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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 4, 23 janv. 2025, n° 24/02416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/02822
N° RG 24/02416 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JH34
Affaire : [J]-[W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [Z] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 4]
Comparant, concluant et plaidant par Me Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocats au barreau de TOURS – 14 bis #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 4]
Non représenté
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 28 Novembre 2024, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 23 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 27 septembre 2022,
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
M. [Y] [W],
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 5] (Maroc),
et de
Mme [Z] [J],
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 5] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 8] ([Localité 6]-et-[Localité 7]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 septembre 2022 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Condamne Mme [Z] [J] aux dépens.
Jugement prononcé le 23 Janvier 2025 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
Signé E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé G. COUDASSOT-BERDUCOU
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