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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 2 déc. 2025, n° 25/01678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA S.A.S. PRIORIS agissant, son représentant légal |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 02 DECEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01678 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDAO
Minute 25-
Jugement du :
02 décembre 2025
La présente décision est prononcée le 02 décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Monsieur Hubert BARRE, juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 03 octobre 2025
DEMANDERESSE :
LA S.A.S. PRIORIS agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL RIVAL avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 14 octobre 2022, la SAS PRIORIS a consenti à Monsieur [Y] [C] un crédit affecté (n°OT000 5589278) de 10999 euros au taux débiteur fixe de 3,977 % remboursable en 60 mensualités de 208,48 euros hors assurance pour l’achat d’un véhicule RENAULT SCENIC 1.2 TCE LIMITED immatriculé [Immatriculation 5].
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 août 2023, la SAS PRIORIS a consenti à Monsieur [Y] [C] un crédit affecté (n°OT000 6375116) de 16700 euros au taux débiteur fixe de 5,313 % remboursable en 60 mensualités de 326,99 euros hors assurance pour l’achat d’un véhicule MERCEDES CLASSE A GLA 180 D SENSATION immatriculé [Immatriculation 6].
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SAS PRIORIS a adressé à Monsieur [Y] [C], par courriers en date du 7 février 2024, une mise en demeure le sommant de payer les sommes de 1328,09 euros et 747,96 euros, en précisant qu’il s’agissait d’un dernier avis avant déchéance du terme.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, la SAS PRIORIS a adressé à Monsieur [Y] [C], par lettre recommandée avec avis de réception en date des 28 mars 2024 et 30 avril 2024 et non réclamées, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 avril 2025, la SAS PRIORIS a fait assigner Monsieur [Y] [C], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Reims aux fins de solliciter, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— A titre principal :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 10339,22 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,98 % à compter du 22 janvier 2025 pour le contrat conclu le 14 octobre 2022 ;la condamnation du défendeur au paiement de la somme totale de 19841,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,31 % à compter du 22 janvier 2025 pour le contrat conclu le 24 août 2023 ;la restitution des véhicules financés, assortie d’une astreinte de 50 euros par jour ;- A titre subsidiaire :
la fixation de la date de la déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation ; – A titre plus subsidiaire :
le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à compter de la signification de l’assignation ;la condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues ;- En tout état de cause :
la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 octobre 2025.
A cette audience, la SAS PRIORIS, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et s’en rapporte s’agissant des moyens soulevés d’office.
Il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
Régulièrement assigné à Étude, Monsieur [Y] [C] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Enfin, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le Juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
1/ Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de la SAS PRIORIS, se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 10 janvier 2024 pour le premier contrat de crédit et du 29 novembre 2023 pour le second, puisqu’elle a été engagée le 17 avril 2025.
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
2/ Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur les conséquences de l’absence de bordereau de rétractation détachable, conforme au code de la consommation, dans le cas d’un contrat signé en la forme électronique
L’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, prévoit que lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose que afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit objet de la présente affaire a été conclu en la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
A cet égard, force est de constater que les versions papiers des écrits électroniques des contrats de prêt, versées aux débats par l’emprunteur, contiennent, conformément au code de la consommation, contient un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant de contrats conclus par la voie électronique, le prêteur ne rapporte aucunement la preuve que Monsieur [Y] [C] pouvait exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie dès lors que, d’une part, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu possible la rétractation par cette modalité, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation, et que, d’autre part, l’emprunteur ne pouvait concrètement exercer sa faculté de rétractation qu’en imprimant sur papier un exemplaire de l’écrit électronique, qui lui a été envoyé par le prêteur, pour lui renvoyer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le formulaire détachable de rétractation, contenu dans ledit contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Sur les sommes dues par Monsieur [Y] [C]
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation.
Ainsi, en raison de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, seul le capital emprunté est considéré comme dû, tandis que l’intégralité des versements effectués au titre du capital, des intérêts, assurances, indemnités et autres frais sont considérés comme effectués, en réalité, au titre du remboursement du capital.
Pour le contrat du 14 octobre 2022, la créance de la SAS PRIORIS s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 10999 euros ;
— Déduction des versements : 3092,26 euros ;
soit : un total restant dû de 7906,74 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Pour le contrat du 24 août 2023, la créance de la SAS PRIORIS s’établit comme suit :
— Capital emprunté : 16700 euros ;
— Déduction des versements : 449,85 euros ;
soit : un total restant dû de 16250,15 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de cinq points de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / FESIH KALHAN) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif. Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation découlant de la directive, avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (points 50, 52).
La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci »
(point 54).
S’agissant de la portée de l’arrêt précité (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/ FESIH KALHAN), il convient de rappeler que la Cour de Justice a considéré qu’ « il n’est pas possible d’admettre que les réponses données par la Cour aux juridictions des États contractants aient un effet purement consultatif et soient dépourvues d’effets obligatoires. Une telle situation dénaturerait en effet la fonction de la Cour, (…), à savoir celle d’une juridiction dont les arrêts sont ontraignants » (CJCE, 28 mars 1995, C-346/93 – Kleinwort Benson / City of Glasgow District Council, point 24).
En outre, aux termes de l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel sur « l’interprétation des traités » et « des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l’Union ». Il s’ensuit « qu’un arrêt rendu à titre préjudiciel a pour objet de trancher une question de droit et qu’il lie le Juge national quant à l’interprétation des dispositions et actes communautaires en cause ».
La Cour de cassation, tirant les conséquences des jurisprudences européennes précitées, qu’en application des articles L. 311-6 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, de l’article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, interprétés à la lumière de l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux résultant de l’application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel. (1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560, publié).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, même non majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont plus élevés que ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de dire que la présente condamnation ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
En vertu de l’article L.312-38 du code de la consommation, lequel expose limitativement les coûts pouvant être mis à la charge de l’emprunteur, la capitalisation des intérêts sera écartée.
En conséquence, Monsieur [Y] [C] sera donc condamné au paiement des sommes de 7906,74 euros et 16250,15 euros sans porter intérêts, fût-ce au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 1343-6 du code civil prévoit que « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
L’article L132-1 du code de la consommation énonce notamment que « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Les clauses abusives sont réputées non écrites ».
Conformément à l’avis rendu le 28 novembre 2016 par la cour de cassation, dès lors que l’auteur du paiement de la chose n’est pas le prêteur qui se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, ce client étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété.
La clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment.
Par conséquent, les clauses de réserve de propriété insérées dans les contrats de prêt consentis par la SAS PRIORIS seront réputées non écrites.
Sur les demandes accessoires
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.
2/ Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] sera condamné à verser à la SAS PRIORIS la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
3/ Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la SAS PRIORIS ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre des contrats de prêt n°OT000 5589278 et n°OT000 6375116 conclus entre la SAS PRIORIS et Monsieur [Y] [C] les 14 octobre 2022 et 24 août 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 7906,74 euros pour solde du prêt n°OT000 5589278 sans porter intérêts, fût-ce au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 16250,15 euros pour solde du prêt n°OT000 6375116 sans porter intérêts, fût-ce au taux légal ;
REJETTE la demande de restitution des véhicules ;
DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] à payer à la SAS PRIORIS la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision .
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 2 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert BARRE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière, Le Président,
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