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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jex, 30 avr. 2026, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GV6N
==============
Minute : GMC
Jugement du 30 Avril 2026
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GV6N
==============
Monsieur [M] [W], Madame [C] [L] épouse [W]
C/
S.A. [Adresse 1]
Copie délivrée à :
— Maître Isabelle GUERIN, avocate
— Maître Dominique MATHONNET, avocat
— Maître Mathieu KARM, avocat
— Monsieur [M] [W],
— Madame [C] [L] épouse [W]
— S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
30 Avril 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Dominique MATHONNET, avocat au barreau de Paris.
Madame [C] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Dominique MATHONNET, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE :
S.A. [Adresse 1]
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Mathieu KARM, avocat au barreau de Chartres, Toque 35.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Bénédicte SPENCER
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mars 2026. A l’issue des débats, la décision a été rendue par mise à disposition le 30 Avril 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Monsieur MARCILLY, Juge et Madame SPENCER, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte du 20 juin 2007, M. [M] [W] et Mme [C] [L] épouse [W] (ci-après « M. et Mme [W] »), ont contracté un prêt consenti par la société Caisse d’épargne du Val de France-Orléanais d’un montant de 250.000 euros.
Le 25 janvier 2010, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme.
Par acte du 07 octobre 2010, la société [Adresse 4], venant aux droits de la Caisse d’épargne du Val de France-Orléanais, a fait délivrer à M. et Mme [W] un commandement de payer valant saisie immobilière en vue du règlement de la somme de 235.697,71 euros.
Par jugement du 16 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Chartres a notamment condamné solidairement M. et Mme [W] à verser à la [Adresse 4] la somme de 153.381,59 euros avec intérêts au taux de 4,35 % à compter du 22 janvier 2010 sur la somme de 153.380,59 euros et des intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2010 sur la somme de 1 euros.
Par un arrêt du 5 juin 2014, la Cour d’appel de Versailles a :
— Infirmé le jugement précité ;
— Condamné solidairement M. et Mme [W] à verser à la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 189.975,43 euros avec intérêts au taux de 4,35 % sur la somme de 181.975,43 euros à compter du 22 juillet 2013 et assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2010 sur la somme de 8.000 euros ;
— Ordonné la capitalisation des intérêts ;
— Rejeté le surplus des demandes ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné solidairement M. et Mme [W] aux dépens.
Le pourvoi formé à l’encontre de cet arrêt a été rejeté par décision de la Cour de cassation du 06 avril 2016.
Le 2 juin 2016, M. et Mme [W] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine d’une demande de traitement de leur situation de surendettement.
Le 29 août 2016, cette demande a été déclarée recevable.
Saisi d’une demande de vérification de créances, le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine a notamment, par jugement du 31 mai 2018, fixé la créance de la [Adresse 4] à la somme de 173.245,89 euros.
Par jugement du 25 mars 2019, le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine, statuant sur le recours de M. et Mme [W] à l’encontre de la décision du 05 octobre 2018 par laquelle la commission de surendettement des particuliers a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1.824,18 euros avec obligation de vendre le bien immobilier dont M. et Mme [W] sont propriétaires a :
— Fixé à 1.824,18 euros la contribution mensuelle totale de M. et Mme [W] à l’apurement du passif de la procédure ;
— Arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. et Mme [W] selon les modalités du plan adopté par la commission.
M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement et par un arrêt du 17 juin 2022, la Cour d’appel de Versailles a notamment :
— Infirmé le jugement du tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine en ce qu’il a écarté la demande de vérification de la créance de la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre formée par M. et Mme [W] et dit que le montant de cette créance était de 173.245,89 euros ;
— Fixé après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA [Adresse 4] à la somme de 145.450,57 euros.
M. et Mme [W] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt, lequel a été rejeté.
Par une requête déposée le 29 juin 2023, M. et Mme [W] ont saisi la Cour d’appel de Versailles d’une demande en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle. Cette demande a été rejetée par arrêt du 17 novembre 2023.
M. et Mme [W] ont formé un pourvoi en cassation et par ordonnance du 12 juin 2025, la Cour de cassation a constaté la déchéance du pourvoi.
Le 16 avril 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre a enregistré une hypothèque légale sur le bien cadastré à [Localité 4], section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 3] pour le recouvrement d’une somme de 167.427,49 euros.
Par acte en date du 17 octobre 2025, M. et Mme [W] ont fait assigner la [Adresse 4] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chartres auquel ils demandent de :
— Relever le caractère abusif de l’article 3.4 du contrat de prêt du 20 juin 2007 conclu entre les parties et déclarer non écrite la clause ;
— Condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à leur restituer l’ensemble des frais liés à l’application de ladite clause ;
— Condamner la SA [Adresse 4] à être privée des intérêts liés au contrat de prêt en raison des fautes commises par elle dans la mise en œuvre de ladite clause et du défaut de devoir d’information qui lui incombe ;
— Condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SA [Adresse 4] à leur verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens.
Appelée à l’audience du 14 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties et en dernier lieu au 06 mars 2026, date à laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GV6N
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs conclusions soutenues oralement à l’audience, M. et Mme [W] demandent au juge de l’exécution de :
— Juger abusif l’article 3.4 du contrat de prêt du 20 juin 2007 conclu entre M. et Mme [W] et la SA [Adresse 4] ;
— La déclarer en conséquence non écrite ;
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale enregistrée par la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre le 16 avril 2024, référence 2804P01 2024V1172 prise sur les parcelles A [Cadastre 2], A [Cadastre 3] et A493 dans la commune de [Localité 4], pour un montant principal de 167.427,49 ;
— Ordonner à la [Adresse 4] de communiquer un relevé de compte établissant l’ensemble des sommes perçues par elle depuis la conclusion du contrat de prêt ;
— Recalculer le montant éventuel restant dû et ordonner la restitution de l’éventuel trop perçu par la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre en découlant au profit de M. et Mme [W] ;
— Condamner la [Adresse 4] à restituer à M. et Mme [W] l’ensemble des frais liés à l’application de ladite clause en ce comprenant notamment les intérêts de retard, les pénalités de retard…) dont le montant sera déterminé ultérieurement ;
— Condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre à payer à M. et Mme [W] la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SA [Adresse 4] au versement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SA Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre aux dépens.
En réponse à l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, ils font valoir, au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, que le juge de l’exécution est compétent pour connaitre de la contestation de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 17 juin 2021 et de l’hypothèque légale enregistrée le 16 avril 2024, dès lors que ces meures constituent des mesures conservatoires.
Pour conclure à la compétence du juge de l’exécution pour connaitre du caractère abusif d’une clause de déchéance du terme, ils font valoir, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le juge de l’exécution peut connaitre de cette question dès lors qu’il est saisi de la mainlevée d’une hypothèque ou d’une contestation concernant l’exécution d’une décision devenue définitive.
Au soutien de leur demande tendant à ce que la clause de déchéance du terme soit déclarée abusive, ils relèvent que la [Adresse 4] n’a pas respecté le délai contractuellement prévu après envoi de la mise en demeure. Ils ajoutent, au visa de l’article L.132-1 du code de la consommation, que le délai de 15 jours contractuellement prévu est en tout état de cause insuffisant au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation. Ils font en outre valoir que la demande tendant à voir réputer non écrite une clause abusive n’est pas soumise à la prescription quinquennale, une telle demande étant imprescriptible.
Ils relèvent également qu’il appartient au juge de l’exécution de recalculer le montant des sommes restant dues au titre du prêt, d’ordonner la restitution du trop perçu par la banque, et d’ordonner la mainlevée de l’hypothèque légale enregistrée le 16 avril 2024.
Au soutien de leur demande indemnitaire, ils font valoir que l’hypothèque légale est abusive.
*
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la Caisse d’épargne et de prévoyance Loire Centre demande au juge de l’exécution de :
— Se déclarer incompétent pour connaitre des prétentions de M. et Mme [W] au profit de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Chartres;
— Subsidiairement, dire tant irrecevables que mal fondés M. et Mme [W] en leurs demandes, moyens, fins et prétentions ; les rejeter ;
— Condamner M. et Mme [W] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au dépens.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, que la compétence du juge de l’exécution est liée à l’existence d’une mesure d’exécution en cours, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, une hypothèque légale ne constituant pas une mesure d’exécution ni une mesure conservatoire.
Pour conclure à titre subsidiaire à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. et Mme [W], elle fait valoir que le juge de l’exécution ne peut connaitre de demandes qui ne constituent pas une contestation directe d’une mesure d’exécution.
Elle relève encore que la demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à restituer des frais au titre de la déchéance du prêt prononcée est irrecevable dès lors qu’elle est indéterminée. Elle souligne que la demande indemnitaire présentée par M. et Mme [W] correspond à des frais de procédure engagée au titre de plusieurs recours dont le rejet leur est imputable.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que :
« Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution. »
L’article 82 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu'« en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. / Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. / Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. »
Les sûretés réelles sont prévues par le code civil, et notamment l’hypothèque légale attachée, selon l’article 2401 du code civil, aux jugements de condamnation résultant des jugements contradictoires ou par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.
En l’espèce, M. et Mme [W] sollicitent la mainlevée de l’hypothèque légale enregistrée le 16 avril 2024 et portant sur le bien cadastré à [Localité 4] section A n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], et [Cadastre 3].
Toutefois, une telle sûreté ne constitue pas une mesure conservatoire visée au 2ème alinéa de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire et définie par l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’elle échappe à la compétence du juge de l’exécution.
Il sera observé que les demandes présentées par M. et Mme [W] au titre du caractère abusif de la clause de déchéance du terme insérée au contrat de prêt et de la restitution des frais liés à la mise en œuvre de cette clause n’est pas liée à l’exercice d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire de sorte que le juge de l’exécution ne peut en connaitre.
Enfin, la demande indemnitaire présentée par les demandeurs est liée à la mise en œuvre de l’hypothèque légale dont il est demandé la mainlevée et ne relève pas du champ de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente juridiction se déclarera donc incompétente au bénéfice de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Chartres. Il sera fait application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, les demandes des parties étant réservées.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
SE DECLARE incompétent pour connaître du litige ;
RENVOIE l’affaire à la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Chartres ;
DIT que le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai ;
RESERVE les demandes des parties ;
RESERVE les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Bénédicte SPENCER Benjamin MARCILLY
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