ·
- Document d'identité ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Prestation familiale ·
- Education
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Sénégal ·
- Émargement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Expédition ·
- Instance
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Tiers payeur ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Santé ·
- Commission départementale ·
- Consentement ·
- Carolines ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Véhicule adapté ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Consolidation ·
- Employeur ·
- Préjudice d'agrement ·
- Construction ·
- Souffrance
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Privation de liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Répertoire ·
- Charge des frais ·
- État
- Passeport ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Date ·
- Contrats
- Sécurité sociale ·
- Commune ·
- Bailleur ·
- Accès ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Intervention volontaire ·
- Assureur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.