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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 15 sept. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00281
N° RG 24/00349 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JLQ7
Affaire : S.A. [6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A. [5],
[Adresse 1]
Représentée par le cabinet CLOIX MENDES GIL, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[4],
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 juin 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 23 janvier 2024, Madame [N] [E] a bénéficié d’un arrêt de travail (au titre de la maladie) par le Docteur [T] et ce jusqu’au 29 janvier 2024. Cet arrêt a été prolongé (au titre de la maladie) par le Docteur [K] jusqu’au 20 février 2024 pour syndrome anxio dépressif.
Le 26 janvier 2024, Madame [N] [E], salarié de la Société [5], a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant : « reconduite soudainement en dehors de la société [5], expulsée des locaux brutalement par le directeur général Monsieur [J].
Lésions stress post traumatique, choc psychologique suite expulsion et mise à pied imputable à la société [5] »
Le Docteur [T] a établi un certificat médical initial le 23 janvier 2024 mentionnant : «stress- anxiété – malaise à la suite d’un syndrome réactionnel à une situation professionnelle conflictuelle ».
Par courrier du 31 janvier 2024, la Société [5] a émis des réserves faisant état du caractère fantaisiste des déclarations de Madame [E].
Par courrier du 7 février 2024, la [3] a informé la Société [5] et Madame [E] du lancement des investigations, leur demandant de compléter un questionnaire et les invitant à formuler des observations du 16 avril 2024 au 29 avril 2024, précisant qu’une décision serait rendue au plus tard le 6 mai 2024.
Par courrier du 2 mai 2024, la [4] a pris en charge l’accident de Madame [E] au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 18 juin 2024 notifiée le 24 juin 2024, la commission de recours amiable a rendu une décision confirmant le caractère professionnel de l’accident, en mentionnant avoir été saisie par la Société [5] le 3 mai 2024.
Par requête déposée le 1er août 2024, la Société [5] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS sollicitant l’annulation de la décision de la commission de recours amiable, indiquant ne pas l’avoir saisi le 3 mai 2024 (ignorant à cette date que la [3] prenait en charge l’accident au titre de la législation professionnelle).
Ce recours a été enrôlé sous le n° 24/349.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 juin 2024, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la [4] du 2 mai 2024 de prendre en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée le 23 octobre 2024, la société [5] a formé un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Ce recours a été enrôlé sous le n° 24/448.
A l’audience du 16 juin 2025, la Société [5] sollicite de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/349 et 24/448 ;
— à titre principal :
— constater le non-respect par la [3] des droits de la défense
— constater le non-respect par la [3] du caractère contradictoire de l’instruction
En conséquence, déclarer inopposable à la société [5] la décision de la [3] du 2 mai 2024 relative à la prise en charge de l’accident de Madame [E] du 23 janvier 2024
— à titre subsidiaire, constater l’absence de lien entre l’accident de Madame [E] du 23 janvier 2024 et son travail
En conséquence, déclarer inopposable à la société [5] la décision de la [3] du 2 mai 2024 relative à la prise en charge de l’accident de Madame [E] du 23 janvier 2024
— à titre infiniment subsidiaire, juger que l’accident du 23 janvier 2024 constitue un accident de trajet
En conséquence, déclarer inopposable à la société [5] la décision de la [3] du 2 mai 2024 relative à la prise en charge de l’accident de Madame [E] du 23 janvier 2024
— En tout état de cause, condamner la [4] à payer à la Société [5] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la commission de recours amiable a méconnu les règles relatives à sa saisine puisqu’elle a rendu une décision alors que la Société [5] ne l’avait pas saisie.
La Société [5] ajoute que l’instruction menée par la [3] contrevient au principe du contradictoire puisque les documents qu’elle a transmis les 25 et 26 avril 2024 ont été refusés par la [3] et n’ont pas été pris en compte, n’ayant pas été ajoutés au dossier de consultation.
A titre subsidiaire, elle indique qu’à l’horaire où l’accident serait survenu, Madame [E] faisait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire et son contrat de travail était donc suspendu. Elle indique également que les déclarations de la salariée ne sont pas corroborées par des éléments objectifs. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que l’accident est survenu lors du trajet retour de Madame [E] et s’analyse en un accident de trajet.
La [4] sollicite de :
— ordonner la jonction entre les affaires RG n° 24-349 et 24-448 ;
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 23 janvier 2024,
— rejeter les autres demandes.
La [3] reconnaît avoir réceptionné les observations de la Société [5] par courrier du 25 avril (reçu le 29 avril 2024) mais indique que ce courrier a été redirigé au service médical et n’a été réceptionné par le service administratif chargé de l’instruction des demandes de reconnaissance d’accident du travail que le 3 mai 2024.
Elle admet que ce courrier n’a pas été ajouté au dossier de consultation lors de la phase contradictoire du 16 avril au 29 avril 2024 et qu’elle n’a donc pas satisfait aux dispositions de l’article R 441-8 du Code de la sécurité sociale.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Il sera ordonné la jonction des instances n° 24/349 et 24/448 sous le n° 24/349 qui présentent un lien entre elles.
Sur le non-respect du principe du contradictoire :
En application de l’article R441-8 du Code de la sécurité sociale,« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Par courrier du 7 février 2024, la [3] a informé la Société [5] et Madame [E] du lancement des investigations, leur demandant de compléter un questionnaire et les invitant à formuler des observations du 16 avril 2024 au 29 avril 2024, précisant qu’une décision serait rendue au plus tard le 6 mai 2024.
La [4] reconnaît avoir reçu les observations de la Société [5] le 29 avril 2024, soit dans le délai visé dans le courrier du 7 février 2024.
Ces observations, établies dans les délais requis, auraient donc dû enrichir le dossier de consultation. Toutefois la [3] reconnaît qu’à la suite d’une erreur, le service administratif n’a pas été destinataire de ces observations.
La décision de prise en charge est donc intervenue alors que le service administratif n’a pas pris connaissance des éléments transmis par la Société [5], ce qui constitue une atteinte au principe du contradictoire.
En conséquence, la décision de la [4] du 2 mai 2024 de prendre en charge l’accident de Madame [E] du 23 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la Société [5].
Sur les autres demandes :
Il sera rappelé que l’exécution provisoire n’est pas de droit devant le pôle social (sauf en matière de contraintes) et qu’aucun élément ne justifie de l’ordonner en l’espèce.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la société [5] les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
La [4] qui succombe sera condamnée à payer à la Société [5] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des instances n° 24/349 et 24/448 sous le n° 24/349 ;
DÉCLARE inopposable à la Société [5] la décision de la [4] du 2 mai 2024 de prendre en charge l’accident de Madame [E] du 23 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [4] à payer à la Société [5] une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 15 Septembre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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