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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 31 mars 2026, n° 25/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00670 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHIS
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 31 mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. IDEAL VERT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Maeva VITOUX, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [I] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [S], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, la S.A.R.L. Idéal Vert a attrait M. [I] [W] et Mme [J] [S] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Déclarer sa demande recevable et régulière,
— Condamner solidairement les défendeurs à lui payer les sommes suivantes :
4 657,66 euros au titre des factures impayées, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023, outre l’indemnité forfaitaire visée par les dispositions de l’article D.441-5 du code de commerce (40 euros), 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et trouble commercial subi, 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, elle expose être en relation d’affaires depuis plusieurs années avec les défendeurs concernant des travaux d’entretien des extérieurs. Elle fait valoir qu’elle a régulièrement exécuté les prestations de service au domicile des défendeurs. Elle soutient, au visa de l’article 1103 du code civil, que les défendeurs sont tenus de respecter leurs engagements et qu’ils ne justifient d’aucun manquement contractuel de nature à les exonérer de l’exécution de leurs obligations.
L’affaire a été fixée à l’audience 17 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 09 décembre 2025, lors de laquelle la S.A.R.L. Idéal Vert, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.
Régulièrement cités par acte remis à étude, M. [I] [W] et Mme [J] [S] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 et l’article 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que ceux-ci doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— Obtenir une réduction du prix ;
— Provoquer la résolution du contrat ;
— Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la S.A.R.L. Idéal Vert produit aux débats notamment les deux factures du 21 décembre 2023, à hauteur de 4 271,36 euros et 386,30 euros, ainsi que le devis du 16 janvier 2023 relatif à la facture n° 068.2023.65622.
Elle produit également un contrat d’entretien du 25 avril 2022 prévoyant la réalisation de travaux d’entretien du jardin, ainsi que plusieurs fiches d’intervention portant sur la période du 07 juin 2023 au 27 novembre 2023.
Or, il convient de constater que non seulement ni le devis ni le le contrat d’entretien n’est signé par les défendeurs, mais, qu’en outre les fiches d’intervention produites se rapportent à une période comprise entre le 07 juin 2023 et le 27 novembre 2023.
Ainsi, aucun élément ne permet d’établir qu’une intervention, acceptée, a eu lieu en date du 21 décembre 2023.
Par conséquent la demande principale est rejetée ainsi que les demandes en paiement de l’indemnité forfaitaire et en dommages et intérêts, accessoires à ladite demande principale en paiement.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La S.A.R.L. Idéal Vert, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamnée aux dépens, la S.A.R.L. Idéal Vert sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.A.R.L. Idéal Vert de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. Idéal Vert aux dépens ;
DEBOUTE la S.A.R.L. Idéal Vert de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2026, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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