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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 mai 2025, n° 25/01164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01164 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTKL – M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [Z]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [N]
DEFENDEUR :
M. [P] [Z]
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de M. [C] [X], interprète en langue albanaise ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
— article 78-2 du CPP : contrôle d’identité fondé sur une note de service mais pas de possibilité de vérifier la régularité car nous n’avons pas la note de service
— art 15-5 du CPP : pas d’identification de l’agent qui a consulté les fichiers et donc pas de possibilité de vérifier son habilitation
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai deux personnes âgées en Albanie qui sont à ma charge, je voudrais pouvoir rentrer chez moi le plus vite possible.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Clémence ROLET Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 25/01164 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTKL
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27/05/2025 reçue et enregistrée le 27/05/2025 à 11h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] [Z]
né le 26 Février 1976 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marielle NAUDIN, avocat commis d’office
En présence de M. [C] [X], interprète en langue albanaise ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 mai 2025 notifiée le même jour à 15 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [P] né le 26 février 1976 à [Localité 1] (Albanie) de nationalité albanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 27 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 11 heures 31, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Z] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants:
— sur la régularité du contrôle d’identité en ce que les instructions données au service de police sont manquantes sur l’article 78-2 du CPP.
— sur la consultation de fichiers biométriques en ce que l’identification de l’agent qui a été réalisée cette consultation est absente et qu’il ne permet donc pas vérifier qu’il bénéficiait bien d’une habilitation en violation de l’article 15-5 du CPP ce qui cause grief.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[Z] [P] dit qu’il a sa charge deux personnes âgées en Albanie. Il veut rentrer chez lui le plus vite possible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’identification de l’agent ayant consulté les fichiers biométriques :
L’article L. 142-2 du CESEDA prévoit qu’en vue de l’identification d’un étranger qui, notamment, n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnées à l’article L. 812-1, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par des agents expressément habilités des services de ce ministère et de la gendarmerie nationale, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Aux termes des dispositions de l’article 15-5 du code de procédure pénale, issu de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023, entrée en vigueur le 26 janvier 2023, "seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale
et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure".
La notion de « traitements » utilisée par ce texte désigne les fichiers contenant des données
à caractère personnel.
Lorsqu’une contestation porte sur l’habilitation d’un fonctionnaire de police à accéder à des fichiers biométriques à l’occasion d’une retenue pour vérification du droit de circulation et de séjour, il incombe au juge de vérifier s’il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu’à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet (1 re Civ., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-16.852, publié).
En l’espèce, il ressort que [Z] [P] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 25 mai 2025 à 09h50. L’opération a été réalisée par trois fonctionnaires de police, à savoir, [V] [F], Major de Police, [D] [B] et [I] [L], gardiens de la paix.
A cette occasion, il a été procédé à la consultation du fichier des personnes recherchées et il a été indiqué que : “Mentionnons que les consultations des différents fichiers de la Police Nationale mis à notre disposition ont été effectuées par un agent expressément habilité des services du Ministère de l’Intérieur”.
Si il ressort que s’agissant de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers et notamment du FPR lors du contrôle d’identité de [Z] [P], celui-ci est habilité (le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire), il apparait cependant qu’il n’est pas possible de l’identifier et de déterminer notamment lequel des 3 fonctionnaires de police présents lors du contrôle a procédé à cette consulation.
Or, si l’absence de la mention expresse d’une habilitation n’est pas de nature à entraîner la nullité du procès-verbal, la désignation du fonctionnaire de police qui procède à cette mesure doit cependant être portée au procès-verbal ne serait-ce que pour permettre le contrôle a postériori du magistrat.
Il convient donc de considérer que la procédure est entachée d’une irrégulartité par l’absence d’identification de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers.
De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
En outre, la qualification de nullité d’ordre public a été retenue, s’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet (1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-19.234, publié).
Aussi, l’irrégularité procédurale relevant de l’absence d’identification de l’agent ayant consulté les fichiers, bien qu’expréssément habilité, porte nécessairement atteinte aux droits de l’étranger, puisque le magistrat se trouve empêché de pouvoir exercer son contrôle.
Il sera donc fait droit au moyen soulevé, sans nécessité d’examiner les autres moyens invoqués à l’audience et il sera ordonné la mainlevée de la mesure de rétention dont [Z] [P] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 5], le 28 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01164 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTKL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [P] [Z]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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